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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 26 févr. 2026, n° 22/13336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/13336 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX2LE
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0765
DÉFENDEURS
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #115
Maître [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0848, Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire D848
Décision du 26 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 22/13336 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2LE
Madame [Q] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
Madame [G] [M]
chez Madame [D] [W] :
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Fiona SALOMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1267
Madame [Z] [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Roger BARBERA de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0133
Monsieur [S] [M]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Virginie BRAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0768
Monsieur [H] [M]
[Adresse 8]
[Localité 9]
défaillant
Monsieur [A] [M]
[Adresse 9]
[Localité 10]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
Madame [E] [M] épouse [V]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître Benjamin BAILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0060
***
Décision du 26 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 22/13336 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2LE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
Monsieur Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 11 Décembre 2025, présidée par Madame Claire BERGER et tenue en audience publique, rapport a été fait par Madame Laure BERNARD, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon testament olographe du 15 octobre 2010, [L] [M] a pris ces dispositions :
« Je soussignée, [L] [P] [M] née [O] le [Date naissance 1] 1950 domiciliée au [Adresse 11] atteste par la présente vouloir déposséder de tous biens immobiliers et mobilier et comptes bancaires :
1) La famille [M]
2) La famille [O]
3) [C] [X] né le [Date naissance 2] mille neuf cent quarante-neuf à [Localité 12]
[Adresse 12]
(……)
Au vu de mon état de santé précaire (diabète, insuffisance cardiaque, problème sérologiques et asthme) je peux être amenée à disparaître brutalement et en conséquence veut nommer mon légataire universel suivant : M. [I] [N], né le (23) vingt-trois juin mille neuf cent trente et un à [Localité 13] Italie, domicilié au [Adresse 13].
Ce testament est déposé chez Maître [T] [J], [Adresse 14] pour l’inscrire au fichier central et à l’abri dans mon appartement.
Pour faire valoir ce que de droit, le (15) quinze octobre 2010 ».
Au décès de [L] [M], survenu le [Date décès 1] 2019, la succession s’est ouverte auprès de l’étude notariale de Me [R] sur décision de Me [K], administrateur judiciaire, lequel avait, au préalable, sollicité l’intervention d’un généalogiste.
Décision du 26 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 22/13336 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2LE
Par courrier en date du 24 juin 2021, la SA [1] (ci-après la [2]) a informé l’étude de Me [R] de l’existence d’un contrat d’assurance-vie souscrit par [L] [M] n° 238 889735 05 avec une date d’adhésion au 06 juillet 2015, et avec comme clause bénéficiaire « Mon conjoint à défaut par parts égales mes enfants nés ou à naître, à défaut de l’un décédé avant ou après l’adhésion pour sa part ses descendants, à défaut les survivants, à défaut mes héritiers ».
Me [R] a établi l’acte de notoriété le 30 novembre 2021 mentionnant comme suit la dévolution successorale :
« Héritiers :
M. [S] [B] [M]
M. [H] [Y] [M]
Mme [E] [U] [M]
Mme [Q] [YL] [M]
Mme [Z] [IS] [M]
Mlle [G] [M]
M. [A] [Y] [M]
Légataire universel :
Monsieur [I] [N], retraité, demeurant à [Localité 14] [Adresse 1].
Né à [Localité 15] (Italie) le [Date naissance 3] 1931
Veuf de Madame [HT] [UU] et non remarié
De nationalité italienne Résident au sens de la réglementation fiscale.
Légataire universel ».
En application de la clause bénéficiaire visant « mes héritiers », la [2] a réglé les capitaux décès à proportion de leur part respective à six des sept frères et sœurs ainsi qu’à M. [N].
Ainsi la somme de 5.745,57 € a été versée :
— le 18 janvier 2022, à M. [S] [M], à M. [A] [M], à M. [H] [M] et à Mme [G] [M], ainsi qu’à M. [N].
— le 26 janvier 2022 à Mme [E] [M],
— le 02 mars 2022 à Mme [Z] [M],
Mme [Q] [M] ayant renoncé au bénéfice dudit contrat.
Par courrier en date du 11 février 2022 adressé à la [2], l’avocat de M. [N] a contesté ce partage et a demandé à l’établissement financier de régler l’intégralité du capital décès au bénéfice de son client.
Par courrier en réponse du 13 avril 2022, la [2] a refusé, indiquant que les frères et sœurs de la de cujus étant désignés héritiers dans l’acte de notoriété, ils étaient bénéficiaires au sens du contrat d’assurance vie et que les capitaux décès devaient être partagés entre le légataire universel et eux, précisant que le choix d’une autre position pouvait être contestée par les frères et sœurs de la défunte et invitant M. [N] à saisir la justice s’il souhaitait contester cette décision.
