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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 7 janv. 2026, n° 25/01294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 7]
— : 03.88.55.94.33
[Courriel 8]
______________________
[Localité 9] Civil
N RG 25/01294
N Portalis DB2E-W-B7J-N45C
______________________
MINUTE N 4/2026
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Madame [B] [X]
née le 22 Octobre 1979 à [Localité 11]
[Adresse 2]
représentée par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE,
Monsieur [Z] [V]
né le 13 Mai 1980 à [Localité 12]
[Adresse 3]
représenté par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE,
DEFENDERESSE :
Madame [F] [T]
née le 07 Octobre 1973 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Valérie OSWALT, Cadre-Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 26 Novembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DE L’ORDONNANCE AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 07 Janvier 2026
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [B] [X] et Monsieur [Z] [V] ont donné à bail à Madame [F] [T] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] par contrat du 29 novembre 2022, pour un loyer mensuel de 890 € et 10 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [B] [X] et Monsieur [Z] [V] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Madame [B] [X] et Monsieur [Z] [V] ont ensuite fait assigner Madame [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 10] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle le dossier a été retenu, Madame [B] [X] et Monsieur [Z] [V], représentés par leur conseil, reprennent les termes de leur acte introductif d’instance et demandent au juge de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [F] [T],condamner Madame [F] [T] au paiement de la somme actualisée de 5 557,35€, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Madame [B] [X] et Monsieur [Z] [V] indiquent qu’ils ne sont pas informés d’un éventuel départ de la locataire et sont autorisés à déposer une note en délibéré à ce sujet.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par procès-verbal établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 3 septembre 2025, Madame [F] [T] n’est ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
Aucune note en délibérée n’a été adressée par les demandeurs.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la résiliation :
Sur la recevabilité de l’action :Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par la voie électronique le 9 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [B] [X] et Monsieur [Z] [V] justifient avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 24 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux »
Il est rappelé que le délai de six semaines ainsi stipulé ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (Avis, 3ème Civ ; 13 juin 2024 ; pourvoi n° 24-70.002).
Le bail conclu le 29 novembre 2022 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 mars 2025, pour la somme en principal de 1 800 € visant un délai de deux mois.
Or, il résulte du décompte produit par la bailleresse que deux règlements de 900 € chacun sont intervenus respectivement le 3 avril 2025 et le 28 avril 2025, soit dans les deux mois suivant la délivrance du commandement à payer.
Aussi, compte tenu de la règle d’imputation des paiements de l’article 1342-10 du code civil précisant qu’en l’absence d’imputation indiquée, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait alors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles pareillement échues, et pour des dettes d’égale nature, sur la plus ancienne, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne se sont pas trouvées réunies.
En effet, les paiements intervenus avant le 24 mai 2025 pour un montant total de 1 800 € ont permis d’apurer la dette locative visée par le commandement du 24 mars 2025, et ce dans le délai de deux mois.
Dans ces conditions, Madame [B] [X] et Monsieur [Z] [V] seront déboutés de leur demande tendant à voir acquise la clause résolutoire et de celles qui en découlent (expulsion et indemnité d’occupation).
Sur les demandes de condamnation au paiement :Madame [B] [X] et Monsieur [Z] [V] produisent un décompte démontrant que Madame [F] [T] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5 400 € à la date du 20 novembre 2025.
Madame [F] [T], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 5 400 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :Madame [F] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [B] [X] et Monsieur [Z] [V], Madame [F] [T] sera condamnée à leur verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Madame [B] [X] et Monsieur [Z] [V] de leur demande de résiliation du contrat de bail conclu le 29 novembre 2022 avec Madame [F] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5],
DEBOUTONS Madame [B] [X] et Monsieur [Z] [V] de leurs demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation,
CONDAMNONS Madame [F] [T] à verser à Madame [B] [X] et Monsieur [Z] [V] à titre provisionnel la somme de 5 400 € (décompte arrêté au 20 novembre 2025, incluant un virement du 4 novembre 2025 pour un montant total de 900 €), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
CONDAMNONS Madame [F] [T] à verser à Madame [B] [X] et Monsieur [Z] [V] une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [F] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge des contentieux de la protection et par le Cadre-Greffier.
Le Cadre-Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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