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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 4 mars 2026, n° 22/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A.S. [ 1 ] [ 2 ] |
Texte intégral
N° RG 22/01007 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LRQR
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00147
N° RG 22/01007 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LRQR
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
S.A.S. [1] [2]
CPAM DU BAS-RHIN
— avocat (CCC) par Case palais
Me [Localité 1]-mélanie HORNECKER
Le :
Pour le Greffier
Me [Localité 1]-mélanie HORNECKER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGEMENT du 04 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Claude KNOBLAUCH, Assesseur employeur
— Victor FERNANDES, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Mars 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 04 Mars 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1] [2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Mélanie HORNECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [M] [V], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 18 octobre 2021, à 12h50, Monsieur [T] [R] perdait connaissance sur son lieu de travail alors qu’il s’apprêtait à sortir des articles des racks en usant d’une nacelle après s’être plaint d’une sensation de brûlure au niveau du thorax qui conduisait à une perte de pouls et de rythme cardiaque.
Le 22 octobre 2021, la SAS [3] formulait des réserves motivées.
Le 31 octobre 2021, Monsieur [T] [R] décédait.
Le 31 mars 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SAS [3] qu’elle prenait en charge le décès de Monsieur [T] [R] au titre de la législation relative aux accidents du travail après une enquête administrative démontrant que le salarié a réalisé son malaise au temps et au lieu du travail puisqu’il était revenu de sa pause déjeuner à 11h50 selon une collègue auditionnée et qu’il réalisait bien son travail habituel sur son lieu habituel selon le représentant de l’employeur auditionné.
Le 27 mai 2022, la SAS [3] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 22 novembre 2022, la SAS [3] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la décision de reconnaissance de l’accident du travail de son salarié.
Le 29 septembre 2023, le Docteur [H], médecin désigné par l’employeur, rédigeait un avis médical pour indiquer qu’il n’était pas possible de mettre sur le compte du travail une maladie d’évolution antérieure apparue sur le lieu du travail sans aucun fait accidentel et qui aurait pu décompenser en toute autre circonstance.
Le 06 mars 2024, le pôle social ordonnait une expertise médicale judiciaire.
Le 28 octobre 2024, le Professeur [Z] concluait son rapport d’expertise médicale judiciaire en indiquant que l’origine du malaise du salarié le 18 octobre 2021 était vraisemblablement un infarctus du myocarde secondaire à une occlusion de l’artère coronaire interventriculaire antérieure, qu’il s’agissait d’une pathologie athéromateuse préexistante à l’accident du travail et favorisée par un tabagisme important, que les conditions de travail du 18 octobre 2021 ne seraient donc pas à l’origine du malaise ce qui conduisant au final l’expert à ne pas retenir l’imputabilité du travail à l’infarctus du myocarde.
Le 19 mars 2025, la SAS [3] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’inopposabilité de la décision de l’organisme social de reconnaître l’accident du travail de son salarié pour à titre principal défaut d’imputabilité au travail et pour à titre subsidiaire insuffisance de l’enquête diligentée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
Le 26 mars 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 07 mai 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 04 juin 2025.
Le 04 juin 2025, la juridiction de céans ordonnait un complément de mesure d’expertise médicale judiciaire.
N° RG 22/01007 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LRQR
Le 19 janvier 2026, le Professeur [Z] concluait son rapport complémentaire d’expertise médicale judiciaire en indiquant que la pathologie athéromateuse qui touchait l’artère coronaire interventriculaire antérieure était préexistante à l’accident du travail du 18 octobre 2021, que cette pathologie était totalement étrangère au travail et qu’elle n’avait pas été aggravée par l’activité professionnelle du salariée le 18 octobre 2021 puisque rien dans les conditions de travail aurait pu être à l’origine de l’infarctus du myocarde secondaire à une occlusion aiguë de l’artère ventriculaire antérieure proximale.