C’est dans ce contexte que le 22 septembre 2022, M. [N] a assigné la [2] ainsi que Me [R] devant la juridiction de céans, aux fins essentielles d’indemnisation.
Par actes délivrés les 1er – 02 – 06 – 13 et 14 juin 2023, la [1] a fait assigner en intervention forcée M. [S] [M], M. [H] [M], M. [A] [M], ainsi que Mmes [G] [M], [Q] [M], [E] [M] et [Z] [M], aux fins de restitution et de garantie.
Par actes délivrés les 18 – 21 – 23 et 24 août ainsi que 17 septembre 2023, Me [R] a fait assigner en intervention forcée M. [S] [M], M. [H] [M], M. [A] [M], ainsi que Mmes [G] [M], [Q] [M], [E] [M] et [Z] [M], aux fins de restitution et de garantie.
Ces instances ont été jointes à celle principale engagée par M. [N] par mentions au dossier des 03 juillet 2023 et [Date décès 1] 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 08 novembre 2024, M. [N] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le testament olographe du 15 octobre 2010
— DIRE que la volonté de Mme [L] [M], défunte, était clairement manifestée dans son testament olographe du 15 octobre 2010 en désignant M. [I] [N] comme légataire universel,
— DIRE que M. [I] [N] en sa qualité de légataire universel devait recevoir l’intégralité des fonds de l’assurance vie conformément aux dispositions de l’article 1003 du code civil et de l’article L.132-8 du code des assurances,
En conséquence,
— DIRE QUE la société [1] et l’étude de Maître [R] ont engagé leur responsabilité en ne respectant pas la volonté de la défunte, Mme [L] [M], souscriptrice du contrat d’assurance Solésio n° 238 889735 05,
— CONDAMNER in solidum la société [1] et l’Étude de Maître [R] à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 1.609,66 euros en remboursement des frais de généalogiste réglés entièrement par ses soins,
— CONDAMNER in solidum les défendeurs à verser à M. [N] la somme de 39.876,83 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice financier,
— CONDAMNER in solidum des défendeurs à verser à M. [I] [N] une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral,
— DEBOUTER Madame [M] [Z] de toutes ses demandes,
— DEBOUTER Monsieur [S] [M] de toutes ses demandes,
— CONDAMNER in solidum les défendeurs à verser à M. [I] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC (sic),
— LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens ».
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 04 avril 2024, Me [R] demande au tribunal de :
« RECEVOIR Maître [R] en ses écritures, l’y déclarer bien fondé et y faisant droit ;
A titre principal,
— JUGER que le Notaire n’a commis aucune faute susceptible de voir sa responsabilité engagée au titre du versement par la [1] des fonds du contrat d’assurance vie souscrit par Madame [M],
— DEBOUTER Monsieur [N] et toutes parties, notamment Monsieur [S] [M] à l’instance de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Maître [R],
— PRONONCER purement et simplement la mise hors de cause du notaire,
A titre infiniment subsidiaire et en cas de condamnation de Maître [R],
— CONDAMNER la [1] à relever et garantir Maître [R] de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [N],
— CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [B] [M], Monsieur [H] [Y] [M], Madame [E] [U] [M], Madame [Q] [YL] [M], Madame [Z] [IS] [M], Mademoiselle [G] [M], Monsieur [A] [Y] [M] à relever et garantir Maître [R] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [I] [N],
A tout le moins, leur rendre opposable le jugement à intervenir dans l’instance principale,
En tout état de cause
— CONDAMNER Monsieur [N] et/ou tout succombant, le cas échéant solidairement, en paiement de la somme de 5.000€ au profit de Maître [R] sur le fondement de l’article 700 du CPC, -CONDAMNER les mêmes succombants avec la même solidarité aux entiers dépens, dans les conditions de l’article 699 du CPC ».
