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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 11 sept. 2025, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00529 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI2N
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/00529 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI2N
Copie exec. aux Avocats :
Me Gilles OSTER
Le
Le Greffier
Me Gilles OSTER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 11 Septembre 2025
— Réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, agissant par son Président
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 53
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Par une convention de compte « Particuliers » du 2 juillet 2024, M. [L] [C] a ouvert un compte bancaire auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE.
Le 10 octobre 2024, le compte bancaire de M. [L] [C] présentait un solde débiteur de 12.588,47€.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 octobre 2024, la banque a mis en demeure M. [L] [C] de payer la somme de 12.588,47 euros dans un délai de 30 jours à compter de la réception du courrier.
Cette mise en demeure réceptionnée est restée vaine.
Par assignation délivrée le 15 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a fait attraire M. [L] [C] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande de :
— CONDAMNER M. [L] [C] à lui payer la somme de 12.588,79 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 22,49% à compter du 10 octobre 2024,
— CONDAMNER M. [L] [C] aux entiers frais et dépens,
— CONDAMNER M. [L] [C] à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Par note en délibéré sollicitée par le tribunal, la partie demanderesse a été invitée à se prononcer sur la compétence matérielle de la chambre civile.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTULE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a indiqué le 18 juillet 2025 fonder sa demande sur les manquements contractuels de M. [L] [C] qui a utilisé de manière abusive des moyens de paiement.
M. [L] [C] a été cité à domicile et n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 03 juillet 2025 et a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L311-1 6° du code de la consommation prévoit qu’est considéré comme une opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit, relevant du champ d’application du présent titre, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture.
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’une banque consent à son client des avances de fonds pendant trois mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d’ordre public de l’article L312-1 s du code de la consommation dès lors que le montant est supérieur à 200 € inférieur à 75 000 €, la banque n’ayant pas demandé au titulaire d’une carte bancaire de cesser d’utiliser celle-ci dès l’application du solde débiteur.
En l’espèce, la convention de compte signée par les parties le 2 juillet 2024 ne contient aucune autorisation de découvert.
L’extrait de compte du 23 août 2024 démontre que le compte de M. [L] [C] présentait un 1er incident non régularisé le 18 août 2024 et un solde débiteur qui a atteint le 10 octobre 2024 la somme de 12 588,47 €.
La banque ayant mis en demeure par courrier recommandé avec avis de réception du 10 octobre 2024 M. [L] [C] de payer la somme de 12.588,47 € au titre du solde débiteur de son compte chèque dans un délai de 30 jours à réception du courrier sous peine de clôture du compte, ce découvert en compte ne constitue pas une ouverture de crédit soumise aux dispositions d’ordre public de l’article L312-1 s du code de la consommation dès lors qu’il a été mis fin aux opérations débitrices avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter du 1er incident non régularisé.
Au vu du décompte produit arrêté au 10 octobre 2024, sur le fondement de l’effet obligatoire des contrats, M. [L] [C] sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 12.588,47 € augmentée du taux d’intérêt de 22,49% l’an tel que prévu dans la convention de compte à compter du 10 octobre 2024.
M. [L] [C] qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens de la procédure conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
M. [L] [C], sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [L] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 12.588,47 € augmentée du taux d’intérêt de 22,49% l’an à compter du 10 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [L] [C] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE M. [L] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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