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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 28 août 2025, n° 23/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
AL/EG
N° RG 23/00329 – N° Portalis DBZM-W-B7H-DBFR
NAC : 54G
Jugement du 28 Août 2025
AFFAIRE :
M. [H] [Z]
C/
M. [V] [F], exerçant sous le nom “Entreprise [V]”
ENTRE :
Monsieur [H] [Z]
né le 24 Avril 1964 à [Localité 1] (BELGIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Nathalie MAURY de la SCP GALLON-MAURY, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant) et Maître Clint GOFFIN VAN AKEN, avocat au barreau de STRASBOURG (Avocat plaidant)
ET :
Monsieur [V] [F], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial “Entreprise [V]” ayant pour N°SIREN : [Numéro identifiant 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Stéphane BERDER de la SARL AEQUALYS CONSEIL, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant) et Maître Petra CRAMER de la SELARL CBH-AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (Avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame […] […]
Assesseur : Monsieur […] […]
Assesseure : Madame […] […]
GREFFIÈRES : Madame […] […], lors des débats
Madame […] […], lors du prononcé
En présence de Madame [E] [O] et Monsieur [A] [C], greffiers stagiaires, lors des débats.
le 28 Août 2025
exe + ccc : Maître Nathalie MAURY de la SCP GALLON-MAURY, Maître Stéphane BERDER de la SARL AEQUALYS CONSEIL
ccc : dossier
DÉBATS à l’audience publique en date du 18 Juin 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 28 Août 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
EXPOSE DU LITIGE
Propriétaire d’une propriété située [Adresse 1] à [Localité 2] (58), Monsieur [H] [Z] a confié les travaux de rénovation à Monsieur [V] [F] exerçant sous le nom commercial ENTREPRISE [V] selon devis daté du 8 novembre 2017.
Par lettre en date du 11 juillet 2019, Monsieur [H] [Z] a mis en demeure Monsieur [V] [F] de terminer les travaux.
Par ordonnance en référé en date du 26 janvier 2021, Madame le Président du Tribunal judiciaire de Nevers statuant en matière de référé a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur [L] [J] pour y procéder.
Par ordonnance du 6 janvier 2023, le Juge des référés a désigné Monsieur [S] [G] en lieu et place de Monsieur [L] [J].
Le 7 juin 2023, l’expert désigné a remis son rapport.
Par acte d’huissier en date du 20 septembre 2023, Monsieur [H] [Z] a fait assigner Monsieur [V] [F] devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins notamment d’obtenir réparation des préjudices subis.
Monsieur [V] [F] a constitué avocat.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 13 décembre 2023, Monsieur [V] [F] a saisi le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nevers d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action intentée par Monsieur [H] [Z].
Par ordonnance en date du 20 juin 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nevers a notamment déclaré recevable l’action intentée par Monsieur [H] [Z].
