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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 8 déc. 2025, n° 24/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
Minute :
N° RG 24/00908 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUQX
NAC : 5AG Baux d’habitation – Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
DEMANDERESSE:
Madame [K] [H] épouse [W]
née le 05 Novembre 1972 à LE HAVRE (76600), demeurant 29, rue Maurice Genevoix – 76620 LE HAVRE
comparante, assistée de Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002070 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
DÉFENDERESSE:
E.P.I.C. ALCEANE, dont le siège social est sis 444 avenue du Bois au Coq – 76620 LE HAVRE
représentée par la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Caroline ROSEE
DÉBATS : en audience publique le 13 Octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Magistrat au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 23 juin 2020, Madame [K] [H] épouse [W] a pris à bail auprès de l’EPIC ALCEANE – OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE (ci-après l’EPIC ALCEANE) un appartement n° 46 de 4 pièces au rez-de-chaussée de l’immeuble situé 31 rue Maurice Genevoix au HAVRE (76620), moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 250,83 euros payable à terme échu, outre une provision sur charges de 162,44 euros.
Se plaignant d’importants problèmes d’humidité depuis son entrée dans les lieux portant atteinte à la santé des occupants, d’une odeur nauséabonde consécutive à un trou non rebouché par l’entreprise missionnée par le bailleur lors du changement de la baignoire, de désordres sur la porte d’entrée et sur des prises de courant nuisant à la sécurité, Madame [K] [W] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre en référé par assignation du 19 novembre 2021 aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 8 mars 2022, Monsieur [T] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2023.
Par acte sous seing privé en date et à effet au 23 novembre 2023, Madame [W] a pris à bail auprès de l’EPIC ALCEANE un nouvel appartement de 4 pièces n° 5, au 1er étage de l’immeuble situé 29 rue Maurice Genevoix au HAVRE (76620), moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 387,99 euros payable à terme échu, outre une provision sur charges de 201,81 euros.
Elle a restitué le logement initial situé 31 rue Maurice Genevoix au bailleur le 8 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024, Madame [W] a fait assigner l’EPIC ALCEANE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre afin de solliciter l’indemnisation de divers préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 13 octobre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions responsives déposées et soutenues à l’audience, Madame [W], assistée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
— condamner l’EPIC ALCEANE à lui payer les sommes suivantes :
8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;1 000 euros à titre de dommages intérêts pour ses frais de déménagement ;5 000 euros à titre de dommages intérêts pour son préjudice moral ;en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, 5 000 euros pour chacun d’eux à titre de dommages intérêts pour leur préjudice moral ;
— débouter l’EPIC ALCEANE de l’ensemble de ses demandes ;
— réduire la dette liée à l’ancien logement à la somme de 1 203,26 euros ;
— fixer la dette liée au nouveau logement à la somme de 130 euros ;
— l’autoriser à s’en acquitter à hautuer de 30 euros par mois jusqu’à parfait paiement ;
— constater l’exécution provisoire de droit ;
— condamner l’EPIC ALCEANE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’EPIC ALCEANE aux entiers dépens.
Elle indique que l’expert a retenu le caractère indécent du logement loué initialement au vu de l’humidité et des moisissures présentes dans la salle de bains, sur le mur du séjour et dans le coin de l’entrée, trouvant leur cause dans des infiltrations provenant de la salle de bains du logement du dessus préexistantes à son entrée dans les lieux. Elle expose que le bailleur n’a remédié aux défauts concernant la porte d’entrée et deux prises de courant qu’en cours d’expertise, mais qu’il n’a jamais fait reboucher le trou dans une cloison de la salle de bain. En outre, si le bailleur a mis un terme en cours d’expertise aux causes des infiltrations, il n’a jamais procédé à la réfection de la cloison séparant la salle de bains et le séjour de son logement invoquant une impossibilité de travaux liée à une présence d’amiante. Elle prétend que le bailleur avait ainsi convenu dès la réunion d’expertise du 17 juin 2022 de la nécessité d’un relogement mais que celui-ci n’a été effectif qu’en novembre 2023. Au regard du montant du loyer, elle sollicite en conséquence une indemnisation de son trouble de jouissance à raison de 200 euros par mois pendant 40 mois.
