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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 nov. 2024, n° 23/03272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 5AE
N° RG 23/03272
N° Portalis DBX4-W-B7H-SHVJ
JUGEMENT
MINUTE N°B24/
DU : 13 Novembre 2024
[F] [G]
[D] [G]
C/
[Z] [C]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Novembre 2024
à Me DUCONSEIL Eglantine et la SCP KARKOUR-LAPLAZE
Copie certifiée conforme délivrée le 13/11/24 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [G],
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Eglantine DUCONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Agnès DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [D] [G],
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Eglantine DUCONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Agnès DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [C],
[Adresse 7]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c315552023005822 du 15/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Maître Caroline LAPLAZE de la SCP KARKOUR-LAPLAZE, avocats au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Suivant contrat de bail du 22 février 2020, Madame [D] [G] et Monsieur [F] [G] ont loué à Madame [Z] [C] un appartement à usage d’habitation n°18, situé au [Adresse 1].
La restitution des clés et l’état des lieux de sortie ont été réalisés le 20 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2023, Madame [D] [G] et Monsieur [F] [G] ont fait assigner Madame [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’autorisation de conserver le dépôt de garantie versée par la locataire et sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 3.729,29 euros au titre des travaux de remise en état,
— 128,39 euros au titre de la régularisation des charges entre le 01 octobre 2021 et le 20 février 2023,
— 1.006 euros correspondant à deux mois de loyer d’inoccupation du logement du fait des dégradations locatives,
— 1.500 euros euros au titre de dommages et intérêts,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 12 septembre 2024, Madame [D] [G] et Monsieur [F] [G] et Madame [Z] [C], représentés par leurs conseils, demandent conjointement l’homologation de l’accord conclu entre eux le 09 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, Madame [D] [G] et Monsieur [F] [G], d’une part, et Madame [Z] [C], d’autre part, ont signé un protocole transactionnel le 09 septembre 2024 et demandent son homologation et que lui soit conféré force exécutoire.
Dès lors, il convient de faire droit à cette demande et d’homologuer le protocole transactionnel conclu entre les parties à l’instance, lequel sera annexé à la présente décision.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagés. En application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1911, il est équitable de dispenser totalement Madame [D] [G] et Monsieur [F] [G] de rembourser à l’Etat les dépens exposés pour Madame [Z] [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé le 09 septembre 2024 par Madame [D] [G] et Monsieur [F] [G] et Madame [Z] [C] ;
CONFÈRE force exécutoire à ce protocole d’accord ;
ANNEXE ce protocole à la présente décision ;
RAPPELLE qu’il revêt autorité de chose jugée entre les parties ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
DISPENSE totalement Madame [D] [G] et Monsieur [F] [G] de rembourser à l’Etat les dépens exposés pour Madame [Z] [C].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Coralie POTHIN, greffière.
La greffière, Le juge
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