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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 9 sept. 2025, n° 24/10453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, S.A.R.L. MEHMET, S.A. BUREAU VERITAS, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/10453 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX6V
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR.
[Adresse 1]
[Localité 36]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
S.A.R.L. MEHMET
[Adresse 31]
[Localité 14]
défaillante
S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société MEHMET
[Adresse 29]
[Localité 25]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société CIPS
[Adresse 29]
[Localité 25]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
S.A. BUREAU VERITAS
[Adresse 10]
[Localité 33]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 35]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS
[Adresse 9]
[Localité 32]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 32]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, en sa qualité d’assureur de la société AR CONCEPT
[Adresse 42]
[Localité 35]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS
[Adresse 42]
[Localité 35]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 42]
[Localité 35]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SMAC
[Adresse 6]
[Localité 34]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. RAMERY TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 22]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SA MENUISERIES D’ARTOIS
[Adresse 44]
[Localité 17]
défaillante
Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SMAC
[Adresse 28]
[Localité 26]
défaillante
Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société GCM MENUISERIES
[Adresse 28]
[Localité 26]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société RAMERY TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 28]
[Localité 26]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la S.A.S. SA MENUISERIES D’ARTOIS
[Adresse 28]
[Localité 26]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
[Adresse 43]
[Localité 36]
représentée par Me Marie GRANGE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société AR CONCEPT
[Adresse 40]
[Localité 27]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. BAVETTA CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 18]
défaillant
S.A.R.L. LEMOINE ESPACES VERTS
[Adresse 15]
[Localité 16]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. AGENCE [C] [B] ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la SARL AGENCE [C] [B] ARCHITECTURE
[Adresse 8]
[Localité 24]
défaillant
S.A.R.L. PBP PHILIPPE [G] PROGRAMMATION immatriculée sous le 493 322 887 du RCS d'[Localité 37]
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en sa qualité d’assureur de la société Groupe SECA
[Adresse 30]
[Localité 23]
représentée par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
[Adresse 21]
[Localité 11]
défaillante
Société CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAM BTP), en sa qualité d’assureur de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
Greffier : [W] BALAVOINE, Greffier lors des débats et Stessy PERUFFEL, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience du 10 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 09 Septembre 2025.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Stessy PERUFFEL, Greffier.
* * *
La SNC Marignan Résidences a fait construire un ensemble immobilier composé de trois bâtiments (A, B et C), d’un espace vélos ainsi que d’espaces verts, [Adresse 41] à [Localité 38].
A ce titre, sont notamment intervenues :
— l’Agence [C] [B] Architectes, en qualité de maître d’œuvre et assurée par la MAF ;
— la société Groupe Seca puis la société Philippe [G] Programmation, en qualité de maître d’œuvre d’exécution et assurée par la société Lloyd’s Insurance Company ;
— la société Demathieu & Bard en charge du lot gros œuvre – terrassement et assurée par la Cambtp ;
— la société Smac, en charge du lot étanchéité et assurée par la SMABTP ;
— la SAS Menuiseries d’Artois en charge du lot menuiseries extérieures et assurée par la SMABTP ;
— la société CIPS en charge du lot cloisons -doublage, actuellement placée en liquidation judiciaire et assurée auprès de la société Gan Assurances ;
— la société GCM Menuiseries en charge du lot menuiseries intérieures, actuellement placée en liquidation judiciaire et assurée auprès de la Smabtp ;
— la société AR Concept en charge du lot plomberie sanitaire VMC chauffage, actuellement placée en liquidation judiciaire et assurée auprès de la société QBE Insurance Company SE et de la Maaf ;
— la société Mehmet en charge du lot carrelage faïences et assurée par la société Gan Assurances ;
— la société Bavetta Construction, en charge du lot métallerie ;
— la société Ramery TP en charge du lot VRD et assurée par la SMABTP ;
— la société Lemoine en charge du lot espaces verts.
La société Bureau Veritas, assurée par la société QBE Europe SA/NV est intervenue en qualité de contrôleur technique.
La société Allianz Iard est intervenue en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Les travaux relatifs aux bâtiments A et C ont été réceptionnés avec réserves le 17 septembre 2014, tandis que les travaux relatifs au bâtiment B ont été réceptionnés le 15 avril 2015.
Par suite, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 39] s’est plaint de l’apparition de désordres, consistant notamment en des dégradations de l’enduit, des fissures en façade et des écoulements et infiltrations situés au niveau des garages.