Aux termes de son assignation, Monsieur [H] [Z], ayant pour avocat postulant Maître Nathalie MAURY et pour avocat plaidant Maître Clint GOFFIN VAN AKEN, demande au tribunal de :
Déclarer la demande de Monsieur [H] [Z] recevable et bien fondée,
En conséquence,
Condamner Monsieur [V] [F] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 34.092,10€ au titre des prestations inexécutées, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2019, date de la première mise en demeure, subsidiairement à compter du 10 septembre 2020, date de l’assignation en référé-expertise ;
Condamner Monsieur [V] [F] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 9.480,98€ au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2019, date de la première mise en demeure, subsidiairement à compter du 10 septembre 2020, date de l’assignation en référé-expertise ;
Condamner Monsieur [V] [F] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 59.211€ au titre du préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2019, date de la première mise en demeure, subsidiairement à compter du 11 septembre 2020, date de l’assignation en référé-expertise ;
Condamner Monsieur [V] [F] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 18.750€ au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2019, date de la première mise en demeure, subsidiairement à compter du 10 septembre 2020, date de l’assignation en référé-expertise ;
Condamner Monsieur [V] [F] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 10.000€ au titre du préjudice moral ;
Condamner Monsieur [V] [F] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [F],
Déclarer la demande mal fondée,
Le débouter en ses fins, moyens et conclusions ;
Sur les frais et les dépens,
Condamner Monsieur [V] [F] aux entiers frais et dépens, ainsi que les frais et dépens de la procédure en référé introduite devant le Tribunal judiciaire de NEVERS sous le numéro RG 20/00083 et comprenant les frais d’expertise
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Selon dernières conclusions, Monsieur [V] [F], ayant pour avocat postulant Maître Stéphane BERDER et pour avocat plaidant Maître Petra CRAMER, sollicite du tribunal de :
Juger que M. [Z] a tacitement réceptionné l’ensemble des travaux effectués par l’entreprise [V] [F],
Juger que l’entreprise [V] [F] n’a pas abandonné le chantier,
Juger qu’aucunes malfaçons ou non-façons précises et dûment chiffrées ne puissent être distillées du rapport l’expert judiciaire,
Juger qu’aucune inexécution n’ait pu être constatée,
Juger que le requérant ne fournit aucun élément factuel pour prouver un quelconque trop payé, ni autre dommage ou non-exploitation en lien avec le contrat avec l’entreprise [V] [F],
Juger que M. [Z] doive être considéré comme maître d’œuvre de son projet, subsidiairement, que les causes de ses prétendus dommages relèvent de sa responsabilité puisqu’il a préféré faire l’économie d’un maître d’œuvre,
Juger que le dernier décompte établit une créance en faveur de l’entreprise [V] [F],
Condamner M. [Z] au règlement de la somme restant due de 5.726€ – (640€x2) (erreur d’écriture dernier décompte V7), soit une somme de 4.446€ TTC,
En tout état de cause,
Juger que l’abus de droit d’agir, correspondant 5 ans de défense pour M. [F], est caractérisé,
Condamner M. [Z] au règlement de la somme de 10.000€ à ce titre,
Juger que le préjudice moral et professionnel est dûment établi,
Condamner M. [Z] à indemniser l’entreprise [V] [F] à hauteur de 10.000€ à ce titre,
Condamner le requérant sur la base de l’article 700 du Code de procédure civile à payer à l’entreprise [F] la somme de 9.500€ au titre des procédures engagées et aux entiers dépens, dont traductions assermentées, exécutables sur minute.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en responsabilitéSur le fondement de l’actionMonsieur [U] [Z] sollicite la réparation des désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue à l’article 1231-1 du Code civil. Le défendeur s’oppose à cette demande et soutient que sa responsabilité doit être recherchée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Cet article prévoit que « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. »
Il est de jurisprudence constante que la garantie de parfait achèvement ne couvre pas les désordres apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves lors de la réception.
Or, il est acquis en l’espèce qu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé. L’expert conclut à une réception tacite au motif que le bâtiment est actuellement exploité.
Toutefois, la réception tacite ne peut être prononcée judiciairement que lorsque la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
En l’espèce, Monsieur [U] [Z] a adressé à Monsieur [V] [F] exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [V] plusieurs courriers : un premier pour signaler le retard dans l’exécution du chantier puis deux mises en demeure de restituer les acomptes versés. Il est également acquis qu’il n’a pas procéder au paiement du solde apparaissant sur le décompte établi par l’entrepreneur. Il doit donc être conclu que malgré l’occupation des lieux, Monsieur [U] [Z] n’a jamais manifesté sa volonté d’accepter les travaux réalisés et à l’absence de réception tacite ce qui exclut toute action sur le fondement de 1792-6 du code civil.
En outre, ainsi qu’il a déjà été tranché par le juge de la mise en état, il est constant que le maître de l’ouvrage qui n’a pas exercé d’action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement dans le délai d’un an reste recevable à agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il convient donc de recherche la responsabilité de Monsieur [V] [F] exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [V] sur le fondement des articles 1231-1 du code civil qui exige une faute prouvée.
