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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 17 mai 2026, n° 26/03541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/03541 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OKTR
Affaire jointe N°RG 26/03542
Le 17 Mai 2026
Devant Nous, Marjorie MARTICORENA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Feria TOUALBIA, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 11 mai 2026 par le préfet du BAS RHIN faisant obligation à Monsieur [U] [T] [B] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 mai 2026 par M. [Q] à l’encontre de M. [U] [T] [B] [J], notifiée à l’intéressé le 12 mai 2026 à 11h30 ;
1) Vu le recours de M. [U] [T] [B] [J] daté du 15 mai 2026, reçu le 15 mai 2026 à 16h15 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de M. [Q] datée du 15 mai 2026, reçue le 15 mai 2026 à 13h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [U] [T] [B] [J]
né le 13 Janvier 1980 à [Localité 3] (ESPAGNE), de nationalité Portugaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 16 mai 2026 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Véronique SCHALCK, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 26/03541 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OKTR
— M. [U] [T] [B] [J] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS [K] LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. [Q] enregistrée sous le N° RG 26/03541 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OKTR et celle introduite par le recours de M. [U] [T] [B] [J] enregistré sous le N°RG 26/03542 ;
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION [K] PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
SUR LA CONTESTATION [K] L’ARRETE [K] PLACEMENT EN RETENTION :
Le conseil a développé oralement ses conclusions reçues le 15 mai 2026, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
— Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de la situation de M. [C] [J] :
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort de la lecture de la décision préfectorale un motivation détaillée sur la situation administrative, personnelle et pénale de l’interessé, de sorte qu’il ne peut lui être reproché une insuffisance de motivation.
Le moyen est donc écarté.
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation, de la menace pour l’ordre public et de la nécessité d’une mesure coercitive :
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Il est rappelé que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure qu’au moment où le préfet de la Moselle a pris son arrêté, M. [C] [J] était placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales avec usage ou menace d’une arme et en état d’ivresse dénoncés le 10 mai 2026 par son épouse. Lors de son audition par les policiers, celle-ci a fait état d’une situation conjugale dégradée depuis le début de leur relation, ce qui a conduit l’autorité administrative à retenir, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le domicile commun ne pouvait être regardé comme une résidence stable et effective sur le territoire français.
Il ne peut par ailleurs qu’être constaté qu’à la date où la préfecture a pris la décision d’éloignement, l’intéressé n’avait pas transmis de justificatif concernant un hébergement chez un tiers au Luxembourg.
Enfin, il est relevé que lors de sa garde-à-vue, M. [C] [J] a déclaré qu’il était sans profession et sans revenu depuis le 01/09/2025 et qu’il reconnaissait partiellement les faits de violences aggravées.
Au regard de ses éléments caractérisant un risque de menace pour l’ordre public par la commission de violences conjugales, nonobstant l’absence de déferrement de l’intéressé en procédure dite comparution immédiate, qui ne préjuge pas de l’absence de gravité des faits reprochés, ou encore l’absence de mention à son casier judiciaire, une absence de garantie de représentation puisqu’il ne pouvait alors justifier d’un domicile autre que celui de sa conjointe, l’arrêté de placement en rétention ne comporte pas d’erreur manifeste d’appréciation.
Le moyen sera donc écarté.
La décision sera donc déclarée régulière.
SUR LA DEMANDE [K] PROLONGATION [K] LA RÉTENTION :
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
M. [C] [J] fait valoir que l’arrêté est fondé sur une erreur de fait dans la mesure où il énonce qu’il ne justifie pas avoir exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre et se maintient irrégulièrement sur le territoire français.
Or, le préfet n’a commis aucune erreur de fait en plaçant l’intéressé en rétention administrative en suite de son arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le même jour dès lors qu’il a indiqué que l’intéressé est entré en France depuis 2019, sans en rapporter la preuve et ne justifie d’aucun droit au séjour.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
En effet, si M. [C] [J] est titulaire d’une carte d’identité portugaise en cours de validité, il résulte des développements qui précèdent que l’intéressé ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, étant dépourvu d’adresse stable et personnelle et ayant indiqué vouloir repartir au Luxembourg où il a son centre d’intérêts.
La demande ne peut donc qu’être rejetée.
En conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [U] [T] [B] [J] enregistré sous le N°RG 26/03542 et celle introduite par la requête de M. [F] [M] enregistrée sous le N° RG 26/03541 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OKTR ;
DÉCLARONS le recours de M. [U] [T] [B] [J] recevable ;
REJETONS le recours contre l’arrêté de placement en rétention formé par M. [U] [T] [B] [J] ;
DÉCLARONS la requête du M. [F] [M] recevable et la procédure régulière;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formée par M. [U] [T] [B] [J] ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [T] [B] [J] au centre de rétention administrative de [Localité 4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 17 mai 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 17 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mai 2026, à l’avocat du M. [F] [K] LA MOSELLE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 17 Mai 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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