Il a confié la réalisation d’une expertise amiable qu’il a confié à M. [L] [H], lequel a déposé son rapport le 23 janvier 2023. Le Syndicat des copropriétaires a ensuite confié le diagnostic des toitures de la résidence à la société Hexactus, laquelle a déposé son rapport le 23 février 2023. Il a également fait procédé à des constats d’huissier qui ont fait l’objet de procès-verbaux en date des 8, 9 et 10 novembre 2022.
Le Syndicat des copropriétaires a effectué plusieurs déclarations de sinistre auprès de la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qui a refusé d’accorder sa garantie. Il a alors contesté la position de non-garantie prise par la SA Allianz Iard pour les déclarations de sinistre 1 et 2.
Par actes d’huissier en date du 8 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 39] a assigné les sociétés Adma, Maf, Philippe [G] Programmation, Bureau Véritas, Demathieu & Bard, CamBtp, Smac, Smabtp, Gcm, Entreprise Mehmet, Gan, Ar Concept Energie, Maaf, SAS Menuiseries d’Artois en référé. Par ordonnance en date du 29 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [T]. Les opérations d’expertise sont actuellement en cours.
Instance enregistrée sous le n° RG 24/10453
Par actes signifiés les 16 et 17 septembre 2024, la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR a assigné en garantie la SARL Agence [C] [B] Architecture, la Maf en sa qualité d’assureur de la SARL Agence [C] [B] Architecture, la SARL Philippe [G] Programmation (PBP), la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres en sa qualité d’assureur de la société Groupe Seca, la SAS Demathieu Bard Construction, la CamBtp en sa qualité d’assureur de la société Demathieu Bard Construction, la SAS Smac, la SAS Menuiseries d’Artois, la Smabtp en qualité d’assureur des sociétés Smac, Gcm Menuiseries, Ramery Travaux Publics et de la SAS Menuiserie d’Artois, la SA Bureau Veritas, la SAS Bureau Veritas Construction, la SA Maaf Assurances en qualité d’assureur de la société AR Concept, la société Qbe Europe Services Ltd en sa qualité d’assureur des sociétés AR Concept, Bureau Véritas et Bureau Véritas Construction, la SARL Mehmet, la SA Gan Assurances en sa qualité d’assureur des sociétés Cips et Mehmet, la SASU Bavetta Construction, la SAS Ramery Travaux Publics, la SARL Lemoine Espaces Verts, la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur des sociétés Bureau véritas et Bureau Véritas Construction, la SNC Marignan Résidences devant le tribunal judiciaire de Lille sur le fondement des dispositions des articles 1231 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de l’article L. 124-1 du code des assurances et de l’article 378 du code de procédure civile.
La société Lloyd’s Insurance Company a élevé un incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la société Lloyd’s Insurance Company, prise en sa qualité d’assureur de la société Groupe Seca, demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— surseoir à statuer sur toutes les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, la société PBP Philippe [G] Programmation demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la SNC Marignan Résidences demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
— la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 février 2025, la société Lemoine Espaces Verts demande au juge de la mise en état, de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— dépens comme de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 février 2025, la société Ramery Travaux Publics et la Smabtp, prise en sa qualité d’assureur des sociétés GCM Menuiseries, Ramery TP et Menuiseries d’Artois, de :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 février 2025, la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et 378 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des instances RG 24/10453 et RG 24/10462 ;
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la société Demathieu Bard Construction et la CAMBTP demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et 378 et suivants du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des instances RG 24/10453 et RG 24/10462 ;
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la SARL Agence [C] [B] Architecture et la MAF demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et 378 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des instances RG 24/10453 et RG 24/10462 ;
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la compagnie MAAF Assurances SA en sa qualité d’assureur de la société AR Concept demande au juge de la mise en état, au visa 367 et 378 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des instances RG 24/10453 et RG 24/10462 ;
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [T] ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, la société Gan Assurances, prise en sa qualité d’assureur de la société Mehmet et de la société CIPS demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle initiée sous le n° RG 24/10462 ;
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire nommé à la requête du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 39] par ordonnance de référé du 29 octobre 2024 ;
— dépens comme de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, la société Smac demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et 378 du code de procédure civile, de :
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— prononcer la jonction entre la présente procédure enregistrée sous le n° RG 24/10453 avec celle portant le n° RG 24/10462 ;
— réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignées, la SARL Mehmet, la SASU Bavetta Construction, la SA Axa France Iard, la SAS Menuiseries d’Artois, la société Qbe Europe Services Ltd, la SA Bureau Veritas et la SAS Bureau Veritas Construction n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Instance enregistrée sous le n° RG 24/10462
La SA Allianz Iard a été destinataire d’une troisième déclaration de sinistre le 11 septembre 2024, portant sur l’absence de trappes pour l’entretien des conduits 3CEP dans les bâtiments A et C.
