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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 16 mai 2024, n° 22/02586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 MAI 2024
Chambre 7/Section 1
Affaire : N° RG 22/02586 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WEJL
N° de Minute : 24/00329
Madame [D] [X] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme BENYOUNES,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : L0047
DEMANDEUR
C/
Monsieur [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Antoine BEAUQUIER,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R191
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Michaël MARTINEZ, Juge, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 04 Avril 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Michaël MARTINEZ, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Se prévalant de l’absence de remboursement de sommes prêtées en vertu d’un contrat de prêt conclu le 21 décembre 2016, garanti par M. [H] [W] au moyen d’un nantissement de parts sociales de la société Valleovic appartenant à dernier, Mme [D] [X] épouse [T] a, par acte d’huissier du 2 mars 2022, fait assigner M. [N] [O] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Le 29 janvier 2021, elle s’était faite attribuer les parts sociales n° 1 à 5 de la SARL Valloevic au titre du pacte commissoire précité et le 3 mai 2021 elle avait saisi le tribunal de commerce de Paris sur requête aux fins que soit ordonnée une expertise en vue d’évaluer la valeur des parts sociales de la société Valleovoic. Selon ordonnance du 5 mai 2021, le président tribunal de commerce avait fait droit à sa demande désignant M. [K] [L] en qualité d’expert.
M. [K] [L] dernier a déposé son rapport le 27 août 2021, évaluant les cinq parts sociales de la société Valleovoic à la somme de 150 000 euros.
Par conclusions d’incidents, notifiées par RPVA le 12 octobre 2022, M. [N] [O] a formé un premier incident de procédure devant le juge de la mise en état, soulevant la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [D] [X] épouse [T].
Par ordonnance du 2 février 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevables les demandes des parties ;
— débouté M. [N] [O] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [D] [X] épouse [T] ;
— déclaré Mme [D] [X] épouse [T] recevable en ses demandes formées contre M. [N] [O] ;
— condamné M. [N] [O] à payer à Madame [D] [X] épouse [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [N] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] [O] aux dépens.
Par acte d’huissier du 21 avril 2023 M. [N] [O] a fait assigner Mme [D] [X] épouse [T] en référé rétractation de l’ordonnance du 5 mai 2021 devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2023, M. [N] [O] a formé un deuxième incident de procédure devant le juge de la mise en état, sollicitant que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure initiée devant le président du tribunal de commerce.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [N] [O] ;
— débouté Mme [D] [X] épouse [T] de sa demande tendant à prononcer une amende civile à l’encontre de M. [N] [O] ;
— débouté Mme [D] [X] épouse [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné M. [N] [O] à payer à Mme [D] [X] épouse [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] [O] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Vinci avocats ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 novembre 2023 à 11 heures pour conclusions au fond de M. [N] [O].
Par ordonnance de référé prononcée le 13 décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a rétracté l’ordonnance du 5 mai 2021 désignant l’expert judiciaire et frappé de nullité le rapport de ce dernier.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2024, M. [N] [O] a formé un nouvel incident de procédure devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la valorisation définitive des parts sociales de la société Valleovic au jour de l’exercice du pacte commissoire par Mme [X].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions d’incident, M. [N] [O] demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la valorisation définitive des parts sociales de la société Valleovic au jour de l’exercice du pacte commissoire par Mme [X],
— réserver les dépens.
Se fondant sur les articles 378 et 789 du code de procédure civile, il expose que la valeur des parts de la société Valleovic a nécessairement une incidence directe sur la solution du litige, point qui n’est pas contesté par la demanderesse. Il considère dès lors qu’il est de bonne administration de justice que le juge de la mise en état ordonne un sursis à statuer jusqu’à la détermination de la valeur des parts sociales, au jour de la réalisation du pacte commissoire.
