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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 28 août 2025, n° 25/02961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02961 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOT4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 28 AOÛT 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAEM ADOMA, dont le siège social est sis 33 Avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [E], demeurant Adoma – 3-3 Bis Rue Aimé Requet Grenoble Presqu’Ile – Logement A112 – 38000 GRENOBLE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Juin 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu le conseil de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 29 août 2024, M. [P] [E] a souscrit auprès de la SAEM ADOMA un contrat de résidence d’une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, emportant la jouissance privative du logement n°A112 de la résidence Grenoble Presqu’Ile sis 3 Bis rue Aimé Requet 38000 GRENOBLE, en contrepartie du paiement d’une redevance mensuelle de 503,48 €.
Par courrier du 18 novembre 2024, notifié le 21 novembre 2024, la SAEM ADOMA a mis en demeure M. [P] [E] de régler la somme de 1 007,62 € au titre des redevances impayées au 18 novembre 2024.
Par exploit d’huissier en date du 16 mai 2025, la SAEM ADOMA a fait assigner M. [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE à l’effet de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence au 21décembre 2024 intervenue entre M. [P] [E] et la SAEM ADOMA ;
Subsidiairement,
— Prononcer la résiliation du contrat aux torts de M. [P] [E] au visa de l’article 1217 du code civil ;
En tout état de cause,
— Autoriser la SAEM ADOMA à procéder à l’expulsion de M. [P] [E] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique dans le mois de la signification du jugement à intervenir ;
— Voir condamner M. [P] [E] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 3 361 ,25 € au titre du solde débiteur du contrat, voire de l’indemnité d’occupation arrêtée au 14 avril 2025 outre intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 21 novembre 2024 date de la mise en demeure ;
— S’entendre fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à la SAEM ADOMA à une somme égale au montant de la redevance mensuelle qui aurait été due si le contrat de résidence s’était poursuivi jusqu’à libération effective des lieux
— Voir condamner M. [P] [E] au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation pour la période allant du 21 décembre 2024, jour de la résiliation du contrat jusqu’à son départ effectif des lieux loués
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner M. [P] [E] au paiement de la somme de 478,56 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 16 juin 2025, la demanderesse a actualisé sas créance à la somme de 3895,03 €.
Le défendeur, régulièrement cité à l’étude, n’a pas comparu ni personne pour lui.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIVATION
1. Sur la résiliation du contrat
L’article R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose notamment que le gestionnaire ou le propriétaire d’un logement-foyer peut résilier le contrat de résident sous réserve d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur ; que la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ; que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat de résidence signé entre les parties le 29 août 2024 contiennent une clause résolutoire qui prévoit la résiliation de plein droit un mois après la notification d’une lettre recommandée en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant.
Au 21 décembre 2024, soit après l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de présentation de la lettre de mise en demeure le 21 novembre 2024, la dette était de 1 393,10 euros soit supérieure à 2 fois le montant de la redevance mensuelle due par le locataire.
Dès lors, les conditions d’application de la clause résolutoire visée au contrat de résidence apparaît acquise à cette date, en application des dispositions de l’article 1226 du code civil.
La résiliation du contrat de résidence doit donc être constatée.
2. Sur la créance de la société ADOMA et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il apparaît, au vu d’un décompte circonstancié de la société ADOMA arrêté au 10 avril 2025, en l’absence de nouveau décompte actualisé, que M. [P] [E] est redevable au titre des redevances et indemnités d’occupation échues impayées, mois de janvier inclus, d’une somme totale de 3 361,25 € à l’égard de la société ADOMA au paiement de laquelle il doit être condamné. Cette dernière n’a pas versé le décompte actualisé de sa dette.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, M. [P] [E] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 478,56 euros sera allouée de ce chef à la société ADOMA. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de résidence liant les parties à la date du 21 décembre 2024,
CONDAMNE M. [P] [E] à payer à la société SAEM ADOMA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le contrat de location n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de résidence, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
AUTORISE la société SAEM ADOMA à procéder à l’expulsion de M. [P] [E] et de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, du logement n°A112 de la résidence Grenoble Presqu’Ile sis 3-3 Bis rue Aimé Requet 38000 GRENOBLE ;
CONDAMNE M. [P] [E] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 3 361,25 € au titre du solde débiteur du contrat, voire de l’indemnité d’occupation, arrêtée au 10 avril 2025 (mois de mars compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE M. [P] [E] à payer à la société SAEM ADOMA, la somme de 478,56 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE M. [P] [E] à supporter les dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 AOÛT 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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