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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 9 janv. 2026, n° 25/01896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01896 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMKR
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/01896 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMKR
Minute n°
copie le 09 janvier 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 09 janvier
2026 à :
— ALSACE HABITAT
— M. [O] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ALSACE HABITAT
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Mme [B] [C], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [I]
né le 12 Mai 1986 à [Localité 9]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n°67482-2025-007059 délivrée le 19 septembre 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Katia MARTINEAU, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société d’économie mixte ALSACE-HABITAT (ci-après la SEM ALSACE-HABITAT) a donné à bail à Monsieur [O] [I] un appartement à usage d’habitation comprenant une cave situé au [Adresse 3] à [Localité 5] (Rez-de-chaussée Logement N° 0005.01.01.1002) par contrat du 1er décembre 2023, pour un loyer mensuel de 481,16 € et notamment 167,42 € de provision sur charges.
Le locataire ne s’est pas acquitté des loyers dus, et n’a pas justifié de la souscription d’un contrat d’assurance.
La SEM ALSACE-HABITAT a fait signifier un commandement de payer et de justifier de l’assurance visant les clauses résolutoires le 11 septembre 2024, puis a fait assigner Monsieur [O] [I] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8], par acte de Commissaire de justice du 17 février 2025, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025, et a été renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 4 novembre 2025, la SEM ALSACE-HABITAT, représentée par Madame [B] [C], munie d’un pouvoir, reprend les termes de ses conclusions du 30 septembre 2025 et demande, sous exécution provisoire :
De prendre acte de la justification de l’assurance ;De prononcer la résiliation du contrat de bail ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [I] ;De condamner Monsieur [O] [I] à verser un montant de 8 520,53 € avec les intérêts au taux légal ;De le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;De rejeter la demande de délais de paiement ;De le condamner au paiement d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.La représentante de la SEM ALSACE-HABITAT reprend les termes de son assignation et remet à l’audience un décompte actualisé de la créance au 1er octobre 2025, qui s’élève à la somme de 8 520,53 €, frais de justice inclus.
Monsieur [O] [I], représenté par son Conseil, reprend ses conclusions du 16 septembre 2025 et sollicite des délais de paiement dans la limite de trois années, et conclut également au rejet de la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre le partage des dépens.
À l’appui de ses prétentions, Monsieur [O] [I] fait valoir qu’il a connu des difficultés au plan personnel et également au plan professionnel. Il indique cependant avoir commencé à apurer la dette depuis le mois de mai 2025. Un dossier de surendettement a été déposé.
Le Conseil de Monsieur [O] [I] précise à la [Localité 7] que la Commission de surendettement a orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision du 16 octobre 2025.
Les parties sont autorisée à produire, en délibéré, une note dans le cas où cette décision de la Commission de surendettement serait contestée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
Aucune note en délibéré n’a été adressée à la Juridiction.
MOTIFS
Il y a lieu de constater que la société bailleresse se désiste de ses demandes relatives au défaut d’assurance.
S’agissant de la procédure de surendettement, le défendeur verse au débat un courrier émanant de la Commission de surendettement et daté du 16 octobre 2025, dont il ressort que le dossier de surendettement de Monsieur [O] [I] a été déclaré recevable et orienté ce dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il est également relevé que la société bailleresse, dans ses conclusions reprise à la [Localité 7], sollicite que soit prononcée la résiliation du bail d’habitation et non plus le constat de cette résiliation et vertu de la clause résolutoire.
SUR LA RÉSILIATION DU BAIL D’HABITATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 18 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SEM ALSACE-HABITAT justifie avoir saisi la Caisse d’allocations familiales le 3 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le prononcé de la résiliation :
Il ressort de l’article 1103 du Code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1227 du même Code dispose : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
En l’espèce, Monsieur [O] [I] s’est abstenu de s’acquitter les loyers dus en vertu du contrat de location.
Cet élément caractérise une faute contractuelle et justifie que la résiliation du contrat de bail soit prononcée aux torts exclusifs de Monsieur [O] [I], et son expulsion des lieux.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SEM ALSACE-HABITAT produit, à l’audience, un décompte démontrant que Monsieur [O] [I] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8 234,21 € (8 520,53 € – 95,77 € – 190,55 €) à la date du 1er octobre 2025.
Monsieur [O] [I], qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamné au paiement de cette somme.
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 1228 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat en l’espèce tacitement reconduit après le 1er octobre 2016, pose le principe que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts »; tandis que l’article 1343-5 de ce même Code prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Monsieur [O] [I] justifie à l’audience être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur. Ainsi, il est relevé que Monsieur [O] [I] a procédé à des paiements conséquents à compter du mois de juin 2025. Dans ces circonstances, il sera autorisé à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après et la résiliation du bail ne sera prononcée qu’à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
En cas de résiliation du bail, et à défaut de départ volontaire de Monsieur [O] [I], il y a lieu d’ordonner son expulsion, de corps et de biens, ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire.
Il convient également, en cas de résiliation du bail, de condamner Monsieur [O] [I] à payer à la SEM ALSACE-HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et de la provision sur charges à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [O] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SEM ALSACE-HABITAT, Monsieur [O] [I] sera condamné à lui verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT se désiste de ses demandes relatives à la résiliation du contrat de bail pour défaut d’assurance ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT la somme de 8 234,21 € (8 520,53 € – 95,77 € – 190,55 €), montant des arriérés de loyers et de provision sur charges au 1er octobre 2025 (loyer et provision sur charges du mois de septembre 2025 inclus) ;
AUTORISE Monsieur [O] [I] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 225 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 1er décembre 2023 entre la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT et Monsieur [O] [I], uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
Dans l’hypothèse de cette résiliation,
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT le solde de la dette locative ;
AUTORISE la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT, à défaut pour Monsieur [O] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion du logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] (Rez-de-chaussée Logement N° 0005.01.01.1002), de corps et de biens, ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et de la provision sur charges, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Et en tout état de cause,
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT une somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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