Elle demande également une indemnisation de ses frais de déménagement sur une base forfaitaire.
Au soutien de ses demandes pour préjudice moral, elle expose que l’état de son appartement intial a impacté la santé de ses deux enfants et la sienne, avec en outre des tracas causés par le déni du bailleur quant à la réalité des désordres l’ayant contraint à solliciter une expertise judiciaire et par le temps qu’il a mis à la reloger.
S’agissant de la demande reconventionnelle du bailleur pour l’arriéré de loyers concernant le logement initial, elle fait valoir que doivent être déduites du montant réclamé une somme de 468,72 euros au titre d’une reddition de charges créditrice et une somme de 623,35 euros au titre des termes postérieurs à novembre 2023 car la remise tardive des clés s’explique par le décès de sa mère et les désordres rencontrés dans son nouvel appartement ayant retardé son déménagement, le bailleur n’ayant au demeurant subi aucun préjudice du fait de l’impossibilité de relouer son ancien logement en l’état.
S’agissant de la demande reconventionnelle du bailleur pour l’arriéré de loyers concernant le nouveau logement, elle soutient que sa dette s’établit à 130 euros qu’elle rembourse par mensualités de 30 euros selon l’échéancier convenu.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives déposées et soutenues à l’audience, l’EPIC ALCEANE, représenté par son conseil, demande au juge de :
— débouter Madame [W] de sa demande au titre du préjudice moral tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de ses enfants ;
— réduire ses demandes à de plus justes proportions au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner Madame [W] à lui payer la somme de 2 295,33 euros au titre des loyers et charges impayés sur l’ancien logement ;
— la condamner à lui payer la somme de 294,95 euros due au 1er octobre 2025 au titre des loyers et charges impayés sur le nouveau logement ;
— ordonner la compensation entre les créances réciproques ;
— condamner Madame [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [W] aux entiers dépens.
L’EPIC ALCEANE expose que les désordres concernant la porte d’entrée et les deux prises de courant relèvent de la responsabilité de la locataire et qu’il ne peut donc être tenu à indemnisation à ce titre.
S’agissant des désordres liés à l’humidité, il expose avoir toujours fait diligence pour remédier aux infiltrations provenant de la salle de bains du logement du dessus et qu’il n’est pas responsable du mauvais entretien des joints d’étanchéité par les locataires. Il souligne qu’il a proposé plusieurs solutions de relogement à Madame [W] qui a préféré rester dans le logement sinistré avant d’en accepter une, de sorte que la situation n’était pas aussi grave qu’elle le prétend. Il estime que le préjudice de jouissance de Madame [W] ne saurait dépasser la somme de 3 026,90 euros selon calcul qu’il verse aux débats sur la base des surfaces impactées, soit 21/70ème du montant du loyer d’octobre 2020 à décembre 2023.
Il soutient qu’aucun préjudice moral distinct du préjudice de jouissance n’est démontré.
Il indique que Madame [W] n’a jamais été à jour du paiement des loyers que ce soit pour l’ancien ou le nouveau logement. S’agissant de l’ancien logement, il fait valoir que les loyers sont dus jusqu’au 8 janvier 2024, date de remise des clés, de sorte que l’arriéré à ce titre s’élève à 2 295,33 euros. S’agissant du nouveau logement, il produit un décompte arrêté au 1er octobre 2025 mentionnant un arriéré de 294,95 euros.
Il sollicite la compensation entre les arriérés de loyers et les sommes qui seront éventuellement allouées à Madame [W] à titre de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il en sera référé à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice de jouissance
Il résulte des dispositions combinées des articles 1719, 1720, 1721 du code civil et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur doit délivrer un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, avec des équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, qu’il doit entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat, y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués, assurer au locataire la jouissance paisible du logement et le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle.
