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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 26 mai 2026, n° 26/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00164 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEXH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
11ème civ. S2
N° RG 26/00164
N° Portalis DB2E-W-B7K-OEXH
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Sandy LICARI
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Sandy LICARI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
26 MAI 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
Madame [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sandy LICARI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 234
PARTIE REQUISE :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Arnaud MULLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 153
OBJET : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mai 2026.
ORDONNANCE:
Contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 7 novembre 2025 du tribunal judiciaire de STRASBOURG, il a été fait droit à la requête présentée par Monsieur [I] [E] aux fins notamment d’ouverture forcée par la SELARL [O] [H] et Cyrielle PLANCHE, commissaires de justice, du logement et de ses dépendances sis [Adresse 2] à [Localité 2], inventaire détaillé du mobilier, valeurs et bijoux, apposition de scellés, débarras des meubles sans valeur et remise entre les mains d’un notaire en charge du règlement de la succession, et à défaut en son étude ou entre les mains d’un établissement bancaire, les titres, sommes, valeurs, bijoux ou autres objets précieux.
Selon acte délivré le 11 février 2026, Madame [R] [E] a fait citer Monsieur [I] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG statuant en matière de référé-rétractation, aux fins de voir modifier l’ordonnance précitée.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour échange de pièces et écritures et présence obligatoire des parties.
A l’audience du 27 mars 2026, Madame [R] [E], représentée par son conseil et justifiant d’un certificat médical attestant de son incapacité à se déplacer au tribunal, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Modifier l’ordonnance prononcée le 7 novembre 2025,
— Supprimer l’autorisation faite à la SELARL [O] [H] et Cyrille PLANCHE, de pénétrer à son domicile, d’opposer des scellés, de débarrasser les meubles sans valeur, de remettre entre les mains du notaire les titres, somme, valeurs ou autres objets précieux,
— Supprimer l’autorisation faite à Monsieur [I] [E] de faire enlever les meubles et les faire déposer dans un autre lieu,
— Condamner Monsieur [I] [E] à lui payer la somme de 1200.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [I] [E] aux dépens,
— Ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir,
Madame [R] [E] expose occuper seule, en tant que locataire et régler toutes les factures, le logement sis [Adresse 2] à [Localité 2], ancien domicile conjugal, depuis le décès de son époux Monsieur [D] [E] le 24 octobre 2024 et avoir constaté en rentrant chez elle à la mi-décembre 2025, après un séjour chez l’un de ses enfants, que les serrures du logement ont été changées et des scellés apposés. Si elle reconnaît que des dissensions sont apparues entre les héritiers de feu Monsieur [D] [E] et que Monsieur [I] [E], l’un de ses 7 enfants, et légataire, était légitime à solliciter un inventaire des biens surévalués par ce dernier à une somme de 150 000.00 euros, elle soutient que ce dernier a déclaré faussement que le domicile de son père, feu Monsieur [D] [E], était laissé à l’abandon et omis sciemment de faire mention de l’existence de sa mère, pour obtenir les autorisations contestées.
Elle prétend que le procès-verbal dressé les 15 et 16 décembre 2025 par la SELARL [O] [H] et Cyrielle PLANCHE, commissaires de justice, est entaché d’irrégularité dans la mesure où les témoins exigés tant par l’ordonnance contestée que par les dispositions de l’article 1306 du code civil n’y sont pas identifiés, qu’il n’est pas précisé qu’ils ne sont pas au service du commissaire de justice et n’ont aucun lien avec les personnes ayant une vocation successorale. Elle estime que l’attestation sur l’honneur délivrée le 25 mars 2026 par Maître [O] [H] attestant que les témoins n’ont aucun lien avec la famille [E], ne peut suppléer à la déclaration des témoins prévue par les textes.
Elle considère, en vertu des articles 496 et 497 du code de procédure civile, à voir modifier l’ordonnance contestée dans la mesure où les circonstances ne justifiaient pas les mesures ordonnées. Elle sollicite la levée des scellés et de voir déclarer invalide l’inventaire à défaut d’attestations de témoins conformes aux dispositions légales.
Elle prétend enfin que les arguments développés par Monsieur [I] [E], relatifs à l’existence de biens immobiliers en FRANCE, en BELGIQUE et en ISRAEL et de prétendues donations faites à ses filles, sont sans emport avec le présent litige et relèvent d’une procédure de liquidation partage que Monsieur [I] [E], à sa connaissance, n’a pas engagée.
Monsieur [I] [E], assisté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Maintenir les termes de l’ordonnance contestée,
— Rejeter les demandes de Madame [R] [E],
— Débouter Madame [R] [E] de ses demandes,
— Condamner Madame [R] [E] à lui payer la somme de 1200.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [R] [E] aux dépens.
Monsieur [I] [E] expose être l’un des héritiers de feu Monsieur [D] [E] décédé le 24 octobre 2024. Il soutient avoir appris que l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 2], où se trouve du mobilier de grande valeur, a été laissé à l’abandon, l’eau et l’électricité ayant été coupés, et Madame [R] [E] résidant désormais au domicile de sa fille [A]. Il fait valoir rencontrer de grandes difficultés pour faire établir la consistance du patrimoine et l’inventaire du mobilier de la succession de son père, en dépit de tentatives amiables, et précise qu’il ressort de la succession des biens immobiliers situés en FRANCE et à l’étranger, et que des donations auraient été faites à d’autres héritiers.
Il s’engage à produire, dans le cadre du délibéré avant le 15 avril 2026, les attestations de témoins annexées au procès-verbal d’inventaire conformes aux dispositions légales.
La décision a été mis en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ordonnance contestée.
En application de l’article 496-2 du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
En application de l’article 497 dudit code, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
L’instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées en l’absence de l’adversaire.
