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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 mai 2025, n° 24/06086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A PACIFICA, S.A. BPCE ASSURANCES IARD, Syndicat des copropriétaires [ Adresse 5 ], son administrateur judiciaire provisoire Me [ U ] membre de la |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06086 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KK6D
MINUTE n° : 2025/ 313
DATE : 21 Mai 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P] assisté par Madame [O] [W] en qualité de curatrice, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [F] [I] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial EF PLOMBERIE, demeurant [Adresse 10]
Non comparant
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son administrateur judiciaire provisoire Me [U] membre de la SCP EZAVIN-[U], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
S.A PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 07 Mai 2025 et prorogée au 21 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Maître [V] [E]
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
Maître Olivier SINELLE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte authentique de vente du 8 novembre 2021 reçu par Maître [B] [A], notaire, Monsieur [R] [P] a acquis la propriété d’un appartement situé au 1er étage au sein d’un ensemble immobilier en copropriété au [Adresse 6] à [Adresse 15] [Localité 1].
Ce bien immobilier est assuré auprès de la compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES IARD selon police n° 013376616.
En août 2022, Monsieur [X] [G], propriétaire de l’appartement situé en-dessous de l’appartement de Monsieur [R] [P], a constaté un dégât des eaux.
Ce sinistre a été déclaré auprès la compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [R] [P].
Monsieur [R] [P], assisté de Madame [O] [W] en qualité de curatrice, a mandaté l’entreprise EF PLOMBERIE RÉNOVATION ET AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR aux fins de résoudre le dégât des eaux.
Exposant que les désordres sont persistants et qu’un affaissement du plancher est présent entre l’appartement de Monsieur [R] [P] et celui de Monsieur [X] [G] et suivant exploits de commissaire de justice du 31 juillet et 2 août 2024, Monsieur [R] [P], assisté par Madame [O] [W] en qualité de curatrice suivant jugement en date du 24 juin 2016, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SA BPCE ASSURANCES IARD en qualité d’assureur habitation de Monsieur [R] [P], Monsieur [X] [G], Monsieur [F] [I], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial EF PLOMBERIE, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, de voir ordonner la communication des attestations d’assurance habitation de Monsieur [X] [G] et les justificatifs des assurances de l’entreprise EF PLOMBERIE souscrites pour garantir sa responsabilité professionnelle, et ce, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir, outre de voir réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/06086.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 17 décembre 2024, Monsieur [R] [P], assisté par Madame [O] [W] en qualité de curatrice, a fait assigner la SCP EZAVIN-[U], prise en la personne de Maître [N] [U] en sa qualité d’administrateur judiciaire provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sise à [Adresse 15] désignée selon ordonnance rendue en date du 4 octobre 2024 par le président du tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, ainsi que la SA PACIFICA prise en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [X] [G], aux fins de juger recevable ses demandes d’intervention forcée, de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à venir aux requises, de voir ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale enregistrée sous le numéro RG 24/06086 devant le président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN et de voir juger que les dépens de cette instance suivront ceux de l’instance principale enregistrée sous le numéro RG 24/06086. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/09488.
La jonction de la procédure n° RG 24/06086 avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/09488, a été prononcée sous le même numéro RG 24/06086 à l’audience du 5 février 2025.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2025 dans l’instance RG 24/06086, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 26 mars 2025, Monsieur [R] [P], assisté par Madame [O] [W] en qualité de curatrice, maintient ses demandes, prétentions et moyens, et sollicite en outre de voir débouter Monsieur [X] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, outre de voir ordonner la jonction des instances.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025 après jonction, reprenant ses dernières écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 26 mars 2025, Monsieur [X] [G] demande au juge des référés de retenir ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, d’étendre la mission de l’expert aux chefs de mission développés dans le dispositif de ses écritures et demande en outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025 après jonction, auxquelles il se réfère à l’audience du 26 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sise à VIDAUBAN 83550 représenté par son administrateur judiciaire provisoire Me [U] membre de la SCP EZAVIN-[U], formule ses protestations et réserves d’usage et demande en outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées à l’audience du 26 mars 2025 après jonction, la SA BPCE ASSURANCES IARD formule ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et demande en outre de voir réserver les dépens.
Monsieur [F] [I], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial EF PLOMBERIE, cité à domicile dans l’instance [14] 24/06086, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
La SA PACIFICA, citée à personne dans l’instance RG 24/09488, a constitué avocat et a formulé ses protestations et reserves oralement .
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera relevé que Monsieur [X] [G] a abandonné sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et intérêt à agir du requérant de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer de ce chef.