Les caractéristiques du logement décent sont définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. Ce décret vise notamment l’état d’entretien du clos et du couvert, du gros œuvre du logement et de ses accès. En outre, le logement ne doit pas présenter de risques manifestes pour la santé provenant de problèmes d’humidité ou d’infiltrations ou de réseaux électriques.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1725 du code civil, a contrario, que le bailleur est responsable à l’égard de son locataire des troubles de fait émanant de personnes qui ne sont pas des tiers, tels les autres locataires du bailleur qui lui sont liés contractuellement.
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Enfin, selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’agissant de la porte d’entrée du logement
L’expert judiciaire a retenu que le système de verrouillage de cette porte ne présentait aucun défaut, seul un joint d’étanchéité en encadrement du bâti étant usé et devant être remplacé pour éviter un léger jeu sur la porte une fois fermée.
Tel qu’il résulte de la pièce n° 16 du bailleur, ce joint a été remplacé le 23 juin 2022. Au vu des pièces versées aux débats, le bailleur n’en a pas répercuté les frais à la locataire. Il a donc admis que la vétusté du joint lui était imputable.
S’agissant des prises de courant
L’expert judiciaire a constaté, pour une prise de courant dans la chambre 1, que l’enjoliveur de protection et la protection de la fiche ne tenait plus et pour une autre prise dans le dégagement, qu’elle n’était plus fixée, les câbles étant apparents. Il estime que ces défauts sont assez courants en usage normal du fait de l’arrachage des alimentations ou cordons lors des deconnexions et que les deux prises doivent être remises en conformité d’usage pour la sécurité des personnes.
Tel qu’il résulte de la pièce n° 16 du bailleur, deux prises de courant ont été remplacées et une troisième prise réparée le 23 juin 2022. Là encore, le bailleur n’en a pas répercuté les frais à la locataire, de sorte qu’il a admis sa responsabilité pour ces désordres.
S’agissant de l’humidité
L’expert judiciaire a relevé lors de la première réunion du 17 juin 2022 des traces d’humidité présentes en plafonds et en redescente sur les cloisons de l’entrée, du séjour et de la salle de bains qui affectent en priorité l’usage de celle-ci. Il a retenu que ces désordres provenaient d’un système d’étanchéité défectueux de la salle de bains du logement du dessus, avec des joints nourris et ouverts à certains endroits laissant passer l’eau, leur cause existant avant l’entrée dans les lieux de Madame [W] le 23 juin 2020 sans que les interventions du bailleur n’y aient jamais remédié avant l’expertise.
Il résulte de la pièce n° 18 du bailleur qu’il a fait procéder le 3 novembre 2022 à la réfection de la salle de bains du logement du dessus, avec remplacement de nombreux équipements.
Lors de la deuxième réunion d’expertise du 15 septembre 2023, l’expert a constaté que ces travaux avaient mis un terme aux infiltrations avec asséchement des parois impactées dans le logement loué à Madame [W], mais sans que le bailleur n’ait procédé à leur réfection, inenvisageable en raison d’une présence d’amiante selon rapport DAT transmis.
A cet égard, le bailleur ne peut invoquer que la présence d’amiante dans les parois sinistrées n’aurait jamais été établie, puisqu’il a invoqué lui-même, par lettre officielle de son conseil du 31 octobre 2022, cette suspicion pour laisser en l’état les dégradations du logement occupé par Madame [W], sans transmettre de rapport complémentaire sur le repérage des matériaux amiantés, ainsi que le relève l’expert en page 12 de son rapport.
Le bailleur ne peut pas plus prétendre s’exonérer de sa reponsabilité au motif que les locataires du dessus devaient entretenir les joints d’étanchéité de leur salle de bains, dès lors qu’il est responsable des troubles en résultant pour Madame [W], à charge pour lui de se retourner le cas échéant vers ses autres locataires.
Dès lors, la responsabilité de l’EPIC ALCEANE à l’égard de Madame [W] doit être pleinement retenue pour ces désordres.
