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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 22 mai 2025, n° 24/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00235
N° Portalis DBXS-W-B7I-IABZ
N° minute : 25/00242
Copie exécutoire délivrée
le 23/05/2025
à :
— Me Nelly ARGOUD
— la SELARL FAYOL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Nelly ARGOUD, avocat au barreau de la Drôme
Madame [O] [G] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Nelly ARGOUD, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
C.P.A.M. DE LA DRÔME prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 avril 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 avril 2019, Monsieur [L] [E] circulait au volant de sa motocyclette avec pour passagère son épouse Madame [O] [G] épouse [E] lorsqu’ils ont été percutés par le véhicule Peugeot Partner appartenant à Monsieur [F] [T], assuré auprès de la Compagnie d’assurances AXA. Ils ont subi diverses blessures.
Monsieur [L] [E] a fait l’objet d’examens médicaux amiables diligentés par les compagnies d’assurances.
Par actes d’huissier de justice des 24 et 25 novembre 2021, Monsieur [L] [E] et Madame [O] [G] épouse [E] ont assigné devant le président du Tribunal Judiciaire de VALENCE statuant en référé Monsieur [F] [T] et son assureur la société AXA France IARD aux fins d’expertise médicale. Il a été fait droit à leurs demandes par ordonnance du 04 mai 2022.
Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 09 novembre 2022.
Une provision de 10.000 euros a été versée à Monsieur [L] [E] par la société AXA France IARD.
Par actes de commissaire de justice des 10 et 18 janvier 2024, Monsieur [L] [E] et Madame [O] [G] épouse [E] ont assigné la société AXA France IARD et la CPAM de la Drôme devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa de la loi du 05 juillet 1985.
Par jugement du 11 juillet 2024, le Tribunal Judiciaire de VALENCE a notamment :
— Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
— Enjoint à Monsieur [L] [E] et Madame [O] [G] épouse [E] de produire :
— Toute pièce permettant notamment de justifier des circonstances de l’accident, de l’identité du conducteur ainsi que de celle de son assureur, et le numéro de la police d’assurance, notamment le procès-verbal de synthèse, le procès-verbal de constatation, l’audition de Monsieur [F] [T] et tous autres éléments utiles ;
— Le rapport d’expertise judiciaire réalisé par le Docteur [H] ;
— Enjoint à Monsieur [L] [E] et Madame [O] [G] épouse [E] de régulariser le bordereau de communication de pièces ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 septembre 2024 à 09 heures pour permettre aux parties de déposer des conclusions récapitulatives et les pièces sollicitées ;
— Rappelé que les conclusions et bordereau de communication de pièces doivent être signifiés aux parties non constituées ;
— Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— Réservé les dépens.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 04 septembre 2024, Monsieur [L] [E] et Madame [O] [G] épouse [E] demandent au Tribunal de :
— DECLARER que la Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD est tenue d’indemniser l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [L] [E], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12] (26) en tant qu’assureur du responsable Monsieur [T] [F] né 08/03/1951 assuré auprès d’AXA pour son véhicule PEUGEOT Partner immatriculé AC 388 BD, au numéro de police d’assurance est le 6621462104 avec pour fin de validité à l’époque le 21 avril 2019,
— DECLARER que la Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD est tenue d’indemniser l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident de la circulation dont a été victime Madame [O] [G] épouse [E] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10] (26), en tant qu’assureur du responsable Monsieur [T] [F] né 08/03/1951 assuré auprès d’AXA pour son véhicule PEUGEOT Partner immatriculé AC 388 BD, au numéro de police d’assurance est le 6621462104 avec pour fin de validité à l’époque le 21 avril 2019,
En conséquence,
— CONDAMNER la Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à verser à Madame [O] [G] épouse [E] les sommes suivantes :
I– PREJUDICES PATRIMONIAUX
A – PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Dépenses de santé actuelles
Dépenses de santé restées à sa charge :
• 2.160 euros en réparation de ce poste de préjudice
Frais de déplacement :
• 864,15€ en réparation de ces frais
Pertes de gains professionnels actuels
• 10.821,69 euros
B – PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Dépenses de santé futures
• 2.000 euros frais psychologue à parfaire
Incidence professionnelle
• Titre principal :
o 1.128,24 euros
o 4.512,96€ arrérages échus
o 11.248,551€ arrérages à échoir
• A titre subsidiaire, et en raison de l’ensemble de ces éléments, Madame [E] sollicite la somme de 20.000 euros en réparation de ce poste de préjudice
Pertes de gains professionnels futurs
• 181.740€
Pertes de gains futurs au titre des droits à la retraite
• 141. 108€
II – PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
A – PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Déficit fonctionnel temporaire
Du 13/04/2019 au 13/05/2019 DFT 50% : 465€
Du 14/05/2019 au 31/12/[Immatriculation 2]% : 2.320€
Du 1/01/2020 au 24/01/2021 DFT 10% : 1.945€
Sur le préjudice d’agrément temporaire : 3.000 euros
Souffrances endurée (2,5/7) : 20.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
Aide humaine : 2.304 euros
Préjudice sexuel temporaire : 3.000 euros
B – PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS
Déficit fonctionnel permanent (6%) : 15.000 euros
— CONDAMNER la Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [L] [E] les sommes suivantes :
I – PREJUDICES PATRIMONIAUX
A – PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Frais divers
Frais de déplacement : 217,80€
Pertes de gains professionnels actuels 40.800€
7 .225,44€ au titre de la perte de prime d’ancienneté
B – PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Incidence professionnelle
• Titre principal : 51.633,27€
• Titre subsidiaire : 60.000 €
Pertes de chance de gains professionnels futurs : 24.102,72€
II – PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
A – PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Déficit fonctionnel temporaire
— Du 13/04/2019 au 13/05/2019 déficit fonctionnel temporaire à 50% : 465€
— Du 14/05/2019 au 23/07/2019 déficit fonctionnel temporaire à 25% : 650€
— Du 24/07/2019 au 12/04/2020 déficit fonctionnel temporaire à 10% : 1.395€
Sur le préjudice d’agrément temporaire : 3.000€
Souffrances endurée (2,5/7) : 30.000€
Préjudice sexuel temporaire 3.000€
Préjudice esthétique temporaire : 2.000€
B – PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS
Déficit fonctionnel permanent (6%) : 18.000€
Sur le préjudice d’agrément permanent : 7.000€
— DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la DROME ;
— CONDAMNER la Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à verser à chacun des requérants la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— ASSORTIR le futur jugement d’une astreinte de 1.000€ par jour de retard d’exécution de la décision à intervenir à charge pour le Tribunal saisi de liquider ladite astreinte ;
— CONDAMNER la Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD aux dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Nelly ARGOUD, Avocat au Barreau de VALENCE , sur son affirmation de droits, et sur la base des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et y ajouter ceux de l’instance en référé ainsi que de l’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 décembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :
— FIXER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [L] [E] suite à l’accident du 14.04.2019 à la somme totale de 14.511,25 €
— DEBOUTER Monsieur [L] [E] de ses demandes plus amples ou contraires
— DEDUIRE des sommes allouèes, les provisions perçues par Monsieur [E] pour un montant de 10.000 €
— FIXER l’indemnisation des préjudices de Madame [O] [G], épouse [E] suite à l’accident du 14.04.2019 à la somme totale de 21.614 €
— DEBOUTER Madame [O] [G], épouse [E] de ses demandes plus amples ou contraires
— DEDUIRE des sommes allouées, les provisions perçues par Madame [E] pour un montant de 7.700 €
— REDUIRE à de plus justes proportions la demande d’indemnité de procédure de M. et Mme [E]
— DEBOUTER M. et Mme [E] de leur demande d’assortir l’exécution de la décision d’une astreinte
— DEDUIRE des sommes allouées à M. et Mme [E] les provisions déjà perçues
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée, la CPAM de la Drôme n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le droit à indemnisation intégral de Monsieur [L] [E] et de Madame [O] [G] épouse [E] n’est pas contesté.
Sur la liquidation des préjudices de Madame [O] [G] épouse [E] :
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Sur les dépenses de santé actuelles :
Il s’agit ici d’indemniser la victime des frais médicaux ou pharmaceutiques exposés et qui sont restés à sa charge.
