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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 17 nov. 2025, n° 24/03702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03702 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTKH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/850
N° RG 24/03702 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTKH
Le
CCC : dossier
FE :
Me CHEVALLIER
Me DOKHAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Mme CAUQUIL, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 15 Septembre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/03702 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTKH ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Louis CHEVALLIER de l’AARPI ARKEO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Madame [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Louis CHEVALLIER de l’AARPI ARKEO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Commune COMMUNE DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître David DOKHAN de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 avril 2014, Monsieur [P] [N] et Madame [K] [N] ont acquis une maison d’habitation sise sur la parcelle cadastrée [Cadastre 3] située [Adresse 2] à [Localité 4].
Le 7 août 2020, Monsieur et Madame [N] d’une part et Monsieur [G] [I] et Madame [D] [I] née [N] d’autre part ont signé un compromis de vente sous seing privé aux termes duquel les époux [I] se sont engagés à acquérir le bien immobilier sis sur les parcelles B165 et [Cadastre 3] situées [Adresse 2] à [Localité 4] au prix de 380 000 euros.
Par déclaration d’intention d’aliéner ([N]) enregistrée le 4 septembre 2020, Maître [Y], notaire, agissant en qualité de mandataire de M. et Mme [N], a informé la commune de [Localité 4] de l’intention des époux [N] de céder leur bien, situé en zone UA du Plan Local d’Urbanisme de la commune, aux époux [I].
Par délibération municipale du 8 décembre 2020, le conseil municipal de la commune estimant que les projets d’aménagement sur les parcelles B165 et [Cadastre 3] présentaient un intérêt général manifeste pour la commune, a dit qu’il appartenait à celle-ci d’exercer son droit de préemption et au maire, délégataire de ce droit, d’en décider par arrêté municipal.
Cet arrêté n°260/2020 visant à l’acquisition du bien par voie de préemption au prix de 380 000 euros et conditions indiquées dans la déclaration d’intention d’aliéner a été pris le 9 décembre 2020 par le maire de la commune.
Par arrêt rendu le 4 avril 2024, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté les conclusions d’appel tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Melun ayant rejeté la demande de M. et Mme [N] tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2020.
Par délibération municipale du 5 avril 2023, le conseil municipal de la commune a décidé de renoncer au projet de préemption considérant l’opposition des époux [N] à la régularisation de la vente de leur bien ainsi que les conséquences financières de la crise énergétique.
M. et Mme [N] ont saisi le tribunal administratif de Melun d’une requête tendant à l’annulation de la délibération municipale précitée.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, M. [P] [F] [T] [N] et Mme [K] [C] [V] [N] ont fait assigner la commune de Crecy La Chapelle devant le tribunal judiciaire de [7] aux fins d’obtenir la réalisation forcée de la vente de leur bien, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement ainsi que la condamnation de la commune à leur verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l’immobilisation du bien et de leur préjudice moral.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 11 septembre 2025, la commune de [Localité 5] demande au juge de la mise en état de
— A titre principal, ORDONNER qu’il soit sursis à statuer sur les conclusions de Monsieur et Madame [N] dans l’attente d’une décision juridictionnelle définitive et irrévocable de la juridiction administrative statuant sur les conclusions à fins d’annulation de la délibération municipale du 5 avril 2023
— A titre subsidiaire et en tout état de cause, ORDONNER qu’il soit sursis à statuer sur les conclusions de Monsieur et Madame [N] dans l’attente du jugement à intervenir dans l’affaire n°2305855 introduite par les demandeurs devant le Tribunal administratif de MELUN et en cours d’instance à la date des présentes conclusions d’incident
La commune soutient, au visa des articles 73, 74, 378 à 380-1et 789 du code de procédure civile, que l’appréciation préalable de la légalité par la juridiction administrative de la délibération du 5 avril 2023 est indispensable pour statuer sur les conclusions des demandeurs tendant à faire constater la perfection de la vente. Elle soutient que la délibération du 5 avril 2023 a pour objet et pour effet de faire obstacle à l’acquisition du bien immobilier des demandeurs par voie de préemption. Elle ajoute que le motif d’intérêt général lui permettant de préempter n’existant plus à la date de la délibération, l’autorité administrative ne justifiait plus de base légale pour acquérir le bien objet de la préemption.
Elle soutient qu’il revient au juge administratif, seul compétent, de se prononcer sur la légalité de cette délibération. L’issue de l’instance devant le tribunal administratif est déterminante pour la résolution du litige en ce qu’il conditionne l’issue du contentieux judiciaire.
La commune fait valoir que la jurisprudence tant du Conseil d’Etat que du tribunal des conflits dont se prévalent M. et Mme [N] est inopérante au cas d’espèce en ce que d’une part la délibération du 5 avril 2023 n’a pas pour objet de retirer l’arrêté de préemption mais de priver l’exercice du droit de préemption de toute base légale et d’autre part que sa demande n’est pas de saisir le juge administratif d’une question préjudicielle portant sur la légalité de la délibération.
