Tribunal Judiciaire de Nevers, 1re chambre, 28 août 2025, n° 23/00329
TJ Nevers 28 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur

    Le tribunal a constaté que les travaux convenus n'ont pas été réalisés, ce qui engage la responsabilité de l'entrepreneur.

  • Accepté
    Malfaçons constatées

    Le tribunal a retenu que des malfaçons ont été identifiées et justifient la demande de paiement pour les travaux de reprise.

  • Rejeté
    Perte d'exploitation due aux retards

    Le tribunal a estimé que le demandeur n'a pas fourni d'éléments probants suffisants pour justifier la perte d'exploitation.

  • Rejeté
    Impossibilité d'occuper le bien

    Le tribunal a jugé que l'absence de preuve d'un retard dans l'exécution des travaux ne justifie pas le préjudice de jouissance.

  • Rejeté
    Désagréments causés par les retards et malfaçons

    Le tribunal a estimé que le préjudice moral ne peut être indemnisé en raison de la réparation intégrale du dommage déjà sollicitée.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    Le tribunal a condamné l'entrepreneur aux frais irrépétibles en raison de sa défaite dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nevers, 1re ch., 28 août 2025, n° 23/00329
Numéro(s) : 23/00329
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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