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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 26 févr. 2026, n° 25/05025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05025 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IE3T
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 26/02/2026
Association EQUALIS venant aux droits de l’Association LA ROSE DES VENTS
C/
Madame [M] [V]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELAS FIDAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 26 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et Nicole BIELER, Greffier lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association EQUALIS venant aux droits de l’Association LA ROSE DES VENTS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la, avocats au barreau de MEAUX
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de résidence en date du 7 décembre 2020, l’association EQUALIS, venant aux droits de l’association LA ROSE DES VENTS, a mis à disposition de Mme [M] [V] un local privatif meublé, situé [Adresse 5], moyennant une redevance de 785,36 euros par mois, contribution aux charges comprise.
La convention a été renouvelée selon plusieurs avenants pour se terminer le 14 août 2024.
Mme [M] [V] a finalement quitté les lieux.
Selon sommation de payer en date du 24 avril 2025, l’association EQUALIS a mis en demeure Mme [M] [V] de payer la somme de 2.737,15 euros.
Par acte d’huissier en date du 29 septembre 2025, l’association EQUALIS a fait assigner Mme [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande de :
condamner Mme [M] [V] à payer la somme de 2.971,15 euros, au titre du solde de la dette locative,condamner Mme [M] [V] à payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,condamner Mme [M] [V] à payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 6 janvier 2026.
A cette audience, l’association EQUALIS, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, modifiant le montant de sa créance et précisant que la défenderesse est redevable de la somme de 2.737,15 euros.
Citée par acte remis à l’étude de commissaires de justice, Mme [M] [V] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le fondement juridique de la décision
Le présent contrat de résidence est régi par les dispositions des articles L.633-1 et suivants et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par les dispositions du code civil et du code des procédures civiles d’exécution.
II. Sur les demandes principales
Sur les échéances impayées
Conformément à l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l’article L. 633-1 a droit à l’établissement d’un contrat écrit.
Le contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition. La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l’établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.
A l’audience, il a notamment été versé aux débats par la demanderesse, les pièces suivantes :
— le contrat de résidence,
— une sommation de payer,
— ainsi qu’un décompte de la créance arrêté à la date du 17 mars 2025.
Figure à ce décompte une facturation au titre de travaux d’un montant de 1.828 euros. Il n’est toutefois produit au débat aucun état des lieux d’entrée ou de sortie, ni aucun élément permettant d’apprécier l’existence de dégradations locatives. Ainsi, la demanderesse sera déboutée de cette demande.
S’agissant des redevances impayées, il est demandé à ce titre la somme de 1.643,51 euros, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’ un montant de 500,36 euros, ainsi que la somme de 234 euros qui figure au crédit du décompte et dont il a été demandé la prise en compte lors de l’audience.
Mme [M] [V] reste ainsi redevable au titre des redevances de la somme de 909,15 euros.
Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse n’établit ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’une mauvaise foi de la défenderesse, qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
En conséquence, l’association EQUALIS sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [M] [V] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [M] [V] étant condamnée aux dépens, elle sera également condamnée à payer à l’association EQUALIS la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [M] [V] à verser à l’association EQUALIS la somme de 909,15 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE l’association EQUALIS du surplus de ses demandes, ainsi que de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [M] [V] à payer à l’association EQUALIS la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [V] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la juge et par la greffière.
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