La somme de 2.160 euros sollicitée par Madame [O] [G] épouse [E] à ce titre n’est pas contestée par la SA AXA FRANCE IARD, qui sera donc condamnée à lui verser cette somme.
Sur les frais divers :
Madame [O] [G] épouse [E] produit deux comptes rendus de consultations ayant eu lieu dans l’agglomération lyonnaise, des 30 octobre 2019 et 23 novembre 2021. Il n’est par ailleurs pas contestable qu’elle ait du se rendre à [Localité 14] pour participer aux opérations d’expertise du Docteur [H]. Elle fournit la carte grise du véhicule utilisé, d’une puissance fiscale de 06 chevaux. Le surplus des déplacements et frais n’est pas justifié, son attestation sur l’honneur, preuve constituée à elle-même, étant insuffisante.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 701,57 euros au titre des frais divers.
Sur la perte de gains professionnels actuels :
Il s’agit d’indemniser la victime des pertes de salaire subies entre la date du dommage et la date de consolidation.
Les parties conviennent de fixer le salaire de référence net perçu par Madame [O] [G] épouse [E] avant l’accident à la somme de 1.567 euros mensuel.
Elle a été en arrêt de travail à temps complet du jour de l’accident, le 13 avril 2019, au 24 janvier 2021.
Madame [O] [G] épouse [E] ne produit pas de justificatifs sur ses revenus antérieurs à l’accident. Néanmoins, la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas que le revenu de référence puisse être fixé à la somme de 1.567 euros mensuels.
Si la demanderesse produit le justificatif des indemnités journalières perçues, elle produit également ses bulletins de salaire sur la période entre l’accident et la consolidation, mais ceux-ci sont incomplets. En effet, certains bulletins de salaire sont manquants, et pour d’autres seules certaines pages sont produites. L’avis sur les impôts de l’année 2019 ne peut pallier ce manque, ne permettant pas de connaître les sommes touchées postérieurement au 13 avril 2019.
Madame [O] [G] épouse [E] fait en outre état dans ses écritures d’autres sommes qu’elle aurait dû percevoir et aurait perdues, sans justificatif.
Elle ne met donc pas le Tribunal en état de connaître le montant de la perte de ses gains pour la période antérieure à la consolidation, et sera donc déboutée de cette demande.
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Sur les dépenses de santé futures :
Il s’agit d’indemniser la victime pour les frais médicalement prévisibles qu’elle sera contrainte d’exposer dans le futur, rendus nécessaires par son état après consolidation.
Le rapport d’expertise judiciaire retient un déficit fonctionnel permanent de 6% notamment en raison de manifestations anxieuses impactant le sommeil et d’anxiété en voiture, et prévoit au titre des dépenses de santé futures un traitement médicamenteux psychotrope anxiolytique et antalgique pendant 2 ans sur justificatifs.
Madame [O] [G] épouse [E] expose poursuivre des consultations auprès d’un psychologue, une fois tous les deux mois.
Elle produit en outre une attestation de Madame [K], psychologue, démontrant que les consultations auprès d’elle sont en lien avec le retentissement de l’accident du 13 avril 2019.
Il y a donc lieu de considérer que les frais relatifs à ces consultations doivent être pris en compte au titre des dépenses de santé futures.
Sont produites plusieurs factures des consultations ayant eu lieu, depuis 2020 jusqu’au mois de décembre 2023. Ne seront prises en compte que les consultations postérieures à la date de consolidation, fixée au 25 janvier 2021. Il n’est pas justifié de consultations postérieures au mois de décembre 2023.
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à lui verser la somme de 1.665 euros au titre des dépenses de santé futures.
Sur l’incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle vise à indemniser la dévalorisation de la victime sur le marché du travail.
Peuvent être indemnisés sur ce fondement : une plus grande fatigabilité, le fait de devoir prendre un poste différent et de moindre intérêt, la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle… Il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercé, la nature et l’ampleur de l’incidence, les perspectives professionnelles et l’âge de la victime.
