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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 22 févr. 2026, n° 26/01442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/01442 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFLX
Affaire jointe N°RG 26/01466
Le 22 Février 2026
Devant Nous, Anne KERIHUEL, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Raphaël HYVERNAUD, Cadre Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 octobre 2024 par le préfet de Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur [I] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 février 2026 par M. [H] à l’encontre de M. [I] [X], notifiée à l’intéressé le 17 février 2026 à 12h00 ;
1) Vu le recours de M. [I] [X] daté du 20 février 2026 , reçu le 20 février 2026 à 17h37 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de M. [W] [M] datée du 20 février 2026, reçue le 20 février 2026 à 13h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [I] [X]
né le 02 Août 1975 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 20 février 2026 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 26/01442 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFLX
— Me Mélanie ZIMMERMANN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [I] [X] ;
— Me Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE [Z] [M] enregistrée sous le N° RG 26/01442 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFLX et celle introduite par le recours de M. [I] [X] enregistré sous le N°RG 26/01466 ;
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
1. Sur la légalité externe
1.1.1 Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation
Selon les dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention administrative doit être motivée.
Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Le contrôle ne porte pas, à ce stade, sur la pertinence de la motivation, mais seulement sur son existence.
En l’espèce, la décision portant placement en rétention d’un étranger en instance de départ pris par le préfet du Bas-Rhin le 17 février 2026 est motivée tant en droit qu’en fait.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
1.1.2 Sur le moyen tiré de la compétence de l’auteur de l’acte
Selon les dispositions de l’article R. 741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention d’un étranger est le préfet de département.
En l’espèce, la décision a été prise par Mme [V] [P], chef de bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, pour le préfet par délégation.
L’arrêté préfectoral du 1er décembre 2025 donne délégation de signature à Mme [V] [P] pour prendre une décision de placement en rétention administrative.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
2. Sur la légalité interne
L’article L 741-1 du CESEDA énonce que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
2.1 Sur l’erreur manifeste d’appréciation
En l’espèce, M. [I] [X] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 7 octobre 2024.
Il entre donc dans les hypothèses visées à l’article L 731-1 du CESEDA.
M. [I] [X] a été destinataire, le 4 février 2026, d’un formulaire lui permettant de présenter ses observations notamment sur son état de vulnérabilité, alors qu’il était informé que le préfet du Bas-Rhin envisageait de prendre à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative. Il a remis ce formulaire au greffe de la maison d’arrêt de [Localité 1] le 9 février 2026 et n’a fait part d’aucune observation particulière quant à son état de santé.
Dans ses déclarations de garde-à-vue du 6 octobre 2024, il ne mentionne pas de problèmes de santé particulier même s’il en ressort qu’il est consommateur de produits stupéfiants et d’alcool.
Dès lors, il ne peut être reproché à l’administration d’avoir motivé son arrêté de placement en rétention administrative en mentionnant “qu’il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé, ni des éléments qu’il a remis, que son état de santé s’opposerait à un placement en rétention ; que l’intéressé a la possibilité de demander une évaluation de son état de vulnérabilité au centre de rétention administrative ;” et de ne pas avoir pris en compte les éléments de vulnérabilité désormais invoqués par M. [I] [X].
Le moyen de nullité sera rejeté.
2.2. Sur la violation des dispositions de l’article R 744-8 du CESEDA
L’article R 744-8 du CESEDA dispose que lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.
En l’espèce, M. [I] [X] a été placé en rétention administrative le17 février 2026 à 11 heures 56 et a été transféré au CRA de [Localité 4] le 18 février 2026 à 13 heures 10.
Outre le fait que M. [I] [X], n’étaye pas ses déclarations selon lesquelles le 17 février 2026, le CRA de [Localité 4] disposait d’une place permettant de l’accueillir, il a été informé de ses droits et ne justifie pas du grief qui a été le sien de n’avoir été transféré au CRA de [Localité 4] que le 18 février 2026 à 13 heures 10.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de rejeter la demande de nullité de l’arrêté le plaçant en rétention administrative présentée par M. [I] [X].
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement
Quant à l’état de santé de M. [I] [X], s’il justifie d’une addiction aux produits stupéfiants et d’une pathologie gastrique, les éléments médicaux produits ne mentionnent pas que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative alors même que les comptes-rendus datent d’une période pendant laquelle il était incarcéré, qu’il a bénéficié d’ordonnances pour des traitements médicaux et il peut être examiné par un médecin au centre de rétention administrative si besoin.
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [I] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France.
En conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I] [X] enregistré sous le N°RG 26/1466 et celle introduite par la requête de M. [W] [M] enregistrée sous le N° RG 26/01442 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFLX ;
DÉCLARONS le recours de M. [I] [X] recevable ;
REJETONS le recours de M. [I] [X] ;
DÉCLARONS la requête du M. [W] [M] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [X] au centre de rétention administrative de [Localité 4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 22 février 2026 à h .
Le Cadre Greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 22 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 février 2026, à l’avocat du M. [H], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 22 Février 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le cadre greffier,
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