Sur la faute contractuelleSur le retard de chantierA titre liminaire, il doit être noté qu’à l’instar du constat effectué par l’expert, le tribunal constate l’absence de documents contractuels détaillés et fiables permettant de connaître le détail des travaux prévus entre les parties.
Si le devis initial daté du 9 novembre 2017 et signé par les deux parties est produit, il ne comporte aucun détail des travaux à réaliser.
Ce devis prévoit un achèvement des travaux vers le 4 février 2017.
Par ailleurs, Monsieur [V] [F] a produit des décomptes de travaux, non traduits en français qui ne pourront donc pas être exploités par la présente juridiction.
Il est produit par Monsieur [U] [Z] un décompte V6 traduit en français et qui correspond selon Monsieur [U] [Z] au décompte de travaux au 9 novembre 2019. Les parties s’accordent pour dire que les travaux ainsi listés correspondent à ce qui a été contractuellement et oralement convenus entre elle.
Il est enfin produit un décompte établi par Monsieur [V] [F] exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [V] (dit V7) reprenant les travaux prévus par le décompte V6 avec imputation des travaux non réalisés selon l’entrepreneur.
Il ressort de ces éléments que si le premier devis prévoit bien une date de livraison, l’absence de détails des travaux à réaliser ne permet pas de savoir si ce délai a été respecté.
Par ailleurs, il est acquis que la réalisation d’autres travaux a été convenu oralement entre les parties sans qu’il soit défini de date de début ou de fin de chantier.
Vu l’absence de précision contractuelle, il n’est pas possible de conclure à l’existence d’un retard de livraison des travaux.
Sur l’abandon de chantierMonsieur [U] [Z] soutient que Monsieur [V] [F] exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [V] a abandonné le chantier en mai 2019.
Or, il résulte des échanges de mails d’une part que l’absence de réalisation de travaux pendant une certaine période s’est fait d’un commun accord entre les parties, le maître d’ouvrage devant réaliser seul un certain nombre de travaux.
Monsieur [T], compagnon de Monsieur [U] [Z] écrit ainsi le 3 février 2019 «Nous avons encore une demande, non pas pour vous demander si vous voulez revenir car nous ne sommes pas encore prêts ».
Les échanges se poursuivent jusqu’au mois de juillet où Monsieur [U] [Z] adresse à Monsieur [V] [F] exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [V] une lettre de mise en demeure l’interrogeant sur sa volonté de mettre un terme au contrat qui les lie. Dans ces échanges, il apparaît que les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord sur les dates de reprise d’intervention de Monsieur [V] [F] sans toutefois que ce dernier manifeste sa volonté de ne plus intervenir.
Il résulte du mail du 16 août 2019 rédigé par Monsieur [F] que ce dernier a accepté de résoudre le contrat et d’établir un décompte des travaux non réalisés.
Il ressort de ces échanges que les parties ont convenu ensemble de résoudre le contrat avant la fin de son exécution sans que la faute puisse être imputée à l’une d’entre elles.
Il convient en conséquent de procéder au décompte entre les parties en déduisant les travaux non réalisés et en chiffrant les réparations pour les malfaçons éventuelles.
3. Sur le compte entre les parties
Sur les travaux inexécutésSur ce point, les parties conviennent que les inexécutions concernent uniquement la deuxième phase de chantier, celle n’ayant pas donné lieu à établissement d’un devis préalable.
Il n’est pas contesté que les travaux convenus ont été intégralement et correctement listés par l’entrepreneur dans ses décomptes V6 et V7 précité (pièces 3 et 11 demandeur) pour une somme totale de 158177.50€. Il n’est pas plus contredit que les travaux listés comme inexécutés par l’entrepreneur dans le décompte V7 n’ont effectivement pas été réalisés, soit une somme à déduire de 41751.60€.
L’expert a validé ce calcul des inexécutions.
