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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 9 févr. 2026, n° 24/03798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03798 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4XM
NAC : 66B Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [J]
De nationamité française,
né le 27 Mars 1982 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
Madame [I] [F]
née le 13 Novembre 1987 à [Localité 4],
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Grégoire LECLERC de la SELARL ENAULT- LECLERC , avocat au barreau de ROUEN
JUGE UNIQUE : M. Benjamin BOJ Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Valérie DUFOUR
DÉBATS :
En audience publique du 02 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 09 février 2026
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— signé par M. Benjamin BOJ, juge et Madame Valérie DUFOUR greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [J] et Mme [I] [F] ont vécu en concubinage entre octobre 2020 et décembre 2022 dans une maison appartenant à cette dernière à [Localité 5].
De leur union est issue [V], né le 6 août 2022, étant précisé que M. [J] avait déjà deux autres enfants, [W] et [E].
Le couple s’est séparé en décembre 2022.
Suivant courrier du 8 juillet 2024, M. [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Mme [F] de lui rembourser la somme de 5 075,53 euros correspondant à la moitié des achats de matériaux utilisés pour améliorer la maison de Mme [F] durant le concubinage.
Par acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 13 novembre 2024, M. [J] a fait assigner Mme [F] devant ce tribunal aux fins de condamnation au paiement d’une somme sur le fondement de l’enrichissement sans cause et de désignation d’un expert chargé d’évaluer la plus-value apportée à la maison de Mme [F].
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2025, M. [J] demande au tribunal de :
déclarer Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamner Mme [F] à verser la plus élevée des deux sommes de la dépense faite soit 12 875,53 euros et de la plus-value apportée par ses travaux à l’immeuble, laquelle sera calculée à dire d’expert ; avant-dire droit, ordonner une expertise afin de déterminer la plus-value apportée à l’immeuble de Mme [F] par les travaux effectués par M. [J] pendant la vie commune ; condamner Mme [F] à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [F] en tous les dépens.Au soutien de ses écritures, M. [J] se fonde sur l’article 1303-4 du code civil relatif à l’enrichissement sans cause et rappelle que le montant de l’indemnisation est dans un tel cas égal à la plus faible des deux sommes entre la valeur de l’appauvrissement et la valeur de l’enrichissement. Il indique qu’il est appauvri de son côté à hauteur de 12 875,53 euros et que Mme [F] s’est enrichie puisque son bien s’est amélioré.
En réponse aux moyens soulevés par Mme [F], M. [J] fait valoir que le contentieux familial qui les oppose est indifférent au présent litige. Il soutient en outre avoir participé aux charges du ménage et que son appauvrissement ne peut être assimilé à une contribution aux charges du ménage. M. [J] prétend également ne pas avoir agi dans son propre intérêt mais pour valoriser la propriété de sa concubine, précisant que ses enfants ne résidaient pas régulièrement avec eux avant que le couple ne se sépare. S’agissant de la demande de désignation d’un expert, M. [J] fait valoir qu’il n’a à ce stade pas à produire lui-même une évaluation et qu’en tout état de cause, Mme [F] lui interdit l’accès à la maison. Concernant les enfants de M. [J], [W] et [E], ce dernier fait grief à Mme [F] de modifier ses versions en fonction des procédures et assure que [W] et [E] venaient le week-end et la moitié des vacances scolaires. Au sujet du déclenchement des travaux, M. [J] soutient que la décision a été prise alors que Mme [F] était enceinte d'[V] et qu’il fallait accueillir l’enfant, or la maison de Mme [F] ne possédait qu’une chambre. Il souligne qu’elle ne nie pas qu’il a payé la moitié des travaux et effectué les travaux sur son temps libre et que Mme [F] n’a pas participé aux travaux. En réplique à la demande indemnitaire de celle-ci, M. [J] indique qu’elle est dénuée de fondement et qu’elle confond dépossession de sa maison et dépossession de son fils.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2025, Mme [F] demande au tribunal de :