Dans ses uniques conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 20 Mars 2024, Mme [D] [X] épouse [T] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer M. [N] [O] irrecevable en sa demande de sursis à statuer,
— débouter M. [N] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [N] [O] à lui payer la somme provisionnelle de 40 000 euros au titre du prêt du 21 décembre 2016 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance,
— condamner M. [N] [O] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [O] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Vinci avocats.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, se fondant sur les articles 73, 74, 108 et 771 du code de procédure civile, Mme [X] épouse [T] indique que la demande de M. [O] intervient postérieurement à la notification des ses conclusions au fond des 20 avril et 12 octobre 2022, dates auxquelles il avait déjà connaissance de la procédure de valorisation des parts sociales. Dès lors, cette exception de procédure n’ayant pas été soulevée avant toute défense au fond, elle est irrecevable. En outre, au visa des articles 1355 du code civil et l 794 du code de procédure civile, elle fait valoir que l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 octobre 2023, en ce qu’elle a statué sur une exception de procédure, a autorité de la chose jugée. Relevant qu’il existe une identité de parties, d’objet et de cause entre ladite ordonnance et la présente demande de sursis à statuer, elle en conclue que cette dernière est irrecevable.
Sur le fond, en vertu des articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, elle expose que l’objet principal de la présente instance n’est pas tant la fixation du montant de la dette que l’octroi d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [O], après que plusieurs mesures conservatoires aient été diligentées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny. Dès lors, elle en déduit que le défendeur échoue à caractériser en quoi le prononcé d’un sursis à statuer relèverait d’une bonne administration de la justice.
S’agissant de sa demande de condamnation provisionnelle correspondant à 20 % de la somme prêtée en principal, qu’elle fonde sur l’article 789 du code de procédure civile, elle met en exergue son âge avancé, la multiplicité des incidents provoqués par le défendeur et l’opposition de M. [O] à déférer à une injonction de paiement dont il reconnaît pourtant le principe d’une créance au profit de Mme [X] épouse [T].
Enfin, elle fonde sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur l’instrumentalisation de la procédure par M. [O], qui engendre un ralentissement conséquent de l’instruction de l’affaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoiries sur incident du 4 avril 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024.
A l’issue de cette audience, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations, par note en délibéré, sur l’opportunité pour le juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les parts sociales nanties.
Par note en délibéré du 11 avril 2024, M. [O] a indiqué qu’il entrait dans les pouvoir du juge de la mise en état d’ordonner une telle expertise, qui permettrait au tribunal de rendre une décision sur le fond, soulignant la nécessité d’évaluer les parts sociales de la société Valleovic. Il a également indiqué qu’une assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris avait été envisagée mais qu’elle n’avait finalement pas été placée. Il a enfin proposé différents noms d’experts judiciaires, inscrits sur la liste de la cour d’appel de Paris.
Par note en délibéré du 22 avril 2024, Mme [X] épouse [T] s’est opposée à ce qu’une expertise soit ordonnée précisant que la présente instance a pour objet la reconnaissance d’un titre exécutoire à son profit et qu’une précédente expertise a déjà été réalisée mais n’avait pas permis de recueillir d’éléments relatifs à la société Du Poitou détenue à 30 % par la société Valleovic. Dans le même temps, elle indique qu’une instance en référé a été introduite devant le tribunal judiciaire de Paris.
A titre subsidiaire, elle relève que le pacte commissoire stipule que tous les frais liés à la réalisation de la garantie doivent être mis à la charge de M. [H] [W], tiers à l’instance. Dès lors, elle estime que les frais d’expertise ne peuvent être mis à sa charge.
Enfin, elle sollicite la désignation de M. [K] [L] en qualité d’expert.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
1.1. SUR LA RECEVABILITÉ
Selon l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En vertu de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur les exceptions de procédure sont revêtues de l’autorité de la chose jugée. Toutefois, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, postérieurement aux ordonnances des 2 février et 19 octobre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance de référé du 13 décembre 2023, rétracté l’ordonnance du 5 mai 2021 désignant l’expert judiciaire et frappé de nullité le rapport de ce dernier.
Cette décision constitue indéniablement un fait juridique nouveau modifiant la situation antérieurement reconnue en justice.
Dès lors, la demande de sursis à statuer formée par M. [N] [O] ne porte atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 octobre 2023.
De même, M. [N] [O] n’a pas conclu au fond ni soulevé une fin de non-recevoir depuis cet événement, de sorte que sa demande de sursis à statuer, dont la cause est survenue postérieurement à sa précédente demande, est pleinement recevable.
Mme [D] [X] épouse [T] sera donc déboutée de ses fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de l’antériorité de conclusions au fond ou de fins de non-recevoir.
