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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 13 janv. 2026, n° 23/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 13 Janvier 2026 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/00183 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IO6Z / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 6] (BELGIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
de nationalité Belge
représenté par Me Cécile GEORGEON-ROOS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 194
DÉFENDEUR
Madame [E] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (Vosges)
[Adresse 5]
[Localité 7]
de nationalité Française
représentée par Me Naïma MOUDNI-ADAM, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 66
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale C54395-2023-1680 accordée le 27 mars 2023 par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Clara VAN LINDEN
Greffier Madame Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 18 Novembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Clara VAN LINDEN, Juge aux Affaires Familiales et par Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Cécile GEORGEON-ROOS
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cécile GEORGEON-ROOS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce et des demandes relatives aux obligations alimentaires,
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce et des demandes relatives aux obligations alimentaires,
CONSTATE que l’ordonnance ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 29 août 2023,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux, Monsieur [Y] [W] le divorce de :
Madame [E] [L] [F], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (VOSGES),
Et de
Monsieur [Y] [G] [H] [I] [W], né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 6] (BELGIQUE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (54),
DEBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [E] [F] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom marital,
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date du 11 mai 2020,
FIXE la prestation due par Monsieur [Y] [W] à Madame [E] [F] à la somme de 120 000 euros, payable par mensualités de 1 250 euros pendant 8 ans, et le condamne en tant que de besoin, au paiement de cette somme,
DIT que ladite prestation sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Madame [E] [F] et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur à la date d’anniversaire de la présente décision selon la formule :
P =pension x A/B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (internet www.insee.fr),
DEBOUTE Madame [E] [F] de sa demande indemnitaire,
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [M] [W] à charge de Monsieur [Y] [W] à la somme de 300 euros, et pour l’enfant [J] [W] à la somme de 400 euros, qui devra être versée d’avance par Monsieur [Y] [W], en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer entre les mains des enfants,
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance aux enfants, et sans frais pour ceux-ci,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P =pension x A/B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (internet www.insee.fr),
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,autre saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la république,
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DEBOUTE Madame [E] [F] de sa demande tendant à la prise en charge par Monsieur [Y] [W] de la moitié de la dépense d’achat d’un orgue pour l’enfant [J] [W],
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE que la prestation compensatoire n’est pas assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 1079 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à Madame [E] [F] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Madame VAN LINDEN, juge aux affaires familiales, et Séverine LEBEGUE, greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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