recevoir Mme [F] en ses conclusions et demandes ; Y faisant droit :
A titre principal,
débouter M. [J] de toutes ses demandes ; condamner M. [J] à payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ; En conséquence,
condamner M. [J] à payer à Mme [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ; A titre subsidiaire
juger que M. [J] qui sollicite une expertise prendra à sa charge les frais de consignation et de taxation d’honoraires de l’Expert et de tout sapiteur qu’il jugerait utile de s’adjoindre En tout état de cause,
condamner M. [J] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Mme [F] rappelle qu’il appartient à M. [J] de justifier de l’enrichissement dont il se prévaut et que tel n’est pas le cas en l’espèce. Elle lui fait grief de ne pas faire état des sommes versées par ses soins sur le compte de M. [J] ou des aides sociales qu’il a lui-même perçues pour le couple. Elle sollicite le rejet de la demande de désignation d’expert en raison du fait que M. [J] ne prouve pas l’enrichissement allégué, les travaux d’agrandissement de la maison ayant selon elle permis à M. [J] d’accueillir ses propres enfants dont il avait la garde en alternance avec son ex-épouse. Mme [F] estime que la participation de M. [J] aux travaux représente sa contribution aux charges du mariage qui ne peuvent pas faire l’objet d’une action de in rem verso. Mme [F] s’étonne de ce que M. [J] n’a jamais demandé le remboursement des sommes investies dans la maison dans le cadre de procédures précédentes. Elle fait en outre valoir que M. [J] n’a participé qu’à la création de la chambre de [W] et [E] mais non à celle d'[V], qui a été réalisée par ses soins, aidée de son frère, et que la salle de bain à l’étage n’est pas terminée.
Concernant sa demande indemnitaire fondée sur les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, Mme [F] fait valoir que l’action de M. [J] est intentée de mauvaise foi et qu’alors même qu’il a été condamné pour des violences par le tribunal correctionnel d’Evreux, il entend la déposséder de son argent, de sa maison, de son travail et de son fils.
MOTIVATION
Sur l’enrichissement sans cause
L’article 515-8 du code civil dispose que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Aucune disposition légale ne règle la liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins. Cette liquidation relève donc du droit commun des obligations.
Il n’est en l’espèce pas contesté que le bien situé [Adresse 2] à [Localité 5], ayant constitué le domicile de la famille avant la séparation du couple en décembre 2022, est un bien appartenant en propre à Mme [F].
L’article 1303 du code civil énonce qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du même code dispose que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale et l’article 1303-2 qu’il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
L’article 1303-4 du même code énonce que l’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.
Il revient au concubin qui invoque les dispositions des articles 1303 et suivants du code civil de rapporter la preuve de son appauvrissement, celle de l’enrichissement de l’autre concubin et de démontrer une corrélation entre l’appauvrissement et l’enrichissement et le fait que celle-ci soit sans fondement ni justification.
Il est constant que les concubins ne sont pas tenus par une obligation légale de contribuer aux charges de la vie courante, de sorte que le concubin qui a, selon lui, trop contribué doit supporter définitivement les dépenses de la vie courante qu’il a exposées. L’enrichissement injustifié ne peut donc être invoqué pour régler la contribution normale des concubins aux charges de la vie commune.
Une indemnisation du concubin sur le fondement de l’enrichissement injustifié peut cependant être admise lorsque les travaux réalisés ou les frais exceptionnels engagés par un concubin ont excédé par leur ampleur, la participation normale de celui-ci aux dépenses de la vie commune, de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme une contrepartie d’avantages reçus pendant le concubinage.
En l’espèce, M. [J] justifie du règlement de la somme de 9 725,47 euros au sein de l’enseigne Leroy Merlin entre le 6 juin 2020 et le 18 mai 2022 ainsi que d’un paiement de 425,60 euros à destination de l’enseigne Brico Dépôt le 16 juin 2021, soit un total de 10 151,07 euros, dont la moitié lui a été remboursée par Mme [F] selon ses déclarations, non contestées par Mme [F].
