Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 23/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | -, S.A.S.U. [ 6 ] c/ Pôle des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
Affaire :
S.A.S.U. [6]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 23/00028 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GH6F
Décision n°
Notifié le
à
— S.A.S.U. [6]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE
ASSESSEUR SALARIÉ : [F] [N]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Alice BADOUX, avocat au barreau d’AIN, substituant la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [M] [R], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 13 janvier 2023
Plaidoirie : 28 avril 2025
Délibéré : 30 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [I] a été employée par la SAS [6] à partir du 30 septembre 2019 en qualité d’ouvrière non-qualifiée. Le 2 octobre 2019, l’employeur a procédé à la déclaration d’un accident du travail survenu le 30 septembre 2019, à 2h00. La déclaration relate le fait accidentel de la manière suivante : « Mme [I] déclare qu’elle était en train de préparer une commande. Elle se serait les pris dans 1 cerclage trainant au sol et serait retombée sur les deux mains et ses genoux » et précise qu’il en serait résulté une fracture du coude droit. Le certificat médical initial rédigé le jour de l’accident par le Docteur [Z] objective une fracture de la tête radiale droite, des contusions des deux genoux, du bassin, des deux poignets et de l’épaule droite. Ces lésions justifiaient la prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 21 octobre 2019. Le 8 octobre 2019, la [7] (la [8]) a notifié à la société [6] une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de Madame [I] a été considéré comme guéri à la date du 28 septembre 2020 par la [8].
La société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [8] le 27 juillet 2022 afin de contester l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Madame [I] au titre de l’accident du travail dont elle était victime le 30 septembre 2019.
En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 13 janvier 2023, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 avril 2025, date à laquelle elle a été utilement évoquée.
A cette occasion, la société [6] se réfère à ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— Ordonner au choix du tribunal l’une des mesures d’instruction légalement admissibles dans le cadre de la contestation de l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Madame [I] suite à son accident du travail du 30 septembre 2019,
— Statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction.
Au soutien de ces demandes, l’employeur fait valoir qu’il dispose d’arguments sérieux sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et se prévaut à ce titre de l’avis médical du Docteur [V] [D] qui a considéré que les arrêts postérieurs au 31 décembre 2019 n’étaient pas imputables à l’accident. L’employeur en déduit qu’ils sont imputables à un état pathologique antérieur. La société [5] indique qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver en raison du secret médical. Elle explique qu’en l’état de la divergence d’appréciation entre le service médical de la caisse et son médecin-conseil, le recours à une mesure d’instruction s’impose.
La [8] se réfère à ses écritures et demande au tribunal de débouter l’employeur de ses demandes.
La caisse invoque la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts pris en charge jusqu’à la date de guérison ou de consolidation des lésions. Elle explique que le médecin-conseil a pu confirmer l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident en cause. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que les lésions ou les arrêts prescrits trouveraient leur cause dans une cause totalement étrangère au travail.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la [8] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes de la société [6] :
Par application des dispositions des articles L. 411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient à l’employeur, qui conteste l’imputabilité à l’accident du travail de tout ou partie des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse à la suite d’une maladie professionnelle, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque l’accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident du travail.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. La Cour de cassation a rappelé que le juge du contentieux de la sécurité sociale avait la faculté d’ordonner une mesure d’instruction et qu‘il n’était nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estimait suffisamment informé.
En l’espèce, la [8] produit le certificat médical initial du 30 septembre 2019 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 21 octobre 2019 et justifie que la guérison a été acquise le 28 septembre 2020.
Dès lors, l’ensemble arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période est présumé être en lien avec l’accident du travail.
Il appartient en conséquence à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les arrêts pris en charge et le travail habituel de la victime de l’accident, ou, à tout le moins un commencement de cette preuve au soutien de sa demande d’expertise.
En l’espèce, il sera en premier lieu relevé que le médecin-conseil de l’employeur ne fait état d’aucun état pathologique antérieur interférant avec les lésions consécutives à l’accident. Par ailleurs, pour soutenir que l’état de la victime était consolidé à la date du 31 décembre 2019, le Docteur [V] [D] se fonde sur le certificat médical de prolongation du Docteur [S] du 31 décembre 2019. Or, il sera relevé d’abord que ce certificat prolonge l’arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2020 et ensuite que le Docteur [S], à la suite de cet arrêt, en a prescrit deux autres pour une durée d’un mois. Ainsi, il apparaît évident que pour le médecin prescripteur, la consolidation n’était pas acquise à la date du 31 décembre 2019. Par ailleurs, les certificats médicaux prescrits après le 31 décembre 2019 d’abord par le Docteur [S] puis par le Docteur [J], l’ont tous été au titre des conséquences de la fracture du coude dont a été victime Madame [I]. Ils apparaissent dès lors être directement en lien avec les conséquences de l’accident dont cette dernière a été victime le 30 septembre 2019.
Il n’existe en l’état de ces constatations aucun élément susceptible de remettre en cause la présomption d’imputabilité.
La société [6] n’est dans ce contexte pas fondée en sa demande d’expertise, laquelle n’a pour objet que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, elle en sera déboutée.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [6] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [6] recevable,
DEBOUTE la SAS [6] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Provision ·
- Compte
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Obligation ·
- Signature électronique
- Crédit lyonnais ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Vigilance ·
- Terrorisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Financement ·
- Client ·
- Capital ·
- Carolines
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Villa ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Charges
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pouvoir du juge ·
- Opposition ·
- Courrier ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Turquie ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Contribution
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Suspensif
- Construction ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Menuiserie ·
- Réserver ·
- Mise en état ·
- Jonction
- Eures ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Délais
- Victime ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Echographie ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité professionnelle ·
- Dire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.