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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 22 janv. 2026, n° 25/07801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. WORLD WIDE FOREX |
Texte intégral
N° RG 25/07801 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ2S
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° RG 25/07801 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ2S
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 22 janvier 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
Immatriculée au RCS de [Localité 10]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Mehdi EL MRINI,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. WORLD WIDE FOREX
immatriculée au RCS de [Localité 9]
sous le n° 751 754 706
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Mathieu MULLER,Juge
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°100-48243 signé par la SARL WORLD WIDE FOREX accepté le 9 mai 2023 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel en l’espèce un TPE, fourni par la société FIDELEASE, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 30 euros HT payables d’avance trimestriellement le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 3 juillet 2023 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné SARL WORLD WIDE FOREX devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 27 août 2025, aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
370,60 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023 ; 1296 euros TTC correspondant à la totalité des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat due à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023 ; 108 euros au titre de la clause pénale, soit 10% de l’indemnité de résiliation HT au visa de l’article 10 des conditions générales ; 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens.Elle a en outre sollicité la restitution du matériel, objet du contrat de location, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du jugement à intervenir.
À l’audience du 18 novembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales.
Citée selon procès-verbal de remise à personne morale, la partie défenderesse n’a ni comparu ni été représentée.
Le jugement sera réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’article 9 des conditions générales de location stipule que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Selon l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours et à titre de compensation du préjudice subi,
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus
— une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
À l’appui de sa demande, le bailleur produit notamment :
o le contrat de location précité
o le mandat SEPA reprenant les coordonnées bancaires de la défenderesse, signé par cette dernière le 08 juillet 2021
o la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la défenderesse le 3 mai 2023
o la facture d’achat par GRENKE LOCATION dudit matériel (facture datée du 9 mai 2023 pour un montant TTC de 1 383,12 euros)
o la lettre recommandée valant mise en demeure de payer portant la mention « pli avisé » au 13 décembre 2023
o la lettre recommandée de résiliation du contrat portant la mention « pli avisé et non réclamé » au 2 avril 2024 ,
o le décompte de créance arrêté au 19 avril 2024.
Au vu des pièces produites, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation anticipée du contrat.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que :
— l’indemnité de résiliation anticipée doit être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et soumise à la TVA et la résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA Aff. C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA Aff. 43/19) ;
— l’indemnité versée au bailleur, en raison de la résiliation anticipée d’un contrat de crédit-bail pour motif imputable au preneur et correspondant à la somme que cet opérateur aurait perçue pendant le reste de cette période, fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution des obligations contractuelles (CJUE arrêt du 3 juillet 2019 aff. C-242/18 UniCredit Leasing).
Conformément à l’article 10 précité des conditions générales de location, le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix. L’indemnité réclamée doit être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale. Comme le soutient la SAS GRENKE LOCATION, elle est donc soumise à la TVA.
En revanche, le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l’indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
Il conviendra de rejeter la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8.1.
Il n’est par ailleurs pas justifié du montant de 57,60 euros mis en compte le 2 janvier 2024, la SARL WORLD WIDE FOREX n’apportant pas la preuve de la conclusion d’un contrat d’assurance.
En conséquence, il convient de condamner la SARL WORLD WIDE FOREX, à régler les sommes de :
* 324 euros au titre des loyers échus (rejets de prélèvement au 5 octobre 2023, au 8 janvier 2024 et au 3 avril 2024)) avec les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024
* 1 296 euros TTC (montant HT des loyers à échoir du 1er juillet 2024 au 1er avril 2027 + TVA à 20 %) à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024.
Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner la restitution du matériel, objet du contrat, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte, l’utilisé de cette dernière n’étant à ce stade pas démontrée par la demanderesse.
Enfin en application de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse, partie qui succombe, devra supporter les entiers dépens de l’instance.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SARL WORLD WIDE FOREX à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
P AR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort :
CONDAMNE la SARL WORLD WIDE FOREX à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
* 324 euros au titre des loyers échus avec les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024
* 1 296 euros TTC (montant HT des loyers à échoir du 1er juillet 2024 au 1er avril 2027 + TVA à 20 %) à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 ;
CONDAMNE la SARL WORLD WIDE FOREX à restituer le matériel objet du contrat de location ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes au titre de l’astreinte et de la clause pénale ;
CONDAMNE la SARL WORLD WIDE FOREX aux dépens ;
CONDAMNE la SARL WORLD WIDE FOREX à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire du présent jugement à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l’audience, assisté de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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