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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 20 oct. 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° RG 25/00256 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JN25
MINUTE n° 25/00202
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 20 OCTOBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025 après débats à l’audience publique du 22 septembre 2025 à 14h30
assistée de Tess KOEGELE, Greffière, présente lors des débats et de Véronique BIJASSON, Greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
SOCIETE INVESTCAPITAL LTD, société de droit maltais immatriculée sous le numéro C [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 9] (MALTE) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège et élisant domicile au siège de son mandataire la SAS 1640 immatriculée au RCS de [Localité 10] n° 520 355 827 dont le siège social est sis [Adresse 7], venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créance intervenue le 9 août 2024 et le 11 février 2025
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, substitué par Maître Yann MOTTURA, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 25 juillet 2025 déposée au greffe le 14 août 2025, la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD exposant venir aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de céans d’une action dirigée contre Monsieur [W] [I], sollicitant de la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes à l’encontre de Monsieur [W] [I] ;
— condamner Monsieur [W] [I] à lui payer la somme de 3.459,73 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 12,75% l’an à compter de la mise en demeure du 08 juillet 2024, subsidiairement à compter de l’assignation au titre d’un prêt n°42061620786100 ;
— condamner Monsieur [W] [I] à lui payer la somme de 6.353,79 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an à compter de la mise en demeure du 07 janvier 2025, subsidiairement à compter de l’assignation au titre d’un prêt n°42969658719002 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts.
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des article 1224 à 1229 du code civil en raison des manquements graves et réitérés du défendeur dans son obligation de remboursement du prêt.
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [W] [I] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il sera renvoyé à l’assignation susvisée conformément aux prévisions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 22 septembre 2025, INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été représenté par son conseil, qui s’est référé oralement aux demandes de l’assignation en déposant ses pièces.
Monsieur [W] [I], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
Il y aura lieu, eu égard aux modes de citation et de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige de statuer par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur demande principale en paiement des crédits impayés :
INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit le recouvrement des montants qu’elle expose lui être dus au titre de deux contrats de crédit laissés impayés par Monsieur [W] [I].
Concernant le crédit renouvelable n°42061620786100 :
Au soutien de sa demande, INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit notamment :
— l’attestation de cession de créance entre BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et INVESTCAPITAL en date du 09.08.2024 ainsi que le courrier LRAR en date du 18.10.2024 notifiant la cession de créance envers Monsieur [W] [I] (AR revenu “non réclamé”).
— le contrat de crédit renouvelable “CETELEM”, accepté électroniquement par Monsieur [W] [I] le 18 août 2023, portant sur un montant de 3.000 euros au plus, remboursable selon options à choisir par l’emprunteur et selon un taux débiteur variable en fonction des modalités d’amortissement précisées selon tableaux explicatifs, et contenant notamment la notice d’information valant informations pré-contractuelles (“FIPEN” = fiche d’information pré-contractuelle normalisée), l’information relative à la carte de crédit susceptible d’être demandée, l’information relative à l’assurance facultative, le bordereau de rétractation (p.33/49),
— le dossier de preuve relatif à la signature électronique,
— les éléments destinés à renseigner sur la situation financière de l’emprunteur (dernier bulletin de salaire outre copie de sa CNI),
— la preuve de la consultation par le prêteur du FICP réalisée le 22.08.2023,
— un courrier du 25.04.2024 d’information annuelle relative à la reconduction éventuelle du contrat ;
— l’historique des mouvements du compte ainsi que le décompte de la créance au 08.07.2024 ;
— un courrier de l’enseigne CETELEM adressé par LRAR daté du 13.06.2024 de mise en demeure de Monsieur [W] [I], avant prononcé de la déchéance du terme, d’avoir à régler la somme de 131 euros au titre des mensualités impayées (AR revenu “non réclamé”).
— un courrier [Localité 6] CONTENTIEUX adressé par LRAR daté du 08.07.2024 de mise en demeure d’avoir à payer la somme de 3.446,60 euros (AR signé le 13.07.2024).
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit objet de la présente procédure est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion de l’article R312-35 du code de la consommation
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à savoir en l’espèce dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cas dans d’un crédit renouvelable, dans les deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, le contrat de crédit ayant été conclu le 18 août 2023, l’action présentement introduite sur assignation délivrée le 25 juillet 2025, l’a été, de fait, nécessairement avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé.
En conséquence, INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déclarée recevable en sa demande.
Sur la demande de résiliation du contrat de crédit
Au vu des stipulations de la convention de crédit du 18 août 2023, spécialement p 30/49 ainsi que des mises en demeure adressées par LRAR des 13.06.2024 et 08.07.2024, dont il ne résulte pas explicitement le constat de la défaillance de l’emprunteur et le prononcé de la déchéance du terme et étant constaté que l’existence d’impayés est suffisamment établi par l’historique des mouvement du compte et le décompte de créance, il sera fait droit à la demande tendant au constat de la résiliation du contrat de crédit par le présent jugement.