M. [J] justifie également avoir versé la somme de 16 979,68 euros entre novembre 2020 et décembre 2022, correspondant selon ses écritures aux dépenses du quotidien du ménage et, pour 7 800 euros, à la prise en charge de la moitié du crédit immobilier contracté par Mme [F], sur 26 mois, durée du concubinage.
S’agissant de cette dernière somme, il n’est pas contesté qu’entre le 15 octobre 2020 et le 12 décembre 2022, M. [J] a vécu au domicile de Mme [F]. Le fait pour lui d’avoir pris en charge pendant cette période la moitié du crédit immobilier contracté par son ex-concubine constitue une dépense de la vie courante qui ne peut pas être considérée comme exceptionnelle. M. [J] est en effet particulièrement mal fondé à considérer que cette participation serait constitutive d’un avantage indu à son propre préjudice, alors même qu’il occupait la maison au même titre que Mme [F], peu important qu’il n’en soit pas propriétaire puisque cela l’a parallèlement dispensé de payer le loyer ou de rembourser le crédit immobilier d’un logement individuel.
M. [J] échouant à justifier que l’appauvrissement allégué et l’enrichissement corrélatif de Mme [F] étaient sans cause ni justification, il convient de le débouter de sa demande relative aux mensualités du crédit immobilier de Mme [F].
S’agissant des travaux d’agrandissement de la maison, il ressort des circonstances que ces dépenses ont été réalisées au cours de la vie commune du couple, dans le cadre du concubinage – preuve en étant que Mme [F] a pris en charge la moitié des dépenses de bricolage –, de sorte qu’elles participaient au confort du logement commun et à son adaptation au regard du fait que M. [J] y accueillait régulièrement ses deux enfants [W] et [E] et que la famille s’est agrandie avec la naissance d'[V] le 6 août 2022. M. [J] a donc nécessairement profité du résultat de ses travaux, à tout le moins son intention n’était-elle pas purement libérale puisqu’il avait intérêt à cette réalisation. Les dépenses de 5 075,53 euros correspondant à la moitié du coût des matériaux doivent donc s’analyser comme des dépenses de la vie courante et non comme un enrichissement injustifié de Mme [F] et un appauvrissement corrélatif de M. [J].
M. [J] est donc également débouté de sa demande au titre de la moitié des dépenses de bricolage et de matériaux.
Sur la demande de désignation d’un expert
Compte-tenu de ce qu’aucun enrichissement sans cause n’est caractérisé, il n’y a pas lieu de déterminer la plus-value apportée à l’immeuble de Mme [F] du fait des travaux effectués durant la vie commune.
Par conséquent, la demande de désignation d’un expert à cette fin est sans objet et M. [J] en sera débouté.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [F]
Sur l’amende civileEn vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que M. [J] aurait agi de manière abusive et animé d’une intention malveillante, son action et les moyens développés étant étayés par des pièces, bien qu’il soit débouté de ses demandes.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de condamner M. [J] au paiement d’une amende civile.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [F] se fonde sur les différents litiges et actions judiciaires l’ayant opposée ou l’opposant encore à M. [J] mais ne justifie pas en quoi la présente procédure serait à l’origine du préjudice moral dont elle demande réparation.
Il y a donc lieu de la débouter de sa demande indemnitaire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie condamnée aux dépens, M. [J] sera condamné à verser à Mme [F] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [U] [J] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
DEBOUTE M. [U] [J] de sa demande de désignation d’un expert ;
DEBOUTE Mme [I] [F] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DIT N’Y AVOIR LIEU au paiement d’une amende civile par M. [U] [J] ;
CONDAMNE M. [U] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [U] [J] à payer à Mme [I] [F] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [U] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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