Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 24/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00504 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7GA
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S.U. [6]
— [11]
— Me Denis ROUANET
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 31 MARS 2025
N° RG 24/00504 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7GA
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON,
substitué par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
[11]
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [Y] [F], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendan
Monsieur [B] [S], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 24/00504 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7GA
Exposé des faits, procédure et prétentions des parties :
M. [E] [L], né en 1991, a été embauché par la société [6] dans le cadre d’un contrat de mission en qualité d’ouvrier non qualifié, à compter du 6 mai 2019 et était mis à disposition de la société [12], lorsque le 18 juin 2019 il a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : “En sortant de la tranchée de 40 cm de haut il a ressenti une forte douleur au genou droit”, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par la [8] (ci-après la caisse ou la [10]).
Le certificat médical intial établi le jour même mentionne “contusion genou droit” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2019.
M. [L] a bénéficié d’arrêts de travail du 18 juin 2019 au 22 novembre 2019, date à laquelle il a été déclaré guéri.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 mars 2023, la société [6] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable ([9]) de la [7], commission qu’elle avait saisie afin de solliciter l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à M. [L] au titre de l’accident du travail du 18 juin 2019. L’affaire a été enregistrée sous le N° RG 23/354.
Après trois appels à la mise en état, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 19 janvier 2024, ordonné la radiation de l’affaire.
Par conclusions aux fins de réintroduction au rôle reçues au greffe le 02 avril 2024, l’affaire a été ré-enrôlée sous le N° RG 24/504 et après mise en état du dossier, appelée à l’audience du 20 janvier 2025 où la société [5] a déposé ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— ORDONNER au choix du tribunal l’une des mesures d’instruction légalement admissibles aux frais avancés de la [11], portant sur l’imputabilité de l’ensemble des lésions, des soins et arrêts imutables à l’accident du 18 juin 2019;
— ORDONNER au technicien de notifier son éventuel rapport écrit à l’employeur en appluicaiton des dispositions de l’articles R.142-16-4 du code de lasécurité sociale ;
— STATUER sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction ;
— CONDAMNER la [10] aux entiers dépens.
En défense, la [11], par conclusions ‘Observations 2" déposées à l’audience, demande au tribunal de :
— Rejeter la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail de M. [L];
— Confirmer la décision de la Caisse admettant le caractère professionnel des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail de M. [L];
— Dire cette décision opposable à la société [5]
— Débouter la société [5] de sa demande d’expertise.
Pour un exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En prémabule, il sera constater que la société [5], dans ses dernières conclusions “aux fins de réintroduction au rôle suite à radiation” visées par le greffe à l’audience, sollicite uniquement une mesure d’instruction avant dire-droit.
Sur la demande principale de mesure d’instruction avant dire-droit:
En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que, comme en l’espèce, le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mai 2022, 20-20.655), c’est-à-dire la preuve d’une cause totalement étrangère.
Les mesures d’instruction prévues à l’article R142-16 du code de la sécurité sociale ne peuvent être envisagées que dans les limites des articles 143 et suivants du code de procédure civile, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être ordonnées que si le juge ne dispose pas suffisamment d’éléments pour statuer et ne peuvent pas être ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la société [5] soutient qu’une fraction importante des soins et arrêts de travail ayant été délivrés à M. [L], n’est pas imputable à l’accident du travail et relève d’une cause totalement étrangère, faisant observer que cette preuve est difficile à rapporter eu égard à la nature du contentieux et au constat que la Caisse n’a transmis à son médecin mandaté, le docteur [Z], qu’un rapport médical incomplet puisqu’il manque les certificats médicaux de prolongation entre le 31 août et le 27 septembre 2019.
Ainsi, dans son avis médico-légal du 8 février 2024, le docteur [Z] indique :
“ M. [L] sort d’une tranchée profonde de 40 cm.
Une marche d’escalier est d’une hauteur entre 16 et 21 cm
Il n’y a pas de chute. Aucune torsion du genou
La lésion décrite est une contusion du genou droit
Nous constatons aucune description d’épanchement articulaire ni de douleur ligamentaire ni méniscale
Nous constatons aucune imagerie médicale
Nous constatons aucun avis spécialisé
Nous constatons aucun traitement actif.”
Le docteur [Z] conclut :
“ Le 18 juin 2019 la lésion est une contusion du genou droit sans description de lésion précise post-traumatique (osseuse, ligamentaire)
Sans substratum anatomique lésionnel post-traumatique idnetifié formellement, nous ne pouvons pas accepter la durée de l’arrêt imputable en totalité.”
Pour autant, ces constats son insuffisants pour constituer un commencement de preuve faisant naître un doute sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine exclusive des arrêts et justifiant d’envisager une mesure d’expertise dès lors qu’il résulte de l’avis médical de la société que c’est, in fine, la disproportion entre la durée des arrêts et la lésion décrite “traumatisme genou droit”qui est contestée ce qui est inopérant à renverser la présomption d’imputabilité, la Caisse versant, de son côté, l’attestation de paiement des indemnités journalières montrant la continuité des arrêts de travail entre le 18 juin 2019 et le 22 novembre 2019.
Dès lors, aucune mesure d’instruction n’apparaît nécessaire au regard de son objectif qui serait d’établir une absence complète de lien entre les arrêts de travail prescrits et l’accident du travail du fait d’une cause extérieure au travail ou d’un état pathologique antérieur indépendant que d’ailleurs, ni la société, ni son médecin conseil, n’évoquent ou n’envisagent, se contentant de déplorer la longueur de l’arrêt au regard de la lésion décrite.
En tout état de cause, une mesure d’instruction sur pièces ne serait pas de nature à éclairer l’expert, les remarques du médecin conseil de la société portant essentiellement sur les carences des éléments qui lui ont été communiqués par le service médical de la caisse.
Ainsi, la demande principale avant dire droit de mesure d’instruction sur la durée et l’imputabilité des arrêts et soins ne pourra qu’être rejetée.
Sur frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [5], succombant en toutes ses demandes, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 31 mars 2025 :
Déboute la société [5] de sa demande visant à ordonner une mesure d’instruction avant dire-droit;
Déclare opposable à la société [6] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [E] [L] consécutivement à son accident du travail du 18 juin 2019 ;
Condamne la société [6] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Libération
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement
- Divorce ·
- Côte d'ivoire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Civil ·
- Action ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Ministère public ·
- Amende civile ·
- Prénom ·
- Dilatoire ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Carolines
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Retard ·
- Restitution ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dommages et intérêts ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Bien immobilier ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Immobilier ·
- Partie ·
- Procédure
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Charges ·
- Chambre du conseil ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maçonnerie ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Assurances ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Agence régionale ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- République
- Allemagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Observation ·
- Interprète ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.