Le rapport d’expertise judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 6% compte tenu des séquelles, à savoir douleurs rachidiennes cervicales et du membre supérieur gauche, manifestations anxieuses impactant le sommeil, anxiété en voiture. Le port de charges lourdes, au-delà de 5 kg, notamment au-dessus de la tête est déconseillé, sans être formellement proscrit.
Madame [O] [G] épouse [E] était âgée de 50 ans au jour de la consolidation.
Il est constant qu’elle a été placée en invalidité de catégorie I et a repris le travail à temps partiel à hauteur de 15 heures par semaine suite à l’accident.
Le service de santé au travail a rendu le 07 juin 2021 un avis d’aptitude de la demanderesse à son poste de conseillère à mi-temps thérapeutique, avec absence de port de charges de plus de 05 kg.
Le titre de pension d’invalidité du 29 décembre 2021 précise qu’elle présente un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail.
L’avenant au contrat de travail de Madame [O] [G] épouse [E] expose que la durée hebdomadaire de travail de 15 heures est prévue pour toute la durée de son invalidité réduisant sa capacité à travailler à temps plein.
Il résulte de l’ensemble de ces documents que la demanderesse subit, du fait des conséquences de l’accident, des limitations fonctionnelles nécessitant une réduction de son temps de travail, mais aussi une pénibilité accrue au travail du fait des douleurs ressenties.
Il convient donc d’indemniser cette incidence professionnelle et de condamner la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [O] [G] épouse [E], conformément à sa proposition, la somme de 20.000 euros à ce titre.
Sur la perte de gains professionnels futurs :
Les parties s’accordent dans leurs écritures pour considérer que le salaire de référence mensuel de Madame [O] [G] épouse [E] est de 1.567 euros.
Les éléments ci-dessus détaillés permettent de démontrer que le travail à temps partiel est une conséquence de l’accident, n’étant pas établi qu’un autre événement soit survenu qui aurait conduit à cette situation.
Madame [O] [G] épouse [E] produit son avis d’imposition sur les revenus de 2022, montrant qu’elle a perçu 9.070 euros sur l’année, soit en moyenne 755,83 euros par mois.
La différence mensuelle est donc de 811,17 euros.
A compter du 1er janvier 2022, elle a perçu une pension d’invalidité de 594,52 euros brut mensuel, soit 7.134,28 euros annuel.
A compter de sa consolidation, elle a également perçu la somme de 13.625,65 euros au titre des indemnités journalières.
A la date de la présente décision, la différence de salaire s’élevait donc à la somme de 42.126,87 euros, sur laquelle doivent s’imputer les sommes de 31.569,01 euros (pension d’invalidité) et 13.625,65 euros (indemnités journalières). Elle ne justifie donc d’aucune perte de gains professionnels future échue.
S’agissant des pertes de gains professionnels à échoir, la perte mensuelle, après soustraction de la pension d’invalidité, est de 216,65 euros.
Après capitalisation, jusqu’à l’âge de 64 ans, la perte de gains professionnels futurs s’élève à la somme de 25.491,04 euros.
Sur la perte de droits à la retraite, les éléments produits sont insuffisants pour déterminer le montant de la perte subie par la demanderesse.
La SA AXA FRANCE IARD sera donc condamnée à verser à Madame [O] [G] épouse [E] la somme de 25.491,04 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit de l’indemnisation de la gêne ressentie par la victime dans les actes de la vie courante depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Le rapport d’expertise judiciaire fixe comme suit les périodes de déficit fonctionnel temporaire :
— du 13 avril 2019 au 13 mai 2019 : déficit fonctionnel temporaire à 50%,
— du 14 mai 2019 au 31 décembre 2019 : déficit fonctionnel temporaire à 25%,
— du 1er janvier 2020 au 24 janvier 2021 : déficit fonctionnel temporaire à 10%.
Sur la base de 25 euros par jour, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à Madame [O] [G] épouse [E] la somme de 2.810 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur le préjudice d’agrément temporaire :
Le préjudice d’agrément vise à indemniser l’impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Le préjudice d’agrément temporaire étant inclu dans l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire cette demande sera rejetée.
