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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 28 mai 2026, n° 26/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00394 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OHKH
Minute n° 484/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Mathieu WEYGAND – 212
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [J]
adressées le : 28 mai 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 28 Mai 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [G]
né le 22 Octobre 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [I] [E]
née le 28 Janvier 1988 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
S.A.R.L. TOP CONTROL TECHNIQUE AUTOMOBILE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°510 098 353, agissant par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [A] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Société IBTA CARS (ENSEIGNE EWIGO), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°909 571 424, agissant par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 Mai 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 27 mars et 1er avril 2026, M. [K] [G] et Mme [I] [E] ont fait assigner M. [A] [Q], la Sarl TOP CONTROL TECHNIQUE AUTOMOBILE et la Sarl IBTA CARS (enseigne EWIGO), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner, une expertise, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule AUDI Q7, immatriculé [Immatriculation 1], entreposé à [Localité 3] et acquis par M. [K] [G] et Mme [I] [E] auprès de M. [A] [Q] par l’intermédiaire de la société EWIGO le 18 janvier 2025 et sur la base d’un contrôle technique réalisé par la Sarl TOP CONTROL TECHNIQUE AUTOMOBILE le 22 octobre 2024 ;
— statuer ce que de droit sur l’avance des frais d’expertise ;
— réserver les frais et dépens et dire que ceux-ci suivront le sort de ceux afférents à l’instance ultérieure au fond ;
— constater que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit.
À l’audience du 12 mai 2026, la partie demanderesse s’est référée à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, la Sarl TOP CONTROL TECHNIQUE AUTOMOBILE n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [A] [Q] n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la Sarl IBTA CARS (EWIGO) n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, M. [K] [G] et Mme [I] [E] exposent qu’ils ont acquis d’occasion le véhicule automobile de marque AUDI Q7, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de M. [A] [Q] par l’intermédiaire de la Sarl EWIGO le 18 janvier 2025 pour un prix de 17.681 € TTC ; que le véhicule totalisant 288.295 km au compteur a présenté des dysfonctionnements après l’achat ; qu’un contrôle technique volontaire a été réalisé, lequel a révélé 4 défaillances majeures alors que le contrôle technique fournit lors de la vente et réalisé par la Sarl TOP CONTROL TECHNIQUE AUTOMOBILE le 22 octobre 2024 ne mentionnait que 2 défaillances mineures ; qu’ils ont engagé des frais importants afin de procéder aux réparations nécessaires, sans que le véhicule ne soit néanmoins entièrement remis en état ; qu’il leur a été impossible de mettre en œuvre une tentative de conciliation avec M. [A] [Q], ancien propriétaire du véhicule (pièce 22).
M. [K] [G] et Mme [I] [E] versent aux débats un rapport d’expertise protection juridique de M. [B] [L], expert, en date du 9 juillet 2025 qui conclut, notamment, « Nous sommes en présence de désordres graves et importants, pour certains non visibles lors de la vente et nécessairement antérieurs à la vente du véhicule, car celui-ci présentait des problèmes dès le lendemain de la vente par EWIGO » (pièce 21).
Par conséquent, M. [K] [G] et Mme [I] [E] font suffisamment la preuve de la vraisemblance des désordres allégués.
Seul un expert judiciaire permettra d’établir l’existence des désordres, et la date de leur apparition le cas échéant, ainsi que les responsabilités, dont le rapport s’imposera aux parties en raison de son indépendance et de son impartialité à leur égard.
Les parties défenderesses, absentes, ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur demeure libre de choisir dès lors que l’appréciation de la réalité, de l’étendue et de l’imputabilité des désordres allégués est tributaire des conclusions techniques de l’expertise demandée.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, la mission étant discrétionnaire décidée par le juge.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse, ainsi que les dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise aux fins de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule automobile de marque AUDI Q7 immatriculé [Immatriculation 1] stationné à [Localité 3] et acquis par M. [K] [G] et Mme [I] [E] auprès de M. [A] [Q] par l’intermédiaire de la société EWIGO le 18 janvier 2025 et sur la base d’un contrôle technique réalisé par la Sarl TOP CONTROL TECHNIQUE AUTOMOBILE le 22 octobre 2024 ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[X] [J]
[Adresse 5] à [Localité 6]
0618309673 / 0251272644
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° – examiner le véhicule automobile AUDI Q7 immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [K] [G] et Mme [I] [E] stationné à [Localité 3], le décrire, dire s’il a été immobilisé et dans quelles conditions,
3° – déterminer l’existence et la cause des vices ou désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis, en particulier le rapport d’expertise protection judiciaire de M. [B] [L], expert, en date du 9 juillet 2025,
4° – dire ces vices ou désordres existaient au jour de la vente du véhicule le 18 janvier 2025 et étaient apparents, et notamment au vu du procès-verbal de contrôle technique daté du 22 octobre 2024 qui a été fourni lors de la vente ;
5° – dire si ces vices ou désordres rendent impropres le véhicule à sa destination ou s’ils en diminuent l’usage,
6° – dire si ces vices ou désordres proviennent d’un défaut d’origine du véhicule, d’une intervention postérieure sur celui-ci ou de ses conditions d’utilisation,
7° – donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues, notamment entre M. [A] [Q], la Sarl TOP CONTROL TECHNIQUE AUTOMOBILE et la Sarl IBTA CARS (EWIGO) ;
8° – dire si des réparations sont envisageables et, le cas échéant, évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave,
9° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10° – plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [K] [G] et Mme [I] [E] verseront une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 août 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [K] [G] et Mme [I] [E] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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