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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00325 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5ZM
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [N] [L], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 17 NOVEMBRE 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 19 JANVIER 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par deux courriers du 17 septembre 2024, la [6] (ci-après la [7]) de l’Artois a mis en demeure M. [O] [P] de payer :
— la somme de 955,15 euros correspondant à un trop-versé de pension d’invalidité pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023
— la somme de 472,75 euros correspondant à un trop-versé de pension d’invalidité pour la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2024
Le 03 avril 2025, le Directeur de l’organisme a établi deux contraintes portant sur ces montants minoré des paiements intervenus entre-temps.
Selon requêtes expédiées le 02 mai 2025, M. [O] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de former opposition à ces contraintes.
Les affaires ont été fixées à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette dernière audience, la [8], dument représentée, demande au tribunal de :
— A titre principal, déclarer M. [P] irrecevable en ses recours pour cause de forclusion
— A titre subsidiaire, débouter M. [O] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 19 juin 2025, M. [O] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les affaires ont été mises en délibéré au 19 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la jonction des instances
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il est constant que les instances n° RG 25/325 et RG 25/326 opposent les mêmes parties et ont le même objet, à savoir la contestation par M. [P] des contraintes émises à son encontre par la [8].
Dès lors, la jonction des deux instances sera ordonnée et l’instance se poursuivra sous le n° RG 25/325.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
Ainsi le point de départ du délai pour former opposition est le lendemain de la notification de la contrainte et non pas du jour où l’opposant a effectivement pris connaissance de ladite contrainte.
En l’espèce, les contraintes émises le 03 avril 2025 par la [7] ont été notifiées par courrier recommandé, dont l’accusé de réception fait état d’une date de présentation au 10 avril 2025 et d’une distribution effective le 19 avril 2025.
Il appartenait à M. [P] de former opposition au plus tard le 26 avril 2025 alors que son opposition n’a été expédiée que le 02 mai 2025.
Dès lors, les oppositions sont irrecevables.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] [P] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 25/325 et RG 25/326 et DIT que la présente instance se poursuit sous le numéro RG 25/325 ;
DECLARE irrecevables les oppositions formées par M. [O] [P] aux contraintes du 03 avril 2025 délivrées par la [8],
CONDAMNE M. [O] [P] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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