Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 24 févr. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00013 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KJKM
Minute N° : 26/00085
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 24 Février 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me ELINEAU YANNAKIS
Copie délivrée à :M. TEMPIER-EXPERTISES-REGIE
le :24/02/2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R]
né le 06 Mars 1967 à [Localité 2] (ITALIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [T]
né le 14 Décembre 1940 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 novembre 2018, Monsieur [E] [T] a consenti à Monsieur [G] [R] un bail portant sur un local à usage d’habitation meublé sis [Adresse 3] [Localité 5].
Dans les conclusions de son rapport de visite en date du 09 septembre 2025, le service communal d’hygiène et de santé de la ville d'[Localité 5] a indiqué qu’il allait proposer au préfet de déclarer insalubre le logement donné à bail et prescrire la réalisation de travaux de sortie d’insalubrité dans un délai de 08 mois avec interdiction temporaire d’habiter dans un délai de 03 mois à compter de l’arrêté de traitement de l’insalubrité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 02 octobre 2025, Monsieur [G] [R] a mis en demeure Monsieur [E] [T] de procéder aux travaux nécessaires à la remise en conformité des lieux.
Par exploit délivré le 06 janvier 2026, Monsieur [G] [R] a fait citer Monsieur [E] [T] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— désigne un expert ayant pour mission notamment de constater les désordres affectant les lieux, de déterminer si le logement correspond aux conditions de décence et de salubrité et de préconiser les mesures propres à remédier aux désordres ;
— ordonne la consignation des loyers auprès la CARPA d'[Localité 5] pendant les travaux d’expertise et la procédure judiciaire au fond consécutive ;
— le condamne à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
— 2 000€ en réparation de son préjudice moral ;
— 2 000€ en réparation de son préjudice matériel ;
— 2 000€ en réparation de son préjudice de jouissance depuis le mois de novembre 2022 ;
— statue ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire est fixée et plaidée à l’audience du 03 février 2026.
Lors de celle-ci, Monsieur [G] [R] a comparu représenté et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [E] [T] a comparu à l’audience en personne et a manifesté son accord pour la réalisation de l’expertise sollicitée.
La décision est mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS
1)Sur la demande aux fins d’expertise
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner une expertise lorsqu’il est légitime de rechercher ou conserver la preuve de faits dont peut dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il est constant que le logement donné à bail par le défendeur présente des anomalies relatives à la ventilation, à l’isolation, à l’éclairement et à la hauteur sous plafond du salon qui ont été considérés comme suffisamment préoccupants pour que le service communal d’hygiène et de santé de la ville d'[Localité 5] indique qu’il allait proposer au préfet de le déclarer insalubre.
Il est également constant que le défendeur ne s’est pas opposé à l’audience à la demande d’expertise sollicitée, expliquant qu’elle allait permettre de déterminer et de chiffrer les travaux à réaliser.
Dès lors et compte-tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions énoncées dans le dispositif.
2) Sur la demande de provision au titre du préjudice moral, matériel et de jouissance
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il apparaît que le demandeur a sollicité dans le cadre de l’expertise que soient donnés tous les éléments permettant au tribunal d’évaluer le préjudice de jouissance subi.
Or, même s’il est indéniable que les troubles constatés ont nécessairement causé un trouble de jouissance au preneur, il apparaît en l’état prématuré d’accorder une provision compte-tenu de l’expertise à venir qui permettra au tribunal éventuellement saisi du fond du litige d’être éclairé sur l’importance de ce préjudice et il convient donc de réserver l’examen de l’étendue de ce préjudice postérieurement au retour du rapport de l’expert.
Et le même raisonnement prévaut s’agissant des préjudices matériel et moral puisqu’il est demandé à l’expert de dresser un état des lieux exhaustif des désordres.
En conséquence, Monsieur [G] [R] sera débouté de ses demandes de provision.
3) Sur la consignation des loyers
L’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.
L’article 6 de la même loi précise que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
En l’espèce, il apparaît que les désordres affectant le logement ont conduit les services municipaux de le qualifier comme insalubre et que malgré une mise en demeure adressée par le demandeur au défendeur, aucune action n’a été entreprise pour y remédier.
C’est la raison pour laquelle il sera ordonné la consignation des loyers pour une période de dix mois à compter de la signification de la présente.
4) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder Madame [U] [L], [Adresse 4] – Tel : [XXXXXXXX01] – Mail : [Courriel 1] laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] – [Localité 3] et visiter le logement en présence des parties ;
— se faire communiquer er prendre connaissance de tout document contractuel et de toute pièce qu’elle estimera utile à l''accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties ;
— constater les désordres énoncés dans l’assignation et dans le rapport du service communal d’hygiène et de santé de la ville d'[Localité 5] et les décrire ;
— préciser leur date d’apparition ;
— procéder à une description des circonstances dans lesquelles ils sont apparus, en indiquer la cause et, le cas échéant et en cas de pluralité causale, l’ordre chronologique et l’importance de ces causes ainsi qu’en décrire l’évolution ;
— fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
— indiquer si le logement répond aux conditions de décence et de salubrité ;
— préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés et chiffrer leur coût ;
— préciser et chiffrer tout chef de préjudice qui pourrait être invoqué et notamment le préjudice matériel et de jouissance ;
— répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport ;
Disons que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un seul exemplaire en format papier au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon et ce, avant le 1er septembre 2026 ;
Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Monsieur [E] [T] qui consignera avant le 15 mars 2026, par virement auprès du régisseur du Tribunal Judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1 500€) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou d’un relevé de la caducité ;
Disons que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
Autorisons la consignation des loyers auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS concernant le logement sis [Adresse 1] – [Localité 3] pour une durée de 10 mois maximum à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Déboutons Monsieur [G] [R] de ses demandes de provision au titre du préjudice matériel, moral et de jouissance ;
Réservons les dépens et les frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes pour le surplus ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit par application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 24 février 2026.
Le greffier Juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Recours ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Charge des frais ·
- Action ·
- Jugement
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Effacement ·
- Consommation ·
- Recours ·
- Rétablissement ·
- Débiteur
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Défense au fond ·
- Caution solidaire ·
- Référé ·
- Registre du commerce ·
- Industriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Secret médical ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Expertise médicale ·
- État antérieur ·
- Mission
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Remorque ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Victime ·
- Mutuelle ·
- Indemnisation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Education ·
- Changement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Opposition
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Taux légal ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Charges ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capital décès ·
- Héritier ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Généalogiste ·
- In solidum ·
- De cujus ·
- Bénéficiaire ·
- Assurance vie
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Libération
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.