Sur les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser les souffrances subies par la victime jusqu’à la consolidation de son état.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 2,5/7, compte tenu des douleurs, des soins nécessaires, du nombre de séances de kinesithérapie, du suivi et du traitement psychotrope.
Au vu de ces éléments, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à Madame [O] [G] épouse [E] la somme de 4.500 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
L’indemnisation du préjudice esthétique temporaire permet de réparer les conséquences de l’altération de l’apparence physique durant la consolidation.
Ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert judiciaire.
Madame [O] [G] épouse [E] fait valoir qu’elle a du porter une minerve au cours de la journée pendant plusieurs mois, ce qui ressort en effet des examens médicaux repris par l’expert dans son rapport, précisant que ce dispositif a été porté en permanence pendant 03 semaines, puis de façon intermittente, principalement la journée, pendant les 03 mois suivants. Le port d’un collier cervical est de nature à créer un préjudice esthétique.
La SA AXA FRANCE IARD sera donc condamnée à verser à Madame [O] [G] épouse [E] la somme de 500 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur la tierce personne :
Il sera rappelé que le fait que le demandeur ait eu recours à une assistance familiale ou amicale ne justifie pas de réduire l’indemnisation allouée à ce titre et que l’évaluation doit être faite en fonction de la justification des besoins, non de la dépense engagée.
Le rapport d’expertise judiciaire retient un besoin en aide humaine du 13 avril 2019 au 31 décembre 2019 à hauteur de 4 heures par semaine pour une aide au ménage, aux courses, au déplacement en voiture.
Les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 2.304 euros, que la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à Madame [O] [G] épouse [E].
Sur le préjudice sexuel temporaire :
Le préjudice sexuel peut recouvrir l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
Le préjudice sexuel temporaire étant inclu dans l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, cette demande sera rejetée.
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS :
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit d’indemniser la réduction du potentiel physique ou psychique, et le trouble dans les conditions d’existence qui en découlent.
Le rapport d’expertise judiciaire fixe le taux de déficit fonctionnel permanent à 6%, compte tenu des séquelles : douleurs rachidiennes cervicales et du membre supérieur gauche, manifestations anxieuses impactant le sommeil, anxiété en voiture.
Madame [O] [G] épouse [E] était âgée de 50 ans au jour de la consolidation de son état.
Au vu de ces éléments, l’indemnisation de ce préjudice sera fixée à la somme de 10.800 euros, que la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à Madame [O] [G] épouse [E].
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [L] [E] :
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Sur les frais divers :
Monsieur [L] [E] justifie par les pièces médicales produites d’avoir du faire un aller/retour à [Localité 11]. Il est justifié de la puissance fiscale de 06 chevaux du véhicule utilisé.
Le surplus des frais invoqués n’est pas justifié, l’attestation sur l’honneur de l’intéressé étant là encore insuffisante.
La SA AXA FRANCE IARD sera donc condamnée à verser à Monsieur [L] [E] la somme de 159,60 euros au titre des frais divers.
Sur la perte de gains professionnels actuels :
Monsieur [L] [E] produit un bulletin de salaire du mois de janvier 2019, justifiant d’un salaire net de 1.691,49 euros, ainsi que son avis d’imposition sur les revenus dont il ressort un salaire mensuel moyen de 1.316,08 euros. Cette dernière somme sera retenue, un seul bulletin de salaire étant insuffisant à démontrer le montant de son revenu moyen.
S’il produit plusieurs bulletins de salaire entre la date de l’accident et le jour de sa consolidation, tous ne sont pas produits, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir quelles sommes il a touché durant cette période. Pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, les avis d’imposition sur le revenus ne peuvent pallier cette carence, ne permettant pas de savoir précisément quelles sommes ont été touchées du 13 avril 2019 au 13 avril 2020.
Dès lors, la demande de Monsieur [L] [E] au titre de la perte de gains professionnels actuels sera rejetée.
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Sur l’incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle vise à indemniser la dévalorisation de la victime sur le marché du travail.
Peuvent être indemnisés sur ce fondement : une plus grande fatigabilité, le fait de devoir prendre un poste différent et de moindre intérêt, la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle… Il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercé, la nature et l’ampleur de l’incidence, les perspectives professionnelles et l’âge de la victime.
