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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 17 déc. 2024, n° 22/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00390
N° Portalis DB2G-W-B7G-H3KF
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [O] [F]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représenté par Me Maud HUPIN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS et Me Hélène LOFFLER, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 48,
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[…]
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Me Christian DECOT, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG et Me Hervé KUONY, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 26 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [F] est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la Caisse de […] (ci-après dénommée le […]).
M. [F] s’est présenté à l’agence de l’établissement afin de faire procéder à un virement d’un montant de 30 000 euros au profit de la banque BBVA ayant son siège social en Espagne, correspondant à une opération d’investissement, qui a été effectué le 11 janvier 2022.
Informée d’un soupçon de fraude susceptible de concerner les opérations d’investissement de M. [F], le […] a engagé une procédure de retour de fonds qui s’est avérée infructueuse.
M. [O] [F] a déposé plainte auprès du procureur de la République de Mulhouse par courrier du 5 mai 2022.
Suivant acte introductif d’instance, déposé par voie électronique le 4 juillet 2022, et signifié le 22 juillet 2022, M. [F] a attrait la Caisse de […] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, M. [F] demande au tribunal de :
— débouter le […] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— faire sommation au […] de fournir l’alerte reçue sur le RIB frauduleux ayant permis la révélation de l’escroquerie,
— condamner le […] à lui payer la somme de 30.000 euros au titre du préjudice financier,
— condamner le […] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner le […] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le […] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, M. [F] soutient, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, et des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, pour l’essentiel :
— qu’il résulte des articles 1231-1 et 1992 du code civil, et des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier que la banque est tenue d’opérer un contrôle des opérations de paiement réalisées par ses clients, notamment face à toute opération complexe ou d’un montant inhabituellement élevé, ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite,
— qu’en vertu de l’article L.561-8 du code monétaire et financier, la banque doit refuser d’exécuter une opération de paiement lorsque les conditions de contrôle et de vigilance ne sont pas réunies, notamment en cas d’alerte informatique, telle que cela résulte de l’article L.133-10 du même code,
— que ces obligations s’imposent à la banque dans les relations avec son client, qu’il soit l’auteur des faits de blanchiment ou de financement du terrorisme ou victime d’actes frauduleux, les règles professionnelles ayant également pour vocation la protection de l’ordre public de protection de l’intérêt particulier de chaque investisseur, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation,
— que le virement présentait une anomalie apparente, étant sans commune mesure avec le montant des opérations habituellement pratiquées sur ce compte, ayant pour effet de vider ses comptes, étant à destination d’un compte bancaire situé à l’étranger et ayant été réalisé sur présentation d’un RIB falsifié grossièrement pour un banquier diligent,
— que la banque doit communiquer l’alerte qu’elle indique avoir reçu,
— qu’en présence de telles anomalies, le […] aurait dû se renseigner sur l’opération sollicitée, étant précisé qu’aucune négligence ne saurait lui être imputée puisqu’il ne disposait d’aucun moyen pour déceler l’escroquerie,
— qu’il a subi un préjudice financier correspondant au montant du virement litigieux, et un préjudice moral.
Par conclusions signifiées par Rpva le 29 mai 2024, la […] sollicite du tribunal de :
— débouter M. [F] de I’ensemble de ses fins et conclusions ;
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de I’articIe 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] aux entiers frais et dépens de I’instance.
Au soutien de ses prétentions, le […] fait valoir, en substance :
— qu’en vertu des articles 133-6 et 133-13 du code monétaire et financier, elle doit exécuter les ordres de virement qui lui sont adressés par son client avec célérité,
— que la banque est tenue d’une obligation de non-immixion dans les affaires de son client de sorte qu’elle n’avait aucune possibilité de déroger à un ordre de virement émis dans le cadre d’une opération d’investissement choisie par le seul client, ne présentant aucune anomalie intellectuelle ou matérielle et n’étant pas susceptible de mettre en danger la situation financière de l’auteur de l’ordre de virement,
— qu’en l’espèce, l’ordre de virement ne présentait ni anomalie matérielle, M. [F] ne contestant pas en être l’auteur, ni anomalie intelectuelle, l’ordre de virement ne présentant aucun caractère de complexité, n’étant pas d’un montant élevé au regard des ressources du demandeurs et n’ayant pas mis en péril sa situation financière, étant rappelé qu’il en avait lui-même indiqué la justification économique, soit la réalisation d’une opération d’investissement à destination de l’Espagne, et qu’il est de jurisprudence constante que le seul fait que les fonds soient destinés à l’étranger ne caractérise pas une anomalie intellectuelle,
— que M. [F] a lui-même remis le RIB qu’il indique avoir été grossièrement falsifié,
— qu’elle n’a jamais indiqué avoir été destinataire d’une information portant spécifiquement sur le RIB litigieux,
— qu’ayant exécuté un ordre de virement à destination d’une banque correspondant à l’identifiant unique communiqué par M. [F], conformément à l’article L.133-21 du code monétaire et financier, toute responsabilité est exclue,
— que les dispositions des articles L.561-5 du code monétaire et financier dont se prévaut M. [F] sont afférentes aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme de sorte que la victime d’agissements frauduleux ne peut pas de prévaloir des l’inobservation de ces règles pour solliciter des dommages et intérêts.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [F]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à M. [F], qui sollicite l’allocation de dommages et intérêts, d’apporter la preuve d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Sur le manquement au devoir de vigilance
Conformément aux dispositions de l’article L. 133-13 du code monétaire et financier, le banquier teneur de compte a l’obligation d’exécuter promptement un virement que son client lui ordonne, pourvu que l’ordre soit régulier et que le compte soit créditeur d’une somme disponible suffisante.