1.2. SUR LE FOND
Malgré les moyens développés par Mme [X] épouse [T] pour s’opposer à la demande de sursis à statuer de M. [O], celle-ci ne conteste pas que l’évaluation des parts de la société Valleovic est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, en ce que le prêt conclu le 21 décembre 2016 était garanti par le nantissement de cinq parts sociales dont elle s’est revendiquée propriétaire le 29 janvier 2021. Force est également de constater qu’elle a elle avait été à l’initiative de la première expertise et que ses demandes en paiement, dans le cadre de la présente instance, reposaient sur les conclusions sur rapport d’expertise de M. [K] [L],
Le moyen de défense selon lequel l’objet principal de la présente instance est l’octroi d’un titre ne saurait prospérer dès lors que la valeur des parts sociales est inconnue et par voie de conséquence, que tant le principe que le montant de la créance de Mme [X] épouse [T] restent indéterminés.
Dès lors, il est de bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer de M. [N] [O].
Toutefois, le tribunal relève qu’aucun terme précis n’est envisagé par M. [O] à sa demande de sursis à statuer. Si les correspondances entre les parties en date du 11 janvier 2024 et du 2 février 2024 témoignent d’une volonté commune de désigner un expert aux fins d’évaluation des parts sociales, il est également établi que ses dernières ne sont pas parvenues à s’accorder conduisant M. [O] et M. [H] [W] à faire assigner Mme [X] épouse [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner une expertise portant sur l’évaluation des parts sociales de la société Valleovic. Bien que M. [O] indique ne pas avoir placé son assignation et que Mme [X] épouse [T] ne justifie pas avoir fait assigner M. [O], il est constant qu’une audience dans le cadre de la procédure de référé enrôlée provisoirement sous le numéro RG 24/A6363, se tiendra le 13 juin 2024.
Bien que la juridiction balbyniène ait été saisie antérieurement à la juridiction partisienne, il est constant que l’opération de prêt associait M. [H] [W], qui n’est pas partie à la présente instance et que la participation de ce dernier à l’expertise est indispensable.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans le cadre de la présente instance.
2. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE PROVISION
Selon l’article 789, 2° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent pour allouer une provision pour le procès.
Une provision ne peut être allouée qu’à la condition que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable, dans la limite du montant non contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, si M. [O] ne conteste pas l’existence du contrat de prêt conclu le 21 décembre 2016, il expose que l’évaluation des parts sociales de la société Valleovic est susceptible de remettre en cause sa qualité de débiteur de Mme [X] épouse [T]. Le conseil de la demanderesse, dans un courrier officiel du 11 janvier 2023, indique d’ailleurs que l’annulation du rapport d’expertise rendu par M. [L] induit pour celle-ci « l’incapacité matérielle à date de déterminer le solde de [sa créance] ».
L’invocation de l’âge de la demanderesse et du nombre d’incidents soulevés par le défendeur, qui sont des faits indéniables, ne sont toutefois pas de nature à justifier l’allocation d’une provision à valoir sur une créance dont le principe et le montant sont contestés.
Dès lors, Mme [D] [X] épouse [T] sera déboutée de sa demande reconventionnelle de provision.
3. SUR LES FRAIS DE L’INCIDENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La présente décision ne tranchant pas le litige aucune des parties ne saurait être considérée comme perdante. De plus, elle ne met pas fin à l’instance. Dans ces conditions, les dépens seront réservés.
Les dépens étant réservés et l’affaire n’étant pas tranchée sur le fond, la demande de chacune des parties fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera également réservée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉBOUTE Mme [D] [X] épouse [T] de ses fins de non-recevoir ;
DÉCLARE en conséquence recevable l’exception de procédure soulevée par M. [N] [O] ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’évaluation de la valeur des cinq parts sociales n° 1 à 5 de la SARL Valloevic dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 6], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 532 390 762, qui ont été nanties au profit de Mme [D] [X] épouse [T] par acte de nantissement du 21 décembre 2016, à la date du 29 janvier 2021, date d’attribution conventionnelle desdites parts à Mme [D] [X] épouse [T] ;
DÉBOUTE Mme [D] [X] épouse [T] de sa demande en paiement d’une provision ;
RÉSERVE les dépens ;
RÉSERVE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOI l’affaire à l’audience de mise en état du 10 octobre 2024 à 11 heures pour information du juge de la mise en état par les parties sur la procédure de référé initiée devant le tribunal judiciaire de Paris.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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