Le rapport d’expertise judiciaire retient comme imputables à l’accident du 13 avril 2019 les arrêts de travail entre cette date et le 13 avril 2020. Les séquelles imputables à l’accident sont : un syndrôme douloureux chronique de type douleur neuropathique traité par antalgiques palier 1, des troubles urinaires, des troubles de l’érection traités par cialis. L’ensemble de ces symptômes ont un impact psychologiques pour lui, mais, selon l’expert, ces séquelles n’ont pas d’incidence professionnelle retenue. Si un classement en invalidité de catégorie 2 a eu lieu, il est multifactoriel.
Pour autant, les séquelles imputables à l’accident telles que retenues par l’expert sont de nature à augmenter la pénibilité de l’emploi occupé, du fait du syndrôme douloureux notamment et des troubles urinaires, et à entraîner une dévalorisation sur le marché du travail.
Au jour de la consolidation, Monsieur [L] [E] était âgé de 57 ans.
Au vu de ces éléments, la sa AXA FRANCE IARD sera condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur la perte de gains professionnels futurs :
Monsieur [L] [E] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail suite à l’accident, avec des périodes de reprise à temps partiel thérapeutique. Il a été placé en invalidité de catégorie 1 en 2014, puis en catégorie 2 à compter du 1er janvier 2021. Il a fait l’objet d’un avis d’inaptitude avec obstacle à tout reclassement dans un emploi le 04 janvier 2021, et a été licencié pour inaptitude le 18 janvier 2021.
Pour autant, l’expert judiciaire retient l’existence d’un état antérieur et de pathologies qui ne sont pas imputables à l’accident, et qui ont joué un rôle dans le classement en invalidité de catégorie 2 et le licenciement pour inaptitude.
Ainsi un compte rendu médical du 12 mai 2020 du Docteur [R] fait le lien entre les douleurs au niveau du genou et les limitations rencontrées sur le plan professionnel.
Le 04 février 2020, le médecin du travail s’interrogeait sur sa capacité à poursuivre le travail compte tenu de ses douleurs au genou avec arthrose et de son état psychique. Un courrier du Docteur [M] du 28 mai 2020 s’interroge quant à la capacité de Monsieur [L] [E] à reprendre le travail, au vu : des gonalgies droites sur genou à opérer, des douleurs du nef pudendal en cours d’examen, d’une pathologie cardiaque et d’un syndrôme anxio-dépressif lié à l’accident et à des problèmes au travail.
L’expert judiciaire indique que les séquelles n’ont pas d’incidence professionnelle retenue, le classement en invalidité de catégorie 2 étant multifactoriel. Bien que cela soit possible, il n’a pas été mis en évidence que la névralgie du nerf pudendal droit ait été prise en compte parmi les autres problèmes de santé.
Aucun lien de causalité n’est donc démontré entre les séquelles de l’accident et la perte de chance de gains professionnels futurs relativement à une perte de droit à la retraite, dont le quantum est en tout état de cause insuffisamment justifié.
La demande de Monsieur [L] [E] de ce chef sera donc rejetée.
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit de l’indemnisation de la gêne ressentie par la victime dans les actes de la vie courante depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Le rapport d’expertise judiciaire fixe comme suit les périodes de déficit fonctionnel temporaire:
— déficit fonctionnel temporaire à 50% du 13 avril 2019 au 13 mai 2019,
— déficit fonctionnel temporaire à 25% du 14 mai 2019 au 23 juillet 2019,
— déficit fonctionnel temporaire à 10% du 24 juillet 2019 au 12 avril 2020.
Sur la base de 25 euros par jour, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à Monsieur [L] [E] la somme de 1.491,25 euros.
Sur le préjudice d’agrément temporaire :
Le préjudice d’agrément vise à indemniser l’impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Le préjudice d’agrément temporaire étant inclu dans l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire cette demande sera rejetée.
Sur les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser les souffrances subies par la victime jusqu’à la consolidation de son état.
Le rapport d’expertise judiciaire a évalué les souffrances endurées à 2,5/7 du fait des différentes douleurs, des soins nécessaires et de l’impact psychologique.