Étant tenu de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, le banquier n’a pas, en principe, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers.
Ce principe de non-ingérence de l’établissement teneur de compte trouve une limite tant dans le devoir général de vigilance lui incombant, encore appelé obligation générale de prudence, que dans son obligation spéciale de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Pour autant, les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-5 à L.561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La victime d’agissements frauduleux ne peut donc se prévaloir de l’inobservation de ces obligations pour réclamer des dommages-intérêts (Cass.com., 21 sept. 2022, n°21-12.335).
Si la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine, la destination et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé, le principe de non-ingérence laisse subsister la responsabilité contractuelle du banquier qui accepte d’enregistrer une opération dont l’illicéité ressort d’une anomalie apparente, c’est-à-dire une anomalie qui ne doit pas échapper au banquier diligent, laquelle peut être matérielle ou intellectuelle.
En présence d’une anomalie apparente, le banquier teneur de compte doit mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour qu’aucun préjudice ne soit subi, ni par son cocontractant, ni par les tiers. Ce devoir implique que le banquier procède, dans le cadre d’une obligation de se renseigner, à des investigations supplémentaires pour choisir le comportement adapté à la situation. Le comportement adéquat peut consister à refuser d’exécuter l’opération, ainsi qu’il y est autorisé par l’article L. 133-10 du code de commerce.
Enfin, le devoir de vigilance s’attache à la qualité de prestataire de services de paiement et existe dès lors que le banquier se trouve en présence d’anomalies apparentes dans l’emploi d’un moyen de paiement susceptibles d’affecter le fonctionnement du compte ouvert par le client, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que cet établissement teneur de compte est ou non intervenu dans l’opération ayant donné lieu à un tel paiement : il en résulte que ce devoir existe même dans l’hypothèse où la banque teneur de compte n’a pas proposé ou participé à l’investissement pour lequel l’ordre de virement est donné à l’établissement bancaire, dès lors qu’en particulier, le client n’invoque pas sa qualité de prestataires de services d’investissement et l’obligation de mise en garde qui s’y attache.
En l’espèce, il est constant que M. [F] a émis un ordre de paiement par virement d’une somme de 30 000 euros au bénéfice de la banque BBVA, située à [Localité 7] en Espagne, en se présentant, muni d’un relevé d’identité bancaire / IBAN, à l’agence de son établissement teneur de compte.
Dès lors, l’ordre de paiement exécuté par le […] le 11 janvier 2022 a bien été autorisé par M. [F], et a correctement été exécuté par son établissement teneur de compte.
Le […] ne conteste pas la remise par M. [F] du RIB / IBAN du destinataire des fonds à l’appui de l’ordre de virement.
La simple consultation des mentions apposées sur le RIB / IBAN fourni par M. [F] à l’appui de sa demande d’ordre de paiement, qui est versé par l’intéressé en annexe 3, permet de constater que le document supporte le logo de deux banques distinctes, la banque ING, banque néerlandaise, et la banque BBVA, banque espagnole, outre le nom et l’adresse de l’établissement BBVA à [Localité 7], et des références IBAN commençant par les lettre ES, indiquant que ces coordonnées correspondent à un compte ouvert auprès d’un établissement localisé en Espagne et un code BIC commençant par les lettres “BBVA”, se rapportant donc à un établissement bancaire du réseau espagnol BBVA de sorte que la présence du logo ING n’est confortée par aucun autre élément figurant sur le RIB.
Par ailleurs, il est relevé que les deux dernières lettre du code BIC figurant sur ce RIB, les lettres “MM”, qui correspondent à l’emplacement de l’agence destinataire du paiement, ne correspondent pas à l’adresse de l’agence indiquée au bas du document et censée se situer à [Localité 7].