S’agissant du trou dans une cloison de la salle de bains
L’expert judiciaire indique que ce trou résulte de l’intervention d’une entreprise missionnée par le bailleur pour résoudre un problème de canalisation sous le lavabo de la salle de bains, sans qu’il n’ait été procédé à son rebouchage, le trou subsistant toujours lors de la deuxième réunion d’expertise du 15 septembre 2023.
Le bailleur ne conteste pas la cause de ce désordre.
Il en est donc également responsable.
Sur le montant de l’indemnisation
L’expert judiciaire retient que la totalité du logement n’est pas utilisable dans des conditions d’usage normal, compte tenu des dégradations constatées sur les cloisons du séjour, de l’entrée et surtout de la salle de bains rendant le logement indécent. Pour autant, il indique avoir constaté lors de la seconde réunion d’expertise du 15 septembre 2023 que le séjour était utilisé normalement à l’exception de la cloison en contact avec la salle de bains. En tout état de cause, il considère que le relogement est nécessaire dès lors que la salle de bains est impropre à sa destination.
Le bailleur invoque le fait que l’appartement fait une surface de 70 m² et que la salle de bains a une surface de 3 m² et le séjour une surface de 18 m² pour prétendre que l’indemnisation du trouble de jouissance doit être calculée sur la base d’une réfaction du loyer mensuel à hauteur de 21/70ème, prenant ainsi en compte la totalité de la surface du séjour quand bien même cette pièce n’a pas été impactée en totalité par les infiltrations.
Toutefois, l’indemnisation du préjudice de jouissance ne peut se résumer à un tel calcul.
En effet, une salle de bains unique impropre à sa destination rend en soi le logement indécent, même si d’autres pièces demeurent habitables. Par ailleurs, le bailleur omet de prendre en compte les dégradations liées à l’humidité dans l’entrée, les prises de courant dangereuses dans une chambre et le dégagement ainsi que la vétusté du joint de la porte d’entrée.
En outre, l’expert retient que les moissures qu’il a constatées peuvent entraîner des conséquences sur la santé des personnes, alors même qu’elles sont restées présentes après assèchement des parois faute de réfection du logement par le bailleur. Madame [W] produit des certificats médicaux indiquant que ses deux enfants ont présenté des troubles respiratoires persistants incompatibles avec l’état du logement.
Par ailleurs, si le logement initial présentait un état d’usage lors de l’entrée dans les lieux de Madame [W] le 23 juin 2020, il n’a pu que se dégrader rapidement puisque le bailleur n’avait pas remédié aux infiltrations préexistantes provenant du logement du dessus.
En revanche, le trouble de jouissance doit être arrêté au 22 novembre 2023 dès lors que Madame [W] a disposé d’un nouveau logement à compter du 23 novembre 2023, peu importe qu’elle ait remis les clés du logement initial tardivement.
En conséquence, le trouble de jouissance sera évalué à une somme de 125 euros par mois pendant 40 mois, durée revendiquée par la locataire.
L’EPIC ALCEANE sera dès lors condamnée à payer à Madame [W] une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice de jouissance.
Madame [W] sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’indemnisation des frais de déménagement
Madame [W] ne produit aucune pièce justifiant qu’elle ait dû exposer des frais de déménagement.
Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes de dommages intérêts pour préjudice moral
En l’espèce, Madame [W] a nécessairement subi un préjudice moral en raison des tracas causés par l’absence de prise en considération de ses réclamations par le bailleur qui soutenait avoir remédié aux infiltrations pour s’opposer à l’expertise judiciaire.
Elle a également dû vivre pendant trois ans et demi dans un logement présentant des risques pour la santé et la sécurité, avec une angoisse supplémentaire liée à une suspicion de présence d’amiante dans les cloisons sinistrées, invoquée par le bailleur lui-même sans qu’il ne l’ait jamais levée.
Ses deux enfants [B] et [E] ont été confrontés aux mêmes conditions de vie.