Au vu de ces éléments, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à Monsieur [L] [E] la somme de 4.500 euros.
Sur le préjudice sexuel temporaire :
Le préjudice sexuel peut recouvrir l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
Le préjudice sexuel temporaire étant inclu dans l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, cette demande sera rejetée.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
L’indemnisation du préjudice esthétique temporaire permet de réparer les conséquences de l’altération de l’apparence physique durant la consolidation.
Le rapport d’expertise judiciaire n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire.
Monsieur [L] [E] expose présenter une boiterie. Pour autant, il a été établi qu’il présentait une gonarthrose évoluée du genou droit qui, si elle ne s’était pas manifestée avant l’accident, est sans lien avec celui-ci. L’origine de cette boiterie ne peut donc être rattachée avec certitude à l’accident du 13 avril 2019 et la demande de Monsieur [L] [E] de ce chef sera rejetée.
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit d’indemniser la réduction du potentiel physique ou psychique, et le trouble dans les conditions d’existence qui en découlent.
Le rapport d’expertise judiciaire a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 6%, en considération du syndrôme douloureux chronique de type douleur neuropathique traité par antalgique palier 1, des troubles urinaires, des troubles de l’érection traités par cialis, et de l’impact psychologique de l’ensemble de ces symptômes.
Monsieur [L] [E] était âgé de 57 ans au jour de la consolidation.
Au vu de ces éléments, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à lui verser la somme de 9.360 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice d’agrément permanent :
Le rapport d’expertise judiciaire expose que le vélo est rendu impossible du fait des douleurs, de l’appui et du positionnement sur la selle.
Cependant, le préjudice d’agrément vise à indemniser l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisir spécifique, et ne doit pas se confondre avec le déficit fonctionnel permanent ou temporaire, qui prennent déjà en compte la gêne dans les conditions d’existence.
Monsieur [L] [E] ne justifiant pas que le vélo constituait pour lui une activité spécifique, il sera débouté de cette demande.
Sur l’imputation des provisions :
Il sera rappelé que les provisions versées doivent être déduites des condamnations ci-dessus prononcées.
Sur la déclaration de jugement commun et opposable :
La CPAM de la Drôme ayant été régulièrement assignée, la présente décision lui est commune et opposable.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, mais non les frais de la procédure en référé sur lesquels il a déjà été statué, dont distraction au profit de Maître Nelly ARGOUD, ainsi qu’à verser à Monsieur [L] [E] et à Madame [O] [G] épouse [E] la somme de 2.500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire et l’astreinte :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter, non plus que de prononcer une astreinte pour son exécution.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [O] [G] épouse [E] les sommes suivantes :
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
— Dépenses de santé actuelles : 2.160 euros,
— Frais divers : 701,57 euros,
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :
— Dépenses de santé futures : 1.665 euros,
— Incidence professionnelle : 20.000 euros,
— Perte de gains professionnels futurs : 25.491,04 euros,
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.810 euros,
— Souffrances endurées : 4.500 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
— [Localité 13] personne temporaire : 2.304 euros,
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS :
— Déficit fonctionnel permanent: 10.800 euros ;
DEBOUTE Madame [O] [G] épouse [E] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels, au titre des pertes de gains professionnels futurs au titre des droits à la retraite, du préjudice d’agrément temporaire et du préjudice sexuel temporaire ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [L] [E] les sommes suivantes :
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
— Frais divers : 159,60 euros,
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :
— Incidence professionnelle : 5.000 euros,
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.491,25 euros,
— Souffrances endurées : 4.500 euros,
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS :
— Déficit fonctionnel permanent : 9.360 euros.
DEBOUTE Monsieur [L] [E] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels, de la perte de chance de gains professionnels futurs, du préjudice d’agrément temporaire, du préjudice sexuel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément permanent ;
RAPPELLE que les provisions versées doivent être déduites des condamnations ci-dessus prononcées ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM de la Drôme ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [L] [E] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [O] [G] épouse [E] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire mais non ceux de la procédure en référé, dont distraction au profit de Maître Nelly ARGOUD ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte pour l’exécution de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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