Par actes signifiés le 17 septembre 2024, la SA Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, a assigné en garantie, la SARL Agence [C] [B] Architecture, la Maf en qualité d’assureur de la SARL Agence [C] Architecture, la société Philippe [G] Programmation (PBP), la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société SECA, la SA Bureau Veritas, la SAS Bureau Veritas Construction, la SA MAAF Assurances SA en qualité d’assureur de la société AR Concept, la société QBE European Services Ltd en qualité d’assureur des sociétés AR concept, Bureau Véritas et Bureau Véritas Construction, la SA Gan Assurances en qualité d’assureur de la société CIPS, la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur des sociétés Bureau Véritas et bureau Véritas Construction, la SNC Marignan Résidences devant le tribunal judiciaire de Lille, sur le fondement des dispositions des articles 1231 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de l’article L. 124-1 du code des assurances et de l’article 378 du code de procédure civile.
La société Lloyd’s Insurance Company a élevé un incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la société Lloyd’s Insurance Company, prise en sa qualité d’assureur de la société Groupe Seca, demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— surseoir à statuer sur toutes les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la SAS Bureau Veritas Construction, la SA Bureau Veritas, la société QBE Europe Services Ltd, la SA Axa France Iard et la société QBE Europe SA/ NV demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367, 368, 378 et 379 du code de procédure civile, de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leurs écritures et demandes ;
— prononcer la mise hors de cause de la société QBE Europe Services LTD, de la société Axa France Iard et de la société Bureau Veritas ;
À titre principal :
— déclarer irrecevable la société Allianz Iard en toutes ses demandes formulées contre elles ;
— les mettre hors de cause ;
— condamner la société Allianz Iard à payer aux défenderesses la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire :
— ordonner la jonction des instances 24/10453 et 24/20462 introduites par la société Allianz Iard ;
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui sera déposé par M. [T], désigné par ordonnance de référé du 29 octobre 2024, à l’issue de sa mission ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la compagnie Maaf Assurances SA demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et 378 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des instances RG 24/10453 et RG 24/10462 ;
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [T] ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la SA Allianz Iard demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et 378 du code de procédure civile, de :
— constater le désistement d’instance et d’action de la société Allianz Iard à l’encontre de la société QBE Europe Services LTD, de la société Bureau Veritas SA, et de la société Axa France Iard ;
— déclarer le désistement parfait dès acceptation par la société QBE Europe Services LTD, la société Bureau Veritas SA et la société Axa France Iard ;
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV ;
— juger la société Allianz Iard recevable et bien fondée en ses demandes ;
Par conséquent :
— débouter les sociétés Bureau Veritas Construction, Bureau Veritas, QBE Europe et Axa France Iard de leur fin de non-recevoir, ainsi que de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner les sociétés Bureau Veritas Construction, Bureau Veritas, QBE Europe et Axa France Iard à verser à la concluante la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la jonction des instances 24/10453 et 24/10462 ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignées, la société Agence [C] [B] Architecture, la Maf et la société Philippe [G] Programmation n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage a notamment assigné en garantie les constructeurs intervenus au cours de la réalisation des travaux litigieux ainsi que leurs assureurs, dans une instance enregistrée sous le n° RG 24/10453. Elle les a également assignés dans la cadre d’une instance enregistrée sous le n° RG 24/10462.
Ces instances sont donc unies par un lien étroit, étant précisé qu’aucune partie ne s’oppose à la jonction de ces procédures.
Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/10453 et RG 24/10462 sous le seul n° RG 24/10453.
Sur les demandes à l’encontre de la Qbe Europe Services Ltd, du bureau Veritas SA et de la compagnie Axa France Iard
S’agissant de la société Qbe Europe Services Ltd
La société QBE European Services Ltd demande au juge de la mise en état de constater sa mise hors de cause au profit QBE Europe SA/NV pour laquelle elle intervient volontairement.
La SA Allianz Iard a indiqué se désister de ses demandes à l’encontre de la société Qbe Europe Services Ltd et prendre acte de l’intervention volontaire de la société Qbe Europe SA/NV.
Il convient donc de mettre hors de cause la société Qbe Europe Services Ltd et de prendre acte de l’intervention volontaire de la société Qbe Europe SA/NV. Il y a lieu également de déclarer la demande de désistement sans objet.
S’agissant de la SA Bureau Véritas
La société Bureau Veritas SA demande sa mise hors de cause faisant valoir que c’est la SAS Bureau Véritas Construction qui est concernée par ce chantier.