L’EPIC ALCEANE sera dès condamnée à payer à Madame [W] une somme de 1 000 euros et, pour chacun de ses deux enfants, une somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur les demandes reconventionnelles au titre des arriérés de loyer
Selon les dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Selon les dispositions de l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
En application de l’article 1353 du code civil : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’EPIC ALCEANE verse aux débats un décompte sur la base duquel il revendique un arriéré de 2 295,33 euros restant dû au 1er octobre 2025 pour l’ancien logement.
A cet égard, Madame [W] ne peut prétendre s’exonérer du paiement des loyers de ce logement jusqu’au 8 janvier 2024, date à laquelle elle en a restitué les clés, peu importe les motifs pour lesquelles elle a tardé à les remettre.
En revanche, elle produit une reddition de compte de charges créditrice à hauteur de 468,72 euros éditée le 27 mai 2024. Le décompte produit par le bailleur s’arrête au 2 mai 2024 en mentionnant une somme de 459,15 euros portée au crédit à titre de régularisation de charges locatives. Le décompte de charges du 2 mai 2024 ne correspond pas à celui du 27 mai 2024. Il s’en déduit que la somme de 468,72 euros doit être soustraite des sommes dues d’autant plus que le décompte du bailleur s’arrête à une date antérieure au 27 mai 2024.
Madame [W] sera dès lors condamnée à payer à l’EPIC ALCEANE la somme de 1 826,61 euros au titre de l’arriéré restant dû au 1er octobre 2025 pour le logement situé 31 rue Maurice Genevoix au HAVRE (76620).
S’agissant du nouveau logement l’EPIC ALCEANE produit un décompte mentionnant un arriéré de 294,95 euros au 1er octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse.
Madame [W] verse aux débats une capture d’écran de son téléphone portable indiquant un montant à payer de 130,62 euros. Cette pièce, peu lisible et non datée, n’est pas de nature à remettre en cause le décompte du bailleur.
Madame [W] sera dès lors condamnée à payer à l’EPIC ALCEANE la somme de 294,95 euros au titre de l’arriéré restant dû au 1er octobre 2025 pour le logement situé 29 rue Maurice Genevoix au HAVRE (76620).
Sur la compensation
Selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes et elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent remplies.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de l’EPIC ALCEANE tendant à voir prononcer la compensation des créances réciproques des parties.
Sur la demande de délais de paiement
La demande de Madame [W] tendant à pouvoir apurer sa dette pour le logement situé 29 rue Maurice Genevoix au HAVRE (76620) par mensualité de 30 euros n’a plus d’objet, cette dette étant éteinte par l’effet de la compensation.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EPIC ALCEANE, partie succombante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’EPIC ALCEANE sera condamné à payer à Madame [W] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’EPIC ALCEANE – OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE à payer à Madame [K] [H] épouse [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice de jouissance ;
CONDAMNE l’EPIC ALCEANE – OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE à payer à Madame [K] [H] épouse [W] la somme de 1 000 euros et pour ses deux enfants, la somme de 500 euros chacun, à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [K] [H] épouse [W] de sa demande indemnitaire pour frais de déménagement ;
CONDAMNE Madame [K] [H] épouse [W] à payer à l’EPIC ALCEANE – OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE la somme de 1 826,61 euros au titre de l’arriéré dû au 1er octobre 2025 pour le logement situé 31 rue Maurice Genevoix au HAVRE (76620) ;
CONDAMNE Madame [K] [H] épouse [W] à payer à l’EPIC ALCEANE – OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE la somme de 294,95 euros au titre de l’arriéré restant dû au 1er octobre 2025 pour le logement situé 29 rue Maurice Genevoix au HAVRE (76620) ;
DEBOUTE Madame [K] [H] épouse [W] de sa demande de délais de paiement ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques ;
CONDAMNE l’EPIC ALCEANE – OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE aux dépens ;
CONDAMNE l’EPIC ALCEANE – OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE à payer à Madame [K] [H] épouse [W] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025 et signé par le magistrat et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Grégory RIBALTCHENKO
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