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 09 janvier 2025, la [2] demande au tribunal de :
« A titre principal,
— Débouter Monsieur [I] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Juger que les paiements intervenus entre les mains de Messieurs [S], [A] et [H] [M] et de Mesdames [G], [E] et [Z] [M] sont libératoires au sens des dispositions de l’article L.132-25 du Code des assurances,
— Débouter le demandeur de sa demande de condamnation à lui payer in solidum avec l’Étude [R] la somme de 1.609,66 euros en remboursement des frais de généalogiste payés par ses soins,
— Le débouter de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 39.876,83 euros à titre de dommages intérêts en indemnisation de son préjudice financier, et la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral,
A titre subsidiaire,
Dans le cas où il serait fait droit à la demande de Monsieur [I] [N] tendant à être jugé seul bénéficiaire du contrat Solésio vie n° 238 889735 05, et dans l’hypothèse où [1] sera condamné à lui verser la somme correspondant à la totalité des capitaux décès,
— Condamner [S], [A] [M] et [H] [M] ainsi que Mesdames [G], [E] et [Z] [M] à restituer entre les mains de [3], chacun en ce qui le concerne, le montant des capitaux décès reçus,
Plus généralement,
— Débouter tout concluant de toutes demandes indemnitaires ou de paiement dirigées à l’encontre de [1] ;
— Rejeter toute autre demande ;
— Rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [N] à verser à la Société [1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 09 janvier 2024, Mme [G] [M] demande au tribunal de :
« Vu les articles L132 -1 et suivants du code des assurances
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
— JUGER que Madame [G] [M] a la qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par Madame [FQ] [BK],
— DEBOUTER Monsieur [I] [N], Me [SX] [R] et la Société [1] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Madame [G] [M],
A titre subsidiaire :
— JUGER que seule la Société [1] engage sa responsabilité au titre de ses
manquements,
— DEBOUTER Monsieur [I] [N], Me [SX] [R] et la Société [1] de l’intégralité de leurs demandes, fi ns et prétentions formulées à l’encontre de Madame [G] [M],
A titre très subsidiaire :
— CONDAMNER la société [1] à garantir Madame [G] [M] de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de cette dernière,
En tout état de cause :
— REJETER toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l’égard de Madame [G] [M],
— CONDAMNER Monsieur [I] [N], la Société [1] in solidum à payer à Me [CS] [NB], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [I] [N], la Société [1] in solidum aux entiers dépens ».
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, Mme [Z] [M] demande au tribunal de :
« A titre principal,
— Débouter Monsieur [I] [N] de toutes ses demandes.
— Condamner Monsieur [I] [N] à payer à Maître [JF] [JO] une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 2° du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [I] [N] aux entiers dépens dont distraction au
profit de Maître [JF] [JO] en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
— Dire que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— Limiter à une somme de 39 867,01€ l’indemnisation relative au solde du capital décès.
— Rejeter les demandes formées par Monsieur [N] au titre des frais de généalogiste et au titre du préjudice moral.
— Rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum des frères et sœurs.
— Laisser les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties.
— Statuer ce que de droit sur les dépens ».
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, Mme [E] [M] demande au tribunal de :
« Vu le code civil et ses articles 734 et 1240,
A titre principal,
— Juger que la société [1] n’a pas fait une mauvaise interprétation de la loi ou du contrat en versant la somme de 5.745,57 euros à Mme [E] [M],
En conséquence,
— Débouter la société [1] de sa demande en garantie,
A titre subsidiaire,
— Limiter la condamnation de Mme [E] [M] à la restitution de la somme de 2.000 euros à la société [1],
— Rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum de Mme [E] [M],
En tout état de cause,
— Débouter la société [4], M. [UO] [N] et Me [NO] [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société [1] à payer à Mme [E] [M] épouse [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [1] aux entiers dépens de l’instance ».
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, M. [S] [M] demande au tribunal de :
« Vu les articles L.132-8 et L.132-12 du code des assurances, et l’article 1240 du code civil,
À titre principal,
— Juger que Monsieur [S] [M] a la qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par Madame [L] [M],
En conséquence,
— Débouter Monsieur [I] [N], Me [F] [R], notaire et la société [1] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur [S] [M].
— Condamner Maître [R], notaire, à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 1.000 €, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en réparation de son préjudice moral et d’anxiété causé par la présente procédure,
À titre subsidiaire
— Condamner la société [1] à garantir Monsieur [S] [M] de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
À titre infiniment subsidiaire,
— Rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l’égard de Monsieur [S] [M],
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [I] [N], la société [1] et Me [R] à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 2.000 euros au titre del’article700 2° du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [I] [N], la société [1] et Me [R] aux entiers dépens de l’instance. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [A] [M], Mme [Q] [M] et M. [H] [M], bien que régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2025.