Sur les montants
Les sommes dues par l’emprunteur défaillant sont strictement déterminées par la loi et notamment par les articles L312-38 et L312-39 du code de la consommation.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs aux termes des articles 1366 et 1367 du code civil :
“ L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
A cet égard, le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (règlement UE n°910/2014 du parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronqiue et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et aborogeant la directive 1999/93/CE) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement”.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir accompli ses obligations au regard de la fiabilité du système de signature électronique, ceci par la production du fichier de preuve et des différents documents constituant “l’enveloppe de preuve”.
Il justifie par ailleurs suffisamment de la remise d’une offre de crédit régulière, de la fiche d’informations pré-contractuelles normalisée prévue à l’article R311-3 du code de la consommation (“FIPEN”), d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R312-19 du code de la consommation, de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers), de la vérification des éléments de solvabilité du débiteur (bulletin de salaire) ainsi que de la remise d’une notice d’assurance, facultative, régulière.
La déchéance du droit aux intérêts prévue à titre de sanction pour l’inobservation de ces formalités n’apparaît donc pas présentement encourue.
La partie défenderesse qui n’a pas comparu aux audiences pour lesquelles elle a été citée, n’a, de fait et en particulier ni contesté la validité de la signature électronique, ni les montants réclamés.
Elle ne justifie en particulier ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par dd ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Ainsi conformément aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation ainsi que 1353 du code civil, en l’absence de paiement libératoire et au vu de l’historique de compte et du décompte de créance au 08.07.2024, la créance de INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit au montant principal (mensualités impayées et capital restant du) de : 3.220,51 euros, avec intérêts au taux contractuel de 12,75% l’an.
Le cours des intérêts aura lieu à compter du présent jugement, la mise en demeure [Localité 6] CONTENTIEUX du 08 juillet 2024, ou l’assignation susceptible de valoir mise en demeure, n’ayant pu constituer point de départ des intérêts, dès lors que la résiliation du contrat et l’exigibilité anticipée n’étaient pas acquises puisque prononcées par la présente décision.
En conséquence, Monsieur [W] [I] doit être condamné à payer à INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.220,51 euros au titre du contrat de crédit litigieux, augmentée des intérêts au taux contractuel de 12,75% l’an à compter du présent jugement.
Par ailleurs, en application des articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut également demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, et compte tenu des règlements extrêmement sporadiques de la part de Monsieur [W] [I] au titre du contrat de crédit consenti, il n’y aura pas lieu à réduire d’office, comme il est possible en la matière, le taux de l’indemnité de résiliation anticipée (8%), étant précisé que cette indemnité, légalement prévue, est expressément stipulée au contrat de crédit.
Dès lors, Monsieur [W] [I] doit être condamné à payer à INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 239,22 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée.
S’agissant d’une créance indemnitaire soumise au pouvoir d’appréciation du juge, cette somme ne portera de même intérêt au taux légal qu’à compter du prononcé du présent jugement, par application de l’article 1231-7 du code civil.
Concernant le prêt personnel n°42969658719002 :
Au soutien de sa demande, INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit notamment :
— l’attestation de cession de créance entre BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et INVESTCAPITAL en date du 11.02.2025, dont il peut être admis qu’elle a été notifiée à Monsieur [W] [I] par l’assignation,
— le contrat de prêt personnel “CETELEM”, accepté électroniquement par Monsieur [W] [I] le 04 août 2022, portant sur un montant de 8.000 euros, remboursable en 72 échéances de 128,17 euros, selon un taux débiteur de 4,82% l’an, incluant notamment la notice d’information pré-contractuelle (“FIPEN” = fiche d’information pré-contractuelle normalisée), l’information relative à l’assurance facultative, le bordereau de rétractation (p.18/27),
— le dossier de preuve relatif à la signature électronique,
— les éléments destinés à renseigner sur la situation financière de l’emprunteur (CNI, dernier bulletin de salaire),
— la preuve de la consultation par le prêteur du FICP réalisée le 08.08.2022,
— le tableau d’amortissement du prêt,
— l’historique des remboursements ainsi que le décompte de la créance au 07.01.2025,
— un courrier de l’enseigne CETELEM (LRAR) daté du 11.12.2024 de mise en demeure de Monsieur [W] [I], avant prononcé de la déchéance du terme, d’avoir à régler la somme de 671,60 euros au titre des mensualités impayées(AR signé le 13.12.2024).
— un courrier [Localité 6] CONTENTIEUX (LRAR) daté du 07.012025 de mise en demeure de Monsieur [W] [I] d’avoir à payer la somme de 6.353,79 euros (AR signé le 13.01.2025).
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit objet de la présente procédure est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion de l’article R312-35 du code de la consommation
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à savoir en l’espèce dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
Au vu des pièces produites aux débats, en particulier le contrat de crédit, le décompte de la créance, le tableau d’amortissement du prêt ainsi que l’historique des remboursements, rapprochées de la date d’assignation à savoir le 25 juillet 2025, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déclarée recevable en sa demande.