La SA Allianz Iard a indiqué se désister de ses demandes à l’encontre de la société Bureau Véritas SA.
Compte tenu de ces éléments, qui ne sont pas contestés par la SA Allianz Iard, il convient de mettre hors de cause la société Bureau Véritas SA, dont il n’est pas contesté par la compagnie Allianz Iard qu’elle a été assignée à tort. Il y a lieu de déclarer la demande de désistement sans objet.
S’agissant de la SA Axa France Iard
La SA Axa France Iard soutient ne pas être l’assureur de la société Bureau Veritas SA, ni de la société Bureau Veritas Construction SAS. Elle demande sa mise hors de cause.
La SA Allianz Iard a indiqué se désister de ses demandes à l’encontre de la SA Axa France Iard.
Compte tenu de ces éléments qui ne sont pas contestés par la SA Allianz Iard, il convient de mettre hors de cause la SA Axa France Iard, dont il n’est pas contesté par la compagnie Allianz Iard qu’elle a été assignée à tort. Il y a lieu de déclarer la demande de de désistement sans objet.
Sur la fin de non-recevoir
La SAS Bureau Veritas Construction et la société QBE Europe Services Ltd soutiennent que toute demande formée contre une personne à l’encontre de laquelle il n’existe aucun intérêt à agir est irrecevable. Elles font valoir que la compagnie Allianz Iard sollicite la condamnation des constructeurs à la garantir et relever indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 39], mais qu’en l’absence d’action au fond diligentée par le maître d’ouvrage, seul titulaire du droit d’agir, la Compagnie Allianz Iard ne dispose d’aucune qualité à agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, le recours de cette dernière étant un recours subrogatoire.
La SA Allianz Iard soutient qu’elle n’a pas pour vocation à assumer la charge finale de l’indemnité d’assurance, que l’assureur dispose dès lors de la possibilité d’engager à l’encontre des constructeurs et assureurs concernés deux actions distinctes, à savoir une action en garantie et une action subrogatoire. Elle fait valoir que l’assignation en référé sollicitant l’organisation d’une mesure d’expertise contient nécessairement une demande en déclaration de responsabilité contre les constructeurs, qu’elle a d’ailleurs été assignée devant le juge des référés et qu’elle dispose donc d’un intérêt à agir.
Si en l’espèce il ne peut être contesté que la SA Allianz Iard n’a pas été assignée au fond par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 39], cependant ce dernier a procédé à trois déclarations de sinistres auprès de l’assureur dommages-ouvrage : le 4 juillet 2023, le 14 septembre 2023 et le 11 septembre 2024, alors même que la réception des bâtiments est intervenue le 17 septembre 2014. La SA Allianz Iard disposait donc les 16 et 17 septembre 2024 de la qualité et d’un intérêt à agir.
L’action en garantie de la SA Allianz Iard à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs est donc recevable.
Sur le sursis à statuer
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est constant qu’une expertise judiciaire est en cours au titre des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 39], confiée à M. [W] [T] par ordonnance du juge des référés en date du 29 octobre 2024, et que les conclusions de celle-ci sont nécessaires tant à la vérification de la matérialité des désordres dénoncés, que le cas échéant à l’évaluation du préjudice et à l’établissement des différentes responsabilités.
Par conséquent, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de condamner la SA Allianz Iard à verser la somme de 1.000 € à la SA Axa France Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SAS Bureau Veritas Construction, la SA Bureau Veritas, la société QBE Europe Service Ltd et la société Qbe Europe SA/NV de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/10453 et RG 24/10462 sous le seul n° RG 24/10453 ;
Mettons hors de cause la société QBE European Services LTD, la société Bureau Veritas SA et la SA Axa France Iard ;
Prenons acte de l’intervention volontaire de la société Qbe Europe SA/NV ;
Déclarons les demandes de la SA Allianz Iard tendant à voir constater les désistements d’instance et d’action à l’encontre de la société QBE Europe Services LTD, de la société Bureau Veritas SA et de la SA Axa France Iard sans objet ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société QBE Europe Services LTD, la société Qbe Europe SA/NV, la société Bureau Veritas SA, la SAS Bureau Veritas Construction et la SA Axa France Iard à l’encontre de la SA Allianz Iard ;
Ordonnons le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif, au titre des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 39], confiée à M. [W] [T] par ordonnance du juge des référés en date du 29 octobre 2024 ;
Réservons les dépens ;
Condamnons la SA Allianz Iard à verser la somme de 1.000 € à la Sa Axa France Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que l’affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Stessy PERUFFEL Claire MARCHALOT
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