Sur l’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [R] [P] verse aux débats le rapport de recherches de fuites établi en date du 28 septembre 2022 par la société CHASSEUR DE FUITES duquel il ressort que : « les investigations ont révélé la présence d’une fuite lors de l’utilisation du robinet de la cuisine. Cette fuite provient de la douchette du robinet. » Il est notamment mentionné : « faire contrôler l’état du plancher qui présente un affaissement important, et qui provoque un jour de plusieurs centimètres entre la cloison de la cuisine et le carrelage. »
Le requérant produit également le procès-verbal de constat établi en date du 10 novembre 2023, par Maître [Z] [D], commissaire de justice, sur lequel il est noté que : « l’ensemble du plancher s’est affaissé d’environ 2,5 centimètres. Un véritable creux s’est formé, le carrelage a cédé sous la pression exercée, les carreaux se sont fissurés. […] tout à proximité se trouve la machine à laver. Monsieur [P] nous souligne, ce qui nous est confirmé par Madame [W], que les infiltrations d’eau à répétition sont principalement liées aux débordements du tuyau de vidange de la machine à laver, qui n’a pas été réintroduit à l’intérieur de l’évacuation, mais s’est écoulé en se vidant dans la pièce. Dans ces circonstances, la nécessité est apparue de retirer cette machine à laver, eu égard à l’impossibilité pour Monsieur [P] de l’utiliser correctement. […] »
Monsieur [R] [P] verse aux débats le rapport d’expertise établi en date du 21 février 2024 par Monsieur [J] [K], expert du cabinet POLYEXPERT duquel il ressort que : « […] lors de l’expertise, il a été constaté qu’aucun étaiement n’avait été réalisé. Le lave-linge a bien été retiré de l’appartement de Monsieur [P]. L’affaissement du carrelage sous la cloison est visuellement stable. L’inspection du plancher du reste de l’appartement de Monsieur [P] ne montre aucun décollement sous plinthe ou fissuration du carrelage. »
Par ailleurs, le requérant communique :
l’avis d’échéance de son assurance habitation du 1er octobre 2023 relevant du contrat n°013376616, à effet du 17 octobre 2021, souscrit auprès de la compagnie d’assurance BPCE IARD ASSURANCES IARD par l’intermédiaire de la Caisse d’Epargne ;l’attestation d’assurance habitation établie le 18 août 2024, relevant du contrat d’assurance numéro 6144803908 souscrit par Monsieur [X] [G] auprès de la SA PACIFICA.L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [R] [P].
Il sera donné acte à la SA PACIFICA, la SA BPCE ASSURANCES IARD, Monsieur [X] [G] et au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sise à VIDAUBAN 83550 représenté par son administrateur judiciaire provisoire Me [U] membre de la SCP EZAVIN-[U], de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
Par l’effet de la jonction, la présente ordonnance est rendue au contradictoire de l’ensemble des parties assignées aux deux instances sans qu’il n’y ait lieu de déclarer l’ordonnance commune et opposable aux parties assignées en dernier lieu.
Par ailleurs, il sera fait partiellement droit à la demande d’extension de mission d’expertise de Monsieur [X] [G], en intégrant les chefs de mission proposés, à l’exception du chiffrage du préjudice de jouissance sur lequel l’expert judiciaire devra seulement donner son avis sur la base d’évaluations proposées par les parties.
De même, il ne sera pas fait droit à la demande du requérant tendant à ce que l’expert donne tous éléments d’appréciation sur l’ensemble des préjudices, à l’exception des travaux de reprise de désordres que l’expert sera tenu d’évaluer à défaut pour les parties de fournir les devis attendus.
Enfin, il ne peut être donné mission à l’expert de déterminer les responsabilités, notion purement juridique ne relevant pas de la compétence de l’expert.
Monsieur [P] et Monsieur [X] [G] seront déboutés du surplus de leurs demandes relatives à la mission de l’expert.
Sur la demande de communication de pièces
Outre les articles 133 et 134 du code de procédure civile visés par le requérant, l’article 145 du même code permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Monsieur [R] [P] maintient sa demande de communication forcée des justificatifs de l’assurance professionnelle de l’entreprise EF PLOMBERIE RENOVATION ET AMENAGEMENT INTERIEUR (Monsieur [I]), mais il n’est pas confirmé l’existence d’une telle assurance, le caractère obligatoire d’une telle souscription (qui dépend de la confirmation qu’un ouvrage a été installé) ni encore le fait que Monsieur [I] ait été invité préalablement à la présente instance à justifier de tels documents, en particulier de son attestation d’assurance au moment des travaux en litige.
Au vu de ces éléments et dans la mesure où la mission d’expertise judiciaire prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, le requérant ne justifie pas suffisamment d’un motif légitime de faire injonction à l’entreprise EF PLOMBERIE de communiquer ses justificatifs d’assurances au titre de sa responsabilité professionnelle, et encore plus sous astreinte.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé et Monsieur [R] [P] sera débouté de ce chef de demande.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens, comprenant les deux instances jointes. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort:
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 0650860534
Mèl : [Courriel 13]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 6] à [Localité 16],
— examiner et décrire la nature des travaux réalisés, et les matériaux mis en œuvre ainsi que leurs conséquences,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 novembre 2023, le rapport de recherches de fuites du 28 septembre 2022 établi par la société CHASSEUR DE FUITES, ainsi que dans le rapport d’expertise établi le 21 février 2024 par le cabinet POLYEXPERT,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, leur siège, leur gravité, leur évolution et leurs conséquences ; en rechercher la cause et l’origine en décrivant tous les moyens d’investigation employés et en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment pour chacun des désordres les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; indiquer si les désordres diminuent notablement l’usage du bien et en ce cas préciser dans quelle mesure,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [R] [P], en précisant la durée totale du préjudice de jouissance et la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [R] [P], assisté par Madame [O] [W] en qualité de curatrice, versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SA PACIFICA, la SA BPCE ASSURANCES IARD, à Monsieur [X] [G] et au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sise à VIDAUBAN 83550 représenté par son administrateur judiciaire provisoire Me [U] membre de la SCP EZAVIN-[U], de leurs protestations et réserves,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces de Monsieur [R] [P] et le DEBOUTONS de ce chef ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [R] [P], assisté par Madame [O] [W] en qualité de curatrice,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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