Sur la demande de résiliation du contrat de crédit
Au vu des stipulations de la convention de crédit du 04 août 2022, spécialement p 18/27 ainsi que des mises en demeure adressées par LRAR des 11.12.2024 et 07.01.2025, dont il ne résulte pas explicitement le constat de la défaillance de l’emprunteur et le prononcé de la déchéance du terme et étant constaté que l’existence d’impayés est suffisamment établi par l’historique des mouvement du compte et le décompte de créance, il sera fait droit à la demande tendant au constat de la résiliation du contrat de crédit par le présent jugement.
Sur les montants
Les sommes dues par l’emprunteur défaillant sont strictement déterminées par la loi et notamment par les articles L312-38 et L312-39 du code de la consommation.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs aux termes des articles 1366 et 1367 du code civil :
“ L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
A cet égard, le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (règlement UE n°910/2014 du parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronqiue et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et aborogeant la directive 1999/93/CE) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement”.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir accompli ses obligations au regard de la fiabilité du système de signature électronique, ceci par la production du fichier de preuve et des différents documents constituant “l’enveloppe de preuve”.
Il justifie par ailleurs suffisamment de la remise d’une offre de crédit régulière, de la fiche d’informations pré-contractuelles normalisée prévue à l’article R311-3 du code de la consommation (“FIPEN”), d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R312-19 du code de la consommation, de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers), de la vérification des éléments de solvabilité du débiteur (bulletin de salaire) ainsi que de la remise d’une notice d’assurance, facultative, régulière.
La déchéance du droit aux intérêts prévue à titre de sanction pour l’inobservation de ces formalités n’apparaît donc pas présentement encourue.
La partie défenderesse qui n’a pas comparu aux audiences pour lesquelles elle a été citée, n’a, de fait et en particulier ni contesté la validité de la signature électronique, ni les montants réclamés.
Elle ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ou BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE elle-même, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Ainsi conformément aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation ainsi que 1353 du code civil, en l’absence de paiement libératoire et au vu de l’historique de compte et du décompte de créance au 07.01.2025, la créance de INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit au montant principal (mensualités impayées et capital restant dû) de 5.949,60 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an.
Le cours des intérêts aura lieu à compter du présent jugement, la mise en demeure [Localité 6] CONTENTIEUX du 07 janvier 2025, ou l’assignation susceptible de valoir mise en demeure, n’ayant pu constituer point de départ des intérêts, dès lors que la résiliation du contrat et l’exigibilité anticipée n’étaient pas acquises puisque prononcées par la présente décision.
En conséquence, Monsieur [W] [I] doit être condamné à payer à INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5.949,60 euros au titre du contrat de prêt impayé, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an à compter du présent jugement.
Par ailleurs, en application des articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut également demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, et compte tenu de la durée d’exécution du contrat et des remboursements effectués depuis la mise à disposition des fonds, il n’y aura pas lieu à réduire d’office, comme il est possible en la matière, le taux de l’indemnité de résiliation anticipée (8%), étant précisé que cette indemnité, légalement prévue, est expressément stipulée au contrat de crédit.
Dès lors, Monsieur [W] [I] doit être condamné à payer à INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 404,19 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée.
S’agissant d’une créance indemnitaire soumise au pouvoir d’appréciation du juge, cette somme ne portera de même intérêt au taux légal qu’à compter du prononcé du présent jugement, par application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article L312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus à l’article L312-39 du même code, à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
La demande de capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil étant représentative d’un coût supplémentaire qui n’est pas visé à l’article L.312-39 du code de la consommation, elle se verra rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [I] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.
Faute de disposer d’éléments d’appréciation de la situation économique actuelle de Monsieur [W] [I], il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l’intégralité des frais non répétibles dans les dépens qu’elle a du exposer à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [W] [I] se verra à ce titre condamné à lui payer une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement a lieu de plein droit et aucun motif ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action au regard des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.
Concernant le crédit renouvelable n°42061620786100 :
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit tel que souscrit en date du 18 août 2023.
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.220,51 euros (trois mille deux cent vingt euros et cinquante et un centimes) au titre des mensualités impayées et du capital restant dû, augmentée des intérêts au taux contractuel de 12,75% l’an à compter du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 239,22 euros (deux cent trente neuf euros et vingt deux centimes) au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Concernant le prêt personnel n°42969658719002 :
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt tel que souscrit en date du 04 août 2022.
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5.949,60 euros (cinq mille neuf cent quarante neuf euros et soixante centimes) au titre des mensualités impayées et du capital restant dû, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an à compter du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 404,19 euros (quatre cent quatre euros et dix neuf centimes) au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts.
CONDAMNE Monsieur [W] [I] aux entiers dépens de la procédure.
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 250,00 euros (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt octobre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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