Le 20 janvier 2026, la SAS [3] concluait à l’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 31 mars 2022 et à la condamnation de l’organisme social à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 04 février 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment de l’organisme social qui concluait oralement au débouté de la demanderesse et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 04 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [4].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) tant que cette lésion psychologique apparaissait de manière brutale (Civ. 2, 15 mars 2012, 11-11. 982 et Civ. 2, 19 septembre 2013, 12-22.295) ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 28 mai 2014 (13-16.968) que la charge de la preuve incombait au salarié dans un litige l’opposant à une Caisse primaire d’assurance maladie en précisant que les affirmations du salarié devaient être étayées par des éléments objectifs susceptibles d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail en produisant notamment un certificat médical confirmant la réalité des lésions du jour même ou établi très peu de temps après l’accident (Civ. 2, 22 janvier 2009, 07-21.726) ou en communiquant le nom d’un témoin (Civ.2, 25 juin 2009, 08-17.155) avant de venir préciser dans un arrêt ultérieur en date du 09 février 2017 (16-11.065) que le salarié devait aussi rapporter la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a aussi jugé dans son arrêt en date du 06 juin 2024 (22-11.736) que la charge de la preuve incombait là encore au salarié dans un litige l’opposant à son employeur dans le cadre d’une procédure de faute inexcusable mais que le salarié pouvait, dans certaines circonstances, bénéficier du droit à produire en justice une preuve obtenue déloyalement si la production de cette preuve était indispensable à l’exercice par le salarié de son droit à voir reconnaître tant le caractère professionnel de l’accident résultant de cette altercation que la faute inexcusable de son employeur à l’origine de celle-ci, et que l’atteinte portée tant au caractère équitable de la procédure dans son ensemble qu’à la vie privée du dirigeant de la société employeur était strictement proportionnée au but poursuivi d’établir la réalité des faits évoqués par lui et contestés par l’employeur ;
N° RG 22/01007 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LRQR
Attendu que cette charge de la preuve bascule sur la Caisse primaire d’assurance maladie lorsqu’elle doit justifier de la prise en charge d’un sinistre au titre de la législation relative aux accidents du travail dans le cadre d’un litige l’opposant à l’employeur (Civ. 2, 26 novembre 2020, 19-21.890) ;
Attendu que la Cour de cassation a clairement indiqué que toute lésion survenue aux temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail du fait de la présomption d’imputabilité dans la mesure où cette présomption pose le principe d’un lien entre la lésion et le travail (Civ, 2, 16 décembre 2003, 02-30.959) sauf à ce que la Caisse primaire d’assurance maladie arrive à rapporter la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail (Civ. 2, 29 novembre 2012, 11-26.569) et que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2, 17 février 2011, 10-14.981) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la SAS [3] rapporte bien la preuve que la lésion survenue au temps et au lieu du travail chez Monsieur [T] [R] a une origine totalement étrangère au travail dans la mesure où il ressort de l’expertise complémentaire du Professeur [Z] que la pathologie athéromateuse qui touchait l’artère coronaire interventriculaire antérieure du salarié était préexistante à l’accident du travail du 18 octobre 2021, que cette pathologie était totalement étrangère au travail et que cette pathologie n’avait pas été aggravée par l’activité professionnelle du salariée le 18 octobre 2021 puisque rien dans les conditions de travail aurait pu être à l’origine de l’infarctus du myocarde secondaire à une occlusion aiguë de l’artère ventriculaire antérieure proximale ;
Attendu qu’à l’aune de ces conclusions médicales claires, limpides et dénuées de toute ambigüités sur le fait que le travail du salarié n’a joué aucun rôle dans la survenance de sa lésion au temps et au lieu du travail, la juridiction de céans ne peut que faire droit à la requête de la demanderesse ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer inopposable à la SAS [1] [2] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 31 mars 2022 reconnaissant le décès de Monsieur [T] [R] comme étant consécutif à un accident du travail en date du 18 octobre 2021.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la SAS [3] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer à la SAS [3] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [3] ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [1] [2] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 31 mars 2022 reconnaissant le décès de Monsieur [T] [R] comme étant consécutif à un accident du travail en date du 18 octobre 2021 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer à la SAS [3] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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