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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 mai 2025, n° 24/01642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01642 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTYJ
Jugement du 13 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01642 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTYJ
N° de MINUTE : 25/01094
DEMANDEUR
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 14]
[Localité 4]
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 3]
Service Contentieux
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Mars 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01642 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTYJ
Jugement du 13 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [N], salarié de la société anonyme (SA) [5], en qualité de chef de cabine, a complété une déclaration de maladie professionnelle, le 9 mai 2023 déclarant être atteint d’un « cancer de la peau » et l’a transmise à la [7] ([10]) des Alpes Maritimes.
Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [D] [M] le 15 mai 2021, mentionne “carcinomes multiples cutanés après exposition aux radiations ionisantes”.
Après instruction, par lettre du 5 septembre 2023, reçue le 11 septembre, la [10] a informé l’employeur que la maladie déclarée par son salarié ne remplissait pas les conditions permettant une prise en charge directe et qu’elle saisissait pour avis un [9] ([13]). Elle indique par ailleurs à la société sa possibilité de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 5 octobre 2023 puis de formuler des observations jusqu’au 16 octobre 2023 sans joindre de nouvelles pièces. La caisse indique enfin que sa décision sera rendue au plus tard le 4 janvier 2024
Par décision du 27 décembre 2023, reçue le 2 janvier 2024, la [10] a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau du 15 mai 2021 de M. [N], conformément à l’avis favorable rendu par le [13].
Par lettre de son conseil du 29 février 2024, la société [5] a saisi la commission de recours amiable qui lui en a accusé réception par courrier du 23 mars 2023.
A défaut de réponse, par requête du 11 juillet 2024, reçue le 17 juillet 2024 au greffe, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête introductive d’instance, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [N] ;
— A titre subsidiaire, enjoindre la [10] de lui transmettre l’avis du [13] lui faisant grief et désigner un second [13] pour se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [N].
Oralement elle indique abandonner sa demande de désignation d’un nouveau [13].
Elle fait valoir au soutien de sa demande d’inopposabilité que la [10] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne permettant pas à l’employeur de bénéficier du délai de 30 jours francs pour compléter le dossier avant transmission du dossier au [13]. Elle ajoute qu’elle n’a pas été destinataire de l’avis du [13] lui faisant grief.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [N] opposable à la société [5] et de la débouter de toutes ses demandes.
La [10] soutient avoir respecté le caractère contradictoire de la procédure, en permettant une phase de consultation du dossier par les parties pendant 30 jours à compter de la saisine du [13], date à laquelle il convient de considérer le point de départ du délai réglementaire qui ne peut courir à compter de celle de la réception du courrier d’information. Elle fait également valoir que l’inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut être invoqué qu’à défaut de respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet au titre du délai de 10 jours. Elle souligne enfin que sa seule obligation est de transmettre à l’employeur la décision qui lui fait grief et n’a aucune obligation de transmission de l’avis du [13].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. […]
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.[…]”
Aux termes de l’article R. 461-10 du même code, “lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis”.
Il est constant que le manquement de la [10] à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, par lettre du 5 septembre 2023, reçue le 11 septembre 2023, la [10] a informé la société [5] de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société [5] durant quarante jours, celle-ci pouvant le compléter durant les trente premiers jours, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces durant les dix jours suivants.
En cas de saisine du [13], le délai de consultation commence à courir à compter de la réception du courrier d’information, raison pour laquelle le texte prévoit expressément que « la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. »
Il appartient à la caisse d’anticiper l’envoi de son courrier de telle sorte qu’à la date de réception par l’employeur, le délai de quarante jours soit respecté.
La lettre d’information du 5 septembre 2023 de la [11] indiquait que la société [5] avait la possibilité consulter et compléter le dossier jusqu’au 5 octobre 2023, puis de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 16 octobre 2023. Cette lettre a été reçue le 11 septembre 2023. Dans ces conditions, la société n’a pas bénéficié de la première période de trente jours pour consulter et compléter le dossier. Elle n’a pas non plus bénéficié du délai global de consultation de quarante jours.
La réduction du délai porte nécessairement atteinte au respect du caractère contradictoire de cette phase de la procédure, dès lors que la société dispose de moins de temps pour réunir éventuellement de nouvelles pièces et les déposer avant la transmission au comité, ce premier délai de trente jours ayant été créé pour renforcer le caractère contradictoire de la procédure au-delà de la simple consultation avant la prise de décision.
Il en résulte donc que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle a été arrêtée au terme d’une procédure d’instruction qui n’a pas respecté les modalités arrêtées par l’article R. 461-10 précité.
Cette violation, qui ne nécessite pas la preuve d’un grief, doit être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision à l’employeur, sans qu’il soit utile de répondre aux autres moyens soulevés par le demandeur.
Sur les mesures accessoires
La caisse, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la décision de la [8] du 27 décembre 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C] [N] est inopposable à la société [5] ;
Condamne la [8] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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