Dans ces conditions, la commune demande que le juge judiciaire surseoit à statuer dans l’attente de la décision administrative relative à la requête des demandeurs visant à l’annulation de la délibération municipale susvisée.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2025, Mme [K] [C] [V] [N] et M. [P] [F] [T] [N] demandent au juge de la mise en état de :
— Débouter la commune de [Localité 5] de ses demandes d’incident tendant à ce que le juge de la mise en état surseoit à statuer
— Condamner la commune de [Localité 5] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, les époux [N] soutiennent, au visa des dispositions du code civil, du code de la procédure civile et du code de l’urbanisme, que la question de la légalité de la délibération du conseil municipal du 5 avril 2023 n’a aucune incidence sur le litige et n’a pas pour effet d’abroger la décision de préemption aux prix et conditions mentionnés dans la [N] caractérisant la perfection de la vente.
— qu’ils en veulent pour illustration que le terme d’abrogation n’est pas employé dans la formulation de ladite délibération
— que ladite délibération n’a pas entendu remettre en cause la vente parfaite intervenue entre les parties mais à renoncer au projet d’aménagement de l’immeuble préempté
— qu’au regard du parallélisme des formes, une décision d’abrogation ne pouvait résulter que d’un arrêté municipal du maire de la commune à l’instar de la décision de préemption et non d’une délibération du conseil municipal
Les époux [N] font valoir qu’à supposer que la délibération du conseil municipal du 5 avril 2023 a pour effet d’abroger la décision de préemption, cette délibération est illégale ne remplissant pas les deux conditions cumulatives prévues à l’article L.242-1 du code des relations entre le public et l’administration à savoir l’illégalité de la décision retirée et le respect d’un délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Or, les époux [N] soutiennent que la première condition n’est pas remplie en ce que la décision de préemption doit être regardée comme légale, leurs recours ayant été rejetés en première instance et en appel. La seconde condition n’est pas davantage remplie, un délai de 28 mois séparant la décision de préemption du 8 décembre 2020 et la délibération du conseil municipal du 5 avril 2023. Si la délibération du conseil municipal du 5 avril 2023 a pour effet d’abroger la décision de préemption, il est demandé au juge de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer au regard de l’illégalité de la délibération du conseil municipal du 5 avril 2023.
Les époux [N] fondent leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur le caractère dilatoire du moyen d’incident soulevé par la commune de [Localité 4].
Le dossier a été fixé et plaidé à l’audience d’incident du 15 septembre 2025, puis mis en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
En application des articles 73 et 74 du coce de procédure civile, la demande tendant à faire suspendre le cour de l’instance est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité avant toute défense eu fond ou fin de non recevoir.
Le juge judiciaire est tenu de surseoir à statuer lorsque cette exception présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement du litige.
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai».
En l’espèce, une instance initiée par les époux [N] est actuellement pendante devant la juridiction administrative quant à la légalité de la délibération du conseil municipal du 5 avril 2023.
Le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de cet acte, soulevée à l’occasion d’un litige relevant à titre principal de l’autorité judiciaire.
Si l’appréciation de la légalité de cet acte relève du juge administratif, il appartiendra au juge judiciaire saisi par assignation de M. et Mme [N] sur le fondement de l’article 1583 du code civil et de l’article L213-14 du code de l’urbanisme, de trancher au fond la contestation relative à la perfection de la vente.
Selon les moyens soulevés par les parties, il conviendra d’analyser le caractère parfait de la vente au visa de l’article 1583 du code civil lequel dispose “Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.” et de l’article L213-14 du code de l’urbanisme qui stipule “En cas d’acquisition d’un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l’article L. 211-5, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l’acte authentique. Le prix d’acquisition est payé ou, en cas d’obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d’acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d’expropriation, soit la date de l’acte ou du jugement d’adjudication.”
En l’espèce, la question de l’appréciation de la légalité de la délibération municipale en cause, dont les époux [N] demandent l’annulation devant le tribunal administratif et dont la commune soutient qu’elle est nécessaire à l’examen de de le perfection de la vente, ne conditionne pas l’issue du litige en ce que :
— seule l’ annulation ou la déclaration d’illégalité, par le juge administratif, de la décision de préemption aurait pu faire obstacle à un transfert de propriété du bien au cas où celui-ci n’a pas encore eu lieu,
— la légalité de la décision initiale de préempter a été confirmée en appel par la cour administrative d’appel de [Localité 8],
— la renonciation ultérieure par la commune au projet de préemption ne rend pas sans objet et sans effet la décision initiale de préempter dont la légalité n’est plus en question.
En conséquence, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative sur les mérites du recours formé par les époux [N] à l’encontre de de la délibération du conseil municipal en date du 5 avril 2023
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de rejeter toutes les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Déboute la commune de [Localité 5] de sa demande aux fins de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative statuant sur les conclusions à fins d’annulation de la délibération n°15/2023 du 5 avril 2023 du conseil municipal
Réserve les dépens ;
Déboute la commune de [Localité 5] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. et Mme [N] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 13 avril 2026
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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