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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 20 janv. 2025, n° 24/03738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [X] [Y] / [B]
N° RG 24/03738 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QALT
N° 25/17
Du 20 Janvier 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[K] [X] [Y]
[I] [B] épouse [O]
[C] [O]
SCP BENABU
Le 20 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X] [Y]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (GABON),
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Madame [I] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 10] (ITALIE),
demeurant [Adresse 11]
[Localité 3] (ITALIE)
représentée par Me Olivier SIBEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [C] [O]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 3] (ITALIE)
représentée par Me Olivier SIBEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 18 Novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 20 Janvier 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt Janvier deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 18 octobre 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, M. [K] [X] [Y] sollicite un délai de 4 mois tendant à surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion prononcée à son encontre.
Par conclusions déposées le 18 novembre 2024, Mme [I] [B] épouse [O] et M. [C] [O] demandent à la juridiction de :
— constater la résiliation du bail,
— condamner le demandeur à leur payer l’arriéré de loyer arrêté au 27 mai 2024 soit la somme de 43.824 euro, outre les intérêts légaux de retard à compter du jugement à intervenir,
— prononcer la déchéance du terme du bail en date du 1er mai 2020,
— prononcer l’expulsion de M. [X] [Y].
Lors de l’audience du 18 novembre 2024, M. [K] [X] [Y] maintient sa demande de délai de 4 mois, faisant état de ses difficultés personnelles et financières pour expliquer les retards de paiement ; il ajoute qu’il est en contact avec une assistante sociale et qu’il cherche activement un logement, faisant état d’un logement possible au 15 décembre 2024.
Le juge de l’exécution a soulevé lors de l’audience l’irrecevabilité de la demande en paiement formée par les défendeurs.
Ces derniers se sont opposés à la demande de délai et ont maintenu leurs conclusions malgré la fin de non-recevoir soulevée d’office par le juge.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 20 janvier 2025.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevé par le Juge de l’Exécution et sur les demandes de Mme [I] [B] épouse [O] et M. [C] [O]
Il résulte des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en ses demandes sans examen au fond pour défaut de droit d’agir.
En l’espèce, Mme [I] [B] épouse [O] et M. [C] [O] demandent à la juridiction de :
— constater la résiliation du bail,
— condamner le demandeur à leur payer l’arriéré de loyer arrêté au 27 mai 2024 soit la somme de 43.824 euros, outre les intérêts légaux de retard à compter du jugement à intervenir,
— prononcer la déchéance du terme du bail en date du 1er mai 2020,
— prononcer l’expulsion de M. [X] [Y].
Leur demande au titre du paiement est irrecevable devant le Juge de l’Exécution, qui a compétence pour statuer après la délivrance d’un titre exécutoire et non pour en délivrer.
Les autres demandes formées par Mme [I] [B] épouse [O] et M. [C] [O] sont sans objet, puisque ceux-ci disposent déjà d’un titre exécutoire statuant sur la résiliation du bail et l’expulsion de M. [K] [X] [Y].
Sur la demande de délai formée par M. [K] [X] [Y]
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution : “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
L’article L. 412-4 dudit code précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce et par jugement réputé contradictoire rendu le 3 juillet 2024, le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties portant sur local à usage d’habitation situé [Adresse 6] ; la juridiction a autorisé Mme [I] [B] épouse [O] et M. [C] [O] à faire procéder à l’expulsion de leur locataire ainsi que de tous occupants de son chef.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [K] [X] [Y] le 17 juillet 2024.
Pour maintenir sa demande de délai, M. [K] [X] [Y] fait état de ses difficultés personnelles et financières pour expliquer les retards de paiement.
Il ajoute qu’il est en contact avec une assistante sociale et qu’il cherche activement un logement, faisant état d’un logement possible au 15 décembre 2024.
Malgré les explications de M. [X] [Y], force est de constater que celui-ci ne justifie pas de ses recherches actives pour trouver un logement.
De plus, la juridiction relève que son revenu fiscal de référence au titre l’impôt sur les revenus 2023 s’est élevé à 26.790 euros et que son salaire net imposable s’est élevé en avril 2024 à 2.267,02 euros (cumul net imposable au mois d’avril 2024 s’élevant 8.830,20 euros), de sorte que ses revenus auraient dû lui permettre de régler ses loyers.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de débouter M. [K] [X] [Y] de sa demande de délai de quatre mois pour quitter le logement.
Succombant en ses prétentions, M. [K] [X] [Y] sera condamné aux dépens de l’instance.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition greffe,
Déclare Mme [I] [B] épouse [O] et M. [C] [O] irrecevables en leur demande en paiement ;
Déclare sans objet les demandes de Mme [I] [B] épouse [O] et M. [C] [O] au titre de la résiliation du bail, la déchéance du terme du bail et l’expulsion, ceux-ci disposant déjà d’un titre exécutoire statuant sur la résiliation du bail et l’expulsion de M. [K] [X] [Y] ;
Déboute M. [K] [X] [Y] de sa demande tendant à surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion ordonnée jugement réputé contradictoire rendu le 3 juillet 2024 par le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE concernant les lieux situés [Adresse 6] ;
Condamne M. [K] [X] [Y] aux dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
La greffière le juge de l’exécution
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