Monsieur [U] [Z] soutient cependant qu’il convient de procéder à des déductions supplémentaires :
Sur les sacs de plâtre : puisqu’il n’est pas contesté que ces matériaux ont été acheté pour les besoins du chantier et effectivement livrés, il importe peu qu’ils n’aient pas été utilisés compte tenu de la résolution du contrat d’un commun accord avec les parties, il ne sera donc pas fait droit à cette demande,
Sur les conteneurs : compte tenu de l’absence de tout document contractuel, il n’est pas possible de déterminer l’absence de consentement du maître d’ouvrage, ces éléments ayant été fournis, ils doivent donner lieu à facturation,
Sur les radiateurs : ces derniers ayant été livrés, il ne s’agit pas d’inexécution mais de malfaçons,
Sur les travaux électriques : là encore, l’absence de raccordement de certains éléments ne constitue pas une inexécution puisque les travaux ont été en grande partie réalisés mais une malfaçon,
Sur l’installation d’une chaudière : Monsieur [U] [Z] soutient l’absence d’accord sur ce point alors qu’aucun devis n’a été produit et qu’il ne conteste pas l’installation de cette chaudière, il sera donc débouté sur ce point,
Sur l’alimentation : aucun élément n’est apporté sur ce point pour démontrer l’inexécution,
Sur la garde-robe : aucun élément n’est apporté sur l’état d’avancement de ce dressing
Sur les plinthes et moulures : il est argué d’une malfaçon,
Sur les travaux de menuiserie : aucun élément n’est produit pour contester que ces travaux ont été réalisés, ils n’apparaissent ni dans le constat d’huissier ni dans les rapports d’expertise.
La somme de 640€ apparaît bien en déduction des travaux réalisés
Sur la pompe, il est bien facturé l’achat et non l’installation.
Aucun des chefs de contestation de Monsieur [U] [Z] n’ayant été retenus, il y a lieu de valider le chiffrage de l’expert et de fixer le montant des non-façons à la somme de 45900€ ainsi que proposé par Monsieur [F].
Sur les malfaçonsL’expert retient un montant de 26400€ estimant les travaux de reprise à la somme de 25000€ avec une majoration de 10% sans toutefois préciser le détail de ce calcul en l’absence de devis des travaux de reprise.
Monsieur [U] [Z] a produit :
Une facture pour la reprise de l’installation électrique à hauteur de 3570€,
Une facture pour la reprise de l’installation de chauffage pour la somme de 5910.98€,
Un devis pour la reprise des douches pour la somme de 8823.60€.
Ces devis correspondent aux désordres constatés par commissaire de justice et validés par l’expert.
Soit une somme totale de 18304.58€.
Vu les autres chefs de travaux à réaliser pour les reprises des malfaçons précités et celles liées dans le constat d’huissier (absence de finitions des joints dans les salles de bain et sur les boiseries) et la majoration de 10%, il y a lieu de retenir le chiffrage de l’expert et de chiffrer les travaux de reprise à la somme de 25900€.
Monsieur [F] s’oppose à cette somme en arguant que les désordres ne sont pas liés à sa faute mais à la faute du maître d’ouvrage qui a omis de prévoir un contrat de maîtrise d’œuvre.
Toutefois il est constant que le professionnel est tenu envers le profane d’une obligation de conseil et que seul Monsieur [F] a la qualité de professionnel dans le cas d’espèce.
Aussi puisqu’il a accepté la réalisation des travaux tels que sollicités par Monsieur [U] [Z] et ne l’a pas averti du risque lié à l’absence de maîtrise d’œuvre. Il ne peut dès lors être retenu aucune faute exonérant l’entrepreneur de sa responsabilité.
Sur le décompte des sommes duesIl est acquis au débat que Monsieur [U] [Z] a versé au total la somme de 227.700€ et que le prix total prévu par les parties pour l’ensemble était de 117000+158177 = 275.177€.
Il convient donc de retenir le décompte proposé par l’expert soit :
Prix convenu : 275177€
Travaux non réalisés = -45900€
Travaux de réfection = -25900€
Réglé = -227700
TOTAL en faveur de Monsieur [U] [Z] = 24823€.
