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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 24 mars 2026, n° 25/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 25/01165 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O3SV
MINUTE N° :
Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 1]
c/
[F] [V] [R]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[Q] [E]
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 3]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 24 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 1] sis [Adresse 3]
Agissant par FONCIA VBDS syndic en excercice
Sis [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [V] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 05 Novembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 31 Octobre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 27 Janvier 2026, et jugée le 24 MARS 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 31 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA VBDS, a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation Monsieur [F] [V] [R], des sommes suivantes :
— somme principale de 5.509,26 euros se décomposant comme suite :
« 4.412,25 € représentant des charges et travaux de copropriété ;
« 1.097,01 euros au titre des frais nécessaires ;
avec intérêt au taux légal sur la somme de 3.563,55 euros à compter du 13 novembre 2024 date de la sommation de payer ;
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil ;
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement, les frais d’inscription d’hypothèque légale et les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
A l’audience du 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Monsieur [F] [V] [R], cité à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges
En vertu de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 10 susmentionné précise que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires requérant verse aux débats :
— le relevé de propriété sur les lots n°0217019 et n°0057062 ;
— le contrat de syndic prenant effet au 1er octobre 2022 et prenant fin au 30 septembre 2025 ;
— les procès-verbaux d’assemblée générale en date du 9 septembre 2020 et 11 avril 2024 ;
— la lettre de mise en demeure du 9 mai 2023 ;
— la sommation de payer du 13 novembre 2024 ;
— les appels de fonds charges et travaux et régularisation de charges ;
— le décompte des sommes dues, arrêté au 17 juillet 2025 pour la période du 30 décembre 2021 au 1er juillet 2025 (appel du 3ème trimestre 2025 inclus) ;
— les factures d’honoraires du syndic ;
— les facture de commissaire de justice ;
Il ne ressort pas des pièces produites du vote de l’approbation des comptes de l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 par le syndicat des copropriétaires. De sorte que la créance du syndicat s’élève à la somme de 2.543,47 euros allant du 31 décembre 2021 au 1er juillet 2025, 3ème trimestre inclus, après déduction des frais de recouvrement.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [F] [V] [R] à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la condition d’intérêts dus pour au moins une année entière n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation.
Sur les frais de recouvrement
Selon l’article 22 de la loi du 9 juillet 1991, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite. Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement .
Dès lors, n’entrent pas dans cette catégorie les frais de relance multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission de dossier aux auxiliaires de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet de dépens de l’instance et les frais d’avocat qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant les frais de « honoraires constitution ou transmission de dossier avocat ou Huissier », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de l’activité de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Concernant la mise en demeure, la facturation prévue au contrat de syndic n’est pas opposable au copropriétaire qui n’est pas partie au contrat, la demande en paiement au titre des frais de mise en demeure, ne saurait dès lors être retenue sur cette base tarifaire.
La demande en paiement au titre des frais englobés dans le principal sera par conséquent rejetée.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, de sorte qu’il sera débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il parait équitable de mettre à la charge de Monsieur [F] [V] [R] les frais irrépétibles engagés dans la présente procédure et fixés à 300€.
Sur les dépens
Il convient de condamner Monsieur [F] [V] [R], succombant à l’instance, au paiement des dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 13 novembre 2024. Les frais d’exécution éventuels du jugement étant hypothétiques, la demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [V] [R] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] les sommes suivantes :
2.543,47 euros au titre des charges et travaux de copropriété, pour la période du 31 décembre 2021 au 1er juillet 2025, appel du 3ème trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter à compter de la décision à intervenir ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] [R] à 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] [R] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 13 novembre 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
le 24 mars 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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