L’affaire, appelée à l’audience du 11 décembre 2025, a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Eu égard à l’absence de comparution en défense de certaines parties, la décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Or, si M. [N] fait état, dans le corps de ses écritures, de moyens au soutien de la compétence géographique du tribunal saisi, force est de constater que ce point ne fait l’objet d’aucune contestation. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demande principales en indemnisation
Moyens des parties
Aux visas des articles 1003 et 1004 du code civil, M. [N], se présentant comme le concubin de la défunte, soutient être le seul bénéficiaire du capital décès souscrit par [L] [M] auprès de la [2], celle-ci ayant exprimé de manière claire et sans équivoque sa volonté de le désigner comme seul héritier aux termes de son testament olographe.
Il se prévaut de ce que la qualité d’héritier visée dans une clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie doit s’entendre dans une acception large incluant les notions d’héritier légal et testamentaire, comme notamment un légataire universel, et rappelle que Me [R] avait d’ailleurs interprété la volonté de la de cujus en ce sens.
Il souligne la qualité d’héritiers non-réservataires des frères et sœurs de [L] [M], avec lesquelles elle n’avait plus de contact depuis plusieurs années, ceci expliquant la teneur de son testament.
Il en déduit que tant la [2] que Me [R] ont commis une faute, au visa de l’article 1240 du code civil, qui lui a été préjudiciable.
Il soutient que l’établissement financier n’a pas tenu compte des indications du notaire quant à la qualité de légataire universel et seul bénéficiaire du contrat, d’une part, et que le notaire a failli dans sa mission d’information de l’intéressé quant à l’existence d’autres héritiers et quant aux éventuelles conséquences juridiques, d’autre part.
M. [N] en déduit être fondé à réclamer la condamnation in solidum des défendeurs à l’indemniser de ses préjudices subséquents, à savoir :
le remboursement des frais de généalogiste,un préjudice financier correspondant à la somme de capitaux qu’il aurait dû seul percevoir,un préjudice moral, tenant à la conduite de la présente procédure pour faire respecter la volonté de sa compagne, alors qu’il est âgé (92 ans).
En défense, Me [R] conteste toute éventuelle faute commise dans l’exercice de sa mission.
Elle confirme que seul M. [N] aurait dû percevoir le capital décès souscrit par la de cujus auprès de la [2], et soutient en avoir dûment informé l’établissement financier, par un écrit du 30 novembre 2011. Elle soutient également avoir utilement informé M. [N] de l’existence d’héritiers.
Elle souligne par ailleurs l’absence de caractérisation par le demandeur tant du lien de causalité entre une éventuelle faute de sa part et les préjudices dont il réclame réparation, que des préjudices en eux-mêmes.
Elle relève sur ce point que la désignation du généalogiste a été faite par Me [K] de sorte que les frais afférents ne peuvent être mis à sa charge, et que M. [N] ne démontre pas avoir fait les démarches pour obtenir auprès des héritiers légaux de la de cujus la restitution des fonds litigieux.
Elle conclut au rejet des prétentions en paiement formées à son encontre par M. [N], ainsi que celles formées par M. [S] [M], pour le même moyen de défaut de preuve du préjudice allégué par ce dernier.
A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, Me [R] sollicite le cas échéant la garantie de la [2] ainsi que des consorts [M].
La [2] conteste également toute faute, prétendant avoir fait une interprétation exacte et prudente des termes du testament olographe de la de cujus et de la clause litigieuse, relevant que [L] [M] n’excluait pas expressément ses héritiers légaux du bénéfice du contrat d’assurance vie, alors qu’elle l’avait précisé pour les comptes bancaires.
Elle rappelle par ailleurs n’être tenue d’aucun devoir de conseil à l’endroit de M. [N].
Elle en déduit que le paiement intervenu de bonne foi a été libératoire ; à défaut, elle estime que seuls les bénéficiaires doivent être condamnés à restituer le trop-perçu.
LA [2] excipe enfin de l’absence de caractérisation des préjudices dont M. [N] sollicite réparation, tant dans leur principe que dans leur quantum, ainsi que de l’absence de fondement de la demande de garantie formée à son encontre par Me [R].
Soulignant que le contrat d’assurance-vie litigieux a été souscrit par la de cujus près de cinq ans après la rédaction de son testament olographe, et l’absence de modification de ce dernier après ladite souscription, Mlle [G] [M] soutient que [L] [M] n’avait pas la volonté d’exclure ses frères et sœurs du bénéfice dudit contrat et que c’est à raison que la [2] a procédé à un paiement partagé entre eux et M. [N].
Subsidiairement, elle conclut à la responsabilité de la [2], faisant valoir que la faute de celle-ci, consistant en un versement erroné du capital décès, lui a causé un préjudice moral et financier, et sollicite dès lors sa garantie.
