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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 20 mars 2025, n° 24/02289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société MESOLIA HABITAT c/ Pôle protection et proximité |
|---|
Texte intégral
Du 20 mars 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/02289 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3YM
Société MESOLIA HABITAT
C/
[X] [R], [K] [U] [R]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à MESOLIA HABITAT
Le 20/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 mars 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société MESOLIA HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [N] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 6] [Adresse 10]
[Adresse 8] [Adresse 14]
[Localité 5]
Madame [K] [U] [R]
[Adresse 6] [Adresse 10]
[Adresse 8] [Adresse 13]
[Localité 5]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 29 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes du 6 juillet 2022, la société anonyme MESOLIA HABITAT (MESOLIA HABITAT) a donné à bail à Monsieur [X] [R] et Madame [K] [U] [R] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 7] à [Adresse 11] [Localité 1] ainsi qu’un garage n°C10 situé à la même adresse.
Des loyers étant demeurés impayés, MESOLIA HABITAT a fait signifier à Monsieur [X] [R] et Madame [K] [U] [R] le 20 octobre 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Par acte du 29 novembre 2024, MESOLIA HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [R] et Madame [K] [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé en lui demandant de :
— Constater la résiliation du contrat de location qui a été consentie par elle, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce, à compter du jugement à intervenir,
— Ordonner leur expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de leur chef du logement qu’ils occupent sis [Adresse 7] à [Localité 12], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner solidairement Monsieur [X] [R] et Madame [K] [U] [R] au paiement de la somme prévisionnelle de 6495.93 euros en principal,
— Condamner solidairement Monsieur [X] [R] et Madame [K] [U] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner solidairement Monsieur [X] [R] et Madame [K] [U] [R] à payer une somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls des défendeurs,
— Condamner solidairement Monsieur [X] [R] et Madame [K] [U] [R] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 20 octobre 2023.
L’affaire a été débattue à l’audience du 16 janvier 2025.
Lors des débats, MESOLIA HABITAT, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 9.101,17 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l’assignation, valant conclusions, ainsi qu’aux écritures déposées par MESOLIA HABITAT à l’audience, pour l’exposé complet de ses prétentions et de ses moyens et dans lesquelles apparaît l’existence d’un garage loué par MESOLIA HABITAT à Monsieur [X] [R] et Madame [K] [U] [R].
Monsieur [X] [R] et Madame [K] [U] [R], bien que régulièrement cités à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu.
Monsieur [X] [R] et Madame [K] [U] [R] n’ont pas déféré aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction des baux et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DES BAUX :
— Sur la recevabilité de l’action :
MESOLIA HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 25 septembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 3 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur l’acquisition des effets des clauses résolutoires :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si les baux en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et les locataires disposent d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s’applique également aux garages loués accessoirement au local principal par le même bailleur. Ainsi, il convient d’appliquer l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 au garage n°C10 loué par MESOLIA HABITAT à Monsieur [X] [R] et Madame [K] [U] [R].
Les baux conclus entre les parties contiennent chacun une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié le 20 octobre 2023, pour la somme en principal de 1.707,24 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires étaient réunies à la date du 21 décembre 2023.
Par conséquent, il convient de constater que les baux ont pris fin.
Monsieur [X] [R] et Madame [K] [U] [R], qui n’ont plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de leur chef seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
— SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
MESOLIA HABITAT produit les baux ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [X] [R] et Madame [K] [U] [R] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 9.101,17 euros à la date du 9 janvier 2025 (mois de décembre 2024 inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si les baux n’avaient pas été résiliés de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation des baux et jusqu’à libération effective des lieux. Il convient dès lors de fixer à la charge de Monsieur [X] [R] et Madame [K] [U] [R] à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indemnité revalorisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer et des charges dans les contrats de bail (584,41 euros à la date du 9 janvier 2025).
Faute de comparaître, Monsieur [X] [R] et Madame [K] [U] [R] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doivent, par conséquent, être condamnés au paiement de la somme de 9.101,17 euros, à titre provisionnel. S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Les défendeurs étant mariés et la solidarité étant en outre convenue au contrat, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Monsieur [X] [R] et Madame [K] [U] [R] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [R] et Madame [K] [U] [R], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’équité et la situation économique de Monsieur [X] [R] et Madame [K] [U] [R] commandent de fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 75 euros.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, E. VIDALIE-TAUZIA, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 21 décembre 2023, l’acquisition des clauses résolutoires figurant aux baux conclus le 6 juillet 2022 et liant la société anonyme MESOLIA HABITAT à Monsieur [X] [R] et Madame [K] [U] [R], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 7] à [Localité 12] et le garage n°C10 situé à la même adresse ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [X] [R] et Madame [K] [U] [R] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [X] [R] et Madame [K] [U] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société anonyme MESOLIA HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [R] et Madame [K] [U] [R] à payer à la société anonyme MESOLIA HABITAT à titre provisionnel la somme de 9.101,17 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 9 janvier 2025, échéance de décembre 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [R] et Madame [K] [U] [R] à payer à la société anonyme MESOLIA HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 584,41 euros ;
DISONS que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer dans les contrats de bail ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [R] et Madame [K] [U] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [R] et Madame [K] [U] [R] à payer à la société anonyme MESOLIA HABITAT la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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