Il en résulte que la présence du logo de la banque ING, aux côtés du logo de la banque BBVA, banque distincte sans lien connu avec la première, et d’un code BIC ne correspondant ni à l’adresse indiquée au bas du document, ni au logo “ING”, constituent des anomalies matérielles apparentes qui auraient dû conduire l’établissement teneur de compte normalement diligent et destinataire de l’ordre de paiement, qui n’ignore rien des règles de codification des identifiants bancaires internationaux, à solliciter des informations complémentaires quant au destinataire du paiement de façon à obtenir des éclaircissements sur l’éventuelle discordance entre le logo relatif à l’établissement émetteur du RIB et les coordonnées bancaires relatives à l’établissement destinataire du paiement.
Le […], qui n’allègue pas et, a fortiori, n’établit pas avoir sollicité des renseignements complémentaires avant d’exécuter l’ordre de paiement alors que le RIB qui lui a été présenté à l’appui de cet ordre présentait des anomalies matérielles apparentes, a manqué à son devoir de vigilance à l’égard de son cocontractant.
Si le […] fait valoir que le RIB lui a été remis par M. [F], ce qui n’est pas contesté par ce dernier, rien ne permet de penser que l’émetteur de l’ordre de paiement, dont l’épargne financière ne suffit pas à lui conférer la qualité de client averti des mécanismes de paiements internationaux et, plus précisément des identifications bancaires, aurait persisté dans ce paiement, s’il avait été alerté des incohérences matérielles relevées par son établissement teneur de compte alors que, tout au contraire, dûment informé, il s’est empressé de déposer une plainte auprès du procureur de la République de Mulhouse.
Enfin, le moyen selon lequel l’ordre de virement a été exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par M. [F] et ne saurait engager la responsabilité du […] sur le fondement de l’article L.133-21 du code monétaire et financier est sans emport, la responsabilité de l’établissement bancaire demeurant en présence d’une anomalie apparente, comme tel est le cas en l’espèce.
Compte tenu de ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens tirés des éventuelles anomalies intellectuelles invoqués par le demandeur, celui-ci est bien fondé à rechercher la responsabilité du […] pour manquement au devoir de vigilance.
Sur les préjudices et le lien de causalité
S’agissant, en premier lieu, du préjudice financier, M. [F] fait valoir qu’il a subi un préjudice financier qui doit être évalué à la somme de 30 000 euros dont il n’a pas pu obtenir le remboursement.
Si M. [F] a indiqué, lors de son dépôt de plainte en date du 5 mai 2022, qu’un rendement de 207 euros lui avait été promis, aucun élément produit aux débats ne permet de s’assurer de la perception effective d’intérêts par le demandeur.
A cet égard, le […] verse aux débats le relevé du compte de M. [F] pour la période du 3 janvier 2022 au 5 août 2022 qui permet, certes, de constater que la somme de 207 euros a été portée au crédit de son compte les 31 janvier 2022, 2 mars 2022 et 4 avril 2022, suivant virements émis par les dénommés “[G] [P]” et “[N] [M]”, aucun élément ne permet d’établir qu’il s’agit du rendement des sommes investies par M. [F].
Dès lors, il n’y a pas lieu de déduire les sommes prétendument reçues à titre de rendement, dont l’existence n’est pas avérée, du préjudice subi par M. [F].
S’agissant, en second lieu, du préjudice moral, M. [F] sollicite une indemnisation sans produire aucun document de nature à justifier de ce préjudice de sorte que la demande qu’il forme à ce titre sera rejetée.
En conséquence, il y a lieu de condamner le […] à payer à M. [F] la somme de 30 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La demande indemnitaire formée par M. [F] sera rejetée pour le surplus.
Sur les autres demandes
Sur la demande de production de pièce
Eu égard à la solution du litige, la demande de M. [F] aux fins de production par la défenderesse de l’alerte reçue sur le RIB frauduleux ayant permis la révélation de l’escroquerie, qui n’apparaît pas utile, sera rejetée.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le […], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Condamné aux dépens, le […] sera également condamné à payer à M. [F], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La demande du […], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la Caisse de […] à verser à M. [O] [F] les sommes suivantes :
— 30.000,00 € (TRENTE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
— 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE, pour le surplus, la demande dommages et intérêts formée par M. [O] [F] ;
REJETTE la demande de production de l’alerte reçue sur le RIB frauduleux ayant permis la révélation de l’escroquerie formée par M. [O] [F] ;
REJETTE la demande de la […], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la […] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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