Le juge ne statue pas au fond mais apprécie uniquement si les conditions du recours à la procédure non contradictoire étaient réunies et si la mesure soit être maintenue, modifiée ou supprimée.
En l’espèce par ordonnance du 7 novembre 2025 du tribunal judiciaire de STRASBOURG, il a été fait droit à la requête présentée par Monsieur [D] [E] aux fins notamment d’ouverture forcée par la SELARL [O] [H] et Cyrielle PLANCHE, commissaires de justice, du logement et de ses dépendances sis [Adresse 2] à [Localité 2], inventaire détaillé du mobilier, valeurs et bijoux, apposition de scellés, débarras des meubles sans valeur et remise entre les mains d’un notaire en charge du règlement de la succession, et à défaut en son étude ou entre les mains d’un établissement bancaire, les titres, sommes, valeurs, bijoux ou autres objets précieux.
Au soutien de sa requête initiale, Monsieur [I] [E] a soutenu que le logement sis [Adresse 2] à [Localité 2] était laissé à l’abandon depuis le décès de son père, Monsieur [D] [E] survenu le 24 octobre 2024 et qu’il n’y avait aucun successible connu ou personnes visées à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 pour reprendre le bail pour obtenir les autorisations contestées.
Il résulte des débats et des pièces produites que le logement précité a été donné à bail à Madame [R] [E] le 1er octobre 1976 et qu’il n’est pas contesté qu’il a constitué le domicile conjugal de cette dernière et de son époux, Monsieur [D] [E] jusqu’au décès de ce dernier.
Si Monsieur [I] [E] soutient que ledit logement a depuis été abandonné par sa mère, Madame [R] [E] alors que du mobilier de valeur y est entreposé, laquelle résiderait désormais au domicile de sa fille [A], il est toutefois justifié du règlement régulier du loyer selon relevé de compte locataire arrêté au 5 mai 2026 pour un montant mensuel de 990.85 euros en février 2026, du règlement de la consommation d’électricité selon facture du 12 juin 2025 et de la souscription d’une assurance habitation selon confirmation d’adhésion pour un plafond d’indemnisation du mobilier à hauteur de la somme de 55000.00 euros. Ces documents justifient que Madame [R] [E] est bien locataire du bien immobilier litigieux, peu importe que cette dernière puisse séjourner régulièrement par ailleurs au domicile d’une de ses filles.
Il en résulte que les conditions n’étaient pas réunies lors du dépôt de la requête par Monsieur [I] [E] pour obtenir les autorisations contestées, Madame [R] [E] étant locataire en titre du logement et respectant ses obligations contractuelles en payant le loyer.
S’il ressort des débats et des documents produits que Monsieur [I] [E] cherche en qualité d’héritier, à connaître la consistance de l’actif de la succession, qui serait composé de biens mobiliers et immobiliers situés en France et à l’étranger outre la question du rapport d’éventuelles donations, de feu Monsieur [D] [E], et qu’il se heurte à cette fin à l’inertie des autres héritiers comme le démontre, un courriel adressé par Maître [B] [L], notaire en charge du règlement de la succession, du 4 juin 2025, il lui appartient de saisir la juridiction compétente d’une demande de liquidation partage.
Par conséquent l’ordonnance contestée sera partiellement rétractée comme sollicitée en ce qu’elle a autorisé la SELARL [O] [H] et Cyrille PLANCHE, commissaires de justice, à pénétrer dans le domicile de Madame [R] [E], commissaires de justice, d’apposer des scellés, de débarrasser les meubles sans valeur, de remettre entre les mains d’un notaire, et à défaut du commissaire de justice ou d’un établissement bancaire, le titres, sommes, valeurs, bijoux ou objets précieux, et autorisé Monsieur [I] [E] à faire enlever les autres meubles et les déposer dans un autre lieu.
Si Madame [R] [E] a par ailleurs sollicité la validation ou l’invalidation de l’inventaire du mobilier dressé selon procès-verbal de constat des 15 et 16 décembre 2025 par la SELARL [O] [H] et Cyrille PLANCHE, commissaires de justice, selon la production ou non, d’attestations de témoins conformes aux dispositions de l’article 1309 du code civil et si Monsieur [I] [E] n’a pas donné suite à son engagement de produire lesdits documents dans le cadre du délibéré, il n’appartient pas au juge des référés saisi en matière de rétractation d’ordonnance sur requête de statuer sur la validité en la forme de la mesure d’inventaire ordonnée mais uniquement de vérifier si les conditions étaient réunies pour qu’une telle mesure soit ordonnée ce qui n’est pas sollicité.
Il ne sera donc pas donné suite à la demande.
Sur les demandes accessoires.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [I] [E], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Madame [R] [E] la somme de 600.00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
RETRACTONS partiellement l’ordonnance prononcée le 7 novembre 2025 en ce qu’elle a autorisé la SELARL [O] [H] et Cyrille PLANCHE, commissaires de justice, à pénétrer dans le domicile de Madame [R] [E] sis [Adresse 2] à [Localité 2], d’apposer des scellés, de débarrasser les meubles sans valeur, de remettre entre les mains d’un notaire, et à défaut du commissaire de justice ou d’un établissement bancaire, les titres, sommes, valeurs, bijoux ou objets précieux, et autorisé Monsieur [I] [E] à faire enlever les autres meules et les déposer dans un autre lieu ;
REJETONS la demande relative à la validité en la forme du procès-verbal de constat dressé les 15 et 16 décembre 2025 par la SELARL [O] [H] et Cyrille PLANCHE, commissaires de justice,
CONDAMNONS Monsieur [I] [E] à payer à Madame [R] [E] la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [E] aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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