Cette somme porte intérêt à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2, les intérêts dus pour une année entière produisent intérêt.
Sur le préjudice économiqueMonsieur [Z] sollicite que Monsieur [F] soit condamné à lui payer la somme de 59.211€ au titre du préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2019, subsidiairement à compter du 10 septembre 2020 au motif de la perte d’exploitation subi du fait du retard et de l’inachèvement des travaux.
Au soutien de sa demande, Monsieur [Z] produit un décompte réalisé par lui-même. Aux termes de ce dernier, Monsieur [Z] estime la perte d’exploitation à la somme de 59.211€ et ce en soustrayant les revenus perçus aux revenus escomptés.
Cependant, le document produit ne se fondant sur aucun élément factuel ne peut constituer une preuve suffisante du gain manqué.
Ainsi, à défaut d’éléments probants suffisants, il y a lieu de débouter Monsieur [Z] de sa demande.
Sur le préjudice de jouissanceMonsieur [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [F] à lui payer la somme de 18.750€ au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2019, subsidiairement à compter du 10 septembre 2020 au motif que Monsieur [Z] a été contraint de poursuivre la location de son bien immobilier en Belgique de février 2019 à mai 2021 faute de pouvoir emménager dans son bien immobilier situé à [Localité 2] en raison du retard des travaux.
Au soutien de sa demande, Monsieur [Z] produit le contrat de location portant sur une maison d’habitation située en Belgique.
Aux termes du contrat de bail, il est stipulé que le prix de location est fixé à 1.250€ par mois à payer d’avance.
Toutefois, le retard dans l’exécution du chantier n’ayant pas été retenu en l’absence de tout élément permettant de fixer une date prévue ou raisonnable de fin de chantier pas plus que la faute de l’entrepreneur dans le fait de ne pas terminer le chantier compte-tenu de la résolution bilatérale du contrat, il ne peut être retenu de préjudice de jouissance compte-tenu des inexécutions.
Sur le préjudice moral Monsieur [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [F] à lui payer la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral aux motifs du retard des travaux, de l’abandon de chantier, des désordres et malfaçons grevant l’ouvrage, l’impossibilité d’exploiter le bien en chambres d’hôtes, l’impossibilité d’habiter le bien, la durée, les désagréments et frais induits par la procédure.
Cependant, il est de jurisprudence constante que le principe de réparation intégrale du dommage commande de ne réparer que le préjudice subi par la victime sans qu’il n’en résulte, pour elle, ni perte, ni profit.
Ainsi, Monsieur [Z] ayant déjà sollicité l’indemnisation du retard des travaux, des désordres et malfaçons, de l’impossibilité d’exploiter le bien immobilier, de l’impossibilité d’occuper le bien, la durée et les désagréments au titre des différents postes de préjudices exposés précédemment, il sera débouté de sa demande sur ces points.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusiveMonsieur [V] [F] exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [V] sollicite la somme de 10.000€ pour procédure abusive de la part de Monsieur [U] [Z].
Néanmoins, Monsieur [F] ayant été condamné dans le cadre de la présente instance, il ne peut être retenu aucune faute dans l’action en justice du demandeur.
Sur les dépens et demandes accessoiresConformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] exerçant sous l’enseigne L’Entreprise [V], qui succombe, est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, partie tenue aux dépens, Monsieur [F] exerçant sous l’enseigne L’Entreprise [V], est condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE Monsieur [V] [F] exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [V] à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 24823€ (vingt-quatre-mille-huit-cent-vingt-trois euros) au titre des malfaçons et non-façon,
DIT que cette somme porte intérêt au taux légal à compter de la présente décision et que les intérêts échus dus pour une année entière produisent intérêts,
CONDAMNE Monsieur [V] [F] exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [V] à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles exposés,
CONDAMNE Monsieur [V] [F] exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [V] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ordonnée en référé,
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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