Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 1, 16 mai 2024, n° 22/02586
TJ Bobigny 16 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Incidence de la valorisation des parts sociales sur le litige

    La cour a estimé que la valorisation des parts sociales est effectivement nécessaire pour trancher le litige, rendant la demande de sursis à statuer recevable.

  • Rejeté
    Antériorité des conclusions au fond

    La cour a jugé que la demande de sursis à statuer est recevable car elle a été formulée suite à un fait nouveau, à savoir la rétractation de l'ordonnance désignant l'expert.

  • Rejeté
    Existence d'une créance non contestable

    La cour a estimé que le principe et le montant de la créance sont contestés, rendant la demande de provision irrecevable.

  • Autre
    Instrumentalisation de la procédure

    La cour a décidé de réserver la demande de paiement au titre de l'article 700, sans statuer sur le fond.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [D] [X] épouse [T] demande le paiement d'une somme liée à un prêt, tandis que Monsieur [N] [O] sollicite un sursis à statuer en raison de l'évaluation des parts sociales nanties. Les questions juridiques portent sur la recevabilité de la demande de sursis et la possibilité d'allouer une provision. Le juge déclare recevable la demande de sursis à statuer, considérant que l'évaluation des parts sociales est essentielle pour trancher le litige. En revanche, il déboute Madame [D] [X] de sa demande de provision, estimant que le principe et le montant de la créance sont contestés. Les dépens et les demandes au titre de l'article 700 sont réservés, et l'affaire est renvoyée pour information sur la procédure de référé.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 16 mai 2024, n° 22/02586
Numéro(s) : 22/02586
Importance : Inédit
Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
Date de dernière mise à jour : 5 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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