Décision du 26 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 22/13336 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2LE
Mme [Z] [M] conclut au rejet des prétentions en paiement de M. [N], soutenant être bénéficiaire du contrat litigieux.
Mme [E] [M] se prévaut en substance des mêmes moyens que Mme [G] [M] quant à leur qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par leur sœur.
A titre subsidiaire, elle sollicite de voir sa condamnation limitée à la somme de 2.000 euros, eu égard à la négligence fautive de la [2] lui ayant causé un préjudice moral devant venir « diminuer sa condamnation à restituer les sommes qu’elle a perçues ».
M. [S] [M] conclut au rejet des prétentions de M. [N], soutenant être bénéficiaire, comme ses sœurs, du contrat d’assurance vie litigieux, et contestant le lien de concubinage entre ce dernier et la défunte.
Il se prévaut d’une faute de Me [R], qui selon lui a mal interprété les dispositions testamentaires de la de cujus, et prétend que cela lui a causé un préjudice moral et d’anxiété, en lien avec la modestie de ses revenus et l’angoisse de la procédure, dont il sollicite réparation à hauteur de 1.000 euros.
A titre subsidiaire, il sollicite la garantie de la [2], eu égard à sa négligence fautive.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse, de rapporter la triple preuve de l’existence, d’une faute d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
Il résulte des articles 1342,1342-1 alinéa 1 et 1343 du même code que, sauf bonne foi, le paiement fait par le débiteur à un autre que le créancier n’est pas libératoire et laisse ainsi subsister la créance.
Sur ce,
M. [I] [N] argue que c’est de manière fautive que la [2] a versé le capital aux héritiers ab intestat de [L] [M] et l’a ainsi privé de l’intégralité des sommes qu’il aurait dû percevoir. La faute alléguée se résume en réalité à un paiement exclusif de bonne foi fait à un tiers.
A supposer la faute avérée, le paiement litigieux ne serait pas libératoire de sorte que M. [N] serait toujours créancier de [2] et ne subirait aucun préjudice. Son action indemnitaire doit donc être rejetée, la faute alléguée ne pouvant avoir pour conséquence le préjudice allégué.
Sa demande en réparation de son préjudice financier doit donc être rejetée.
Décision du 26 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 22/13336 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2LE
Quant à sa demande indemnitaire formée pour « préjudice moral », qu’il convient de requalifier en demande indemnitaire pour résistance abusive, elle sera également rejetée dès lors qu’il a été débouté de sa demande principale.
Il ne saurait au demeurant être considéré comme abusif de s’opposer aux demandes de M. [N] eu égard aux fondements invoqués improprement.
Enfin, il n’y a pas davantage lieu de faire droit à l’indemnisation du prétendu préjudice tenant au paiement par M. [N] de frais de généalogie dès lors qu’elle est mal dirigée et en toute hypothèse sans lien de causalité avec les fautes alléguées à l’encontre du notaire et de la [2].
M. [N] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes en paiement formées in solidum à l’encontre des parties défenderesses.
Les demandes en garantie de Mme [G] [M], de M. [S] [M] ainsi que de Me [R], ainsi que celle en restitution de la [2] et celles en limitation du quantum de la condamnation en paiement de Mmes [Z] et [E] [M], formées à titre subsidiaire, deviennent sans objet et ne seront donc pas examinées.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire
Moyens des parties
M. [S] [M] sollicite la condamnation de Me [R] au paiement d’une somme de 1.000 euros au visa de l’article 1240 du code civil, en réparation de son préjudice « moral et d’anxiété causé par la présente procédure », excipant de la précarité de sa situation financière.
Me [R] conclut au rejet de cette prétention, contestant toute faute dans l’exercice de sa mission et soulignant l’absence de caractérisation du prétendu préjudice dont il est sollicité réparation.
Réponse du tribunal
Comme précédemment rappelé, aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse, de rapporter la triple preuve de l’existence, d’une faute d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
Sur ce,
Il ne saurait être retenu un quelconque abus du notaire du droit de se défendre eu égard aux prétentions formées à son encontre, et que c’est dans cette seule optique qu’il a attrait à la cause M. [S] [M].
Par conséquent, la demande indemnitaire de M. [S] [M] pour préjudice moral et d’anxiété lié à la présente procédure, injustifiée, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Il convient en équité de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens, et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M. [I] [N] de l’ensemble de ses prétentions,
DEBOUTE M. [S] [M] de sa demande indemnitaire reconventionnelle formée à l’encontre de Me [F] [R],
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens,
REJETTE toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Février 2026
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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