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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 17 juil. 2025, n° 25/04166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Juillet 2025
MINUTE : 25/668
RG : N° RG 25/04166 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CBR
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [B] Monsieur [V] [B], né le [Date naissance 3] 2002, à [Localité 9], de nationalité française, sans emploi, domicilié [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
Madame [S] [Z] Madame [S] [Z], domiciliée [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 16 Juin 2025, et mise en délibéré au 17 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 14 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Dieppe, statuant en référé, a, notamment :
— ordonné à la société LE DIVAN de produire les attestations de salaire de Mme [G] [L], notamment pour l’accident de travail,
— ordonné à la société LE DIVAN de produire les justificatifs de transmission à la CPAM de ces attestations,
— condamné la société LE DIVAN à une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de non délivrance des documents dès la notification de la décision.
Cette ordonnance a été notifiée par les soins du greffe à la société LE DIVAN par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2024.
Par acte du 19 novembre 2024, Mme [L] a fait assigner la société LE DIVAN devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir:
— liquider l’astreinte à la somme de 23.800 euros et condamné la société LE DIVAN au paiement de cette somme,
— fixer une nouvelle astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement, jusqu’à remise du document sollicité,
— condamner la société LE DIVAN à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2025 et renvoyée au 16 juin 2025 pour communication d’un extrait Kbis de la société défenderesse, non constituée, et régularisation de la procédure à l’égard du liquidateur de la société LE DIVAN.
Par ordonnance du 28 février 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné M. [V] [D] en qualité de mandataire ad litem de la société LE DIVAN.
Par acte du 30 avril 2025, Mme [L] a fait assigner en intervention forcée devant la juridiction de céans M. [V] [D] ès qualités.
A l’audience du 16 juin 2025, Mme [L] a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Assigné avec procès-verbal de recherches infructueuses, M. [D], ès qualités de liquidateur amiable de la société LE DIVAN, n’a pas comparu.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte :
L’article L.131-2 du même code dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En application de l’article 1353 du code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme et dans le délai imparti de cette obligation de faire.
Conformément à l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En application de l’article R.131-1 du même code, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
L’astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel destinée à assurer le respect du droit, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens protégés par le Protocole n°1 annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Il incombe ainsi au juge, lors de la liquidation, d’apprécier de manière concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, il n’est pas établi par la société LE DIVAN, à qui incombe la charge de la preuve, qu’elle a exécuté l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Dieppe le 14 juin 2024. Mme [L] est donc bien fondée à solliciter la liquidation de l’astreinte sur la période courant du 21 juin 2024, date de notification de la décision mentionnée, et le 14 février 2025, date de l’assignation de la société LE DIVAN devant la juridiction de céans.
Cette astreinte sera en conséquence liquidée à hauteur de 23.800 euros (238x100), montant que la société LE DIVAN, représentée parson mandataire ad litem, M. [V] [D], sera condamnée à payer à Mme [L].
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte :
En application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes de Dieppe étant sans délai, il n’est pas justifié de la nécessité du prononcé d’une nouvelle astreinte. Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [D] ès qualités sera condamné aux dépens et à payer à Mme [L] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premeir ressort :
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Dieppe le 14 juin 2024, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2024, à la somme de 23.800 euros euros pour la période courant du 21 juin 2024 au 14 février 2025,
CONDAMNE M. [V] [D], ès qualités de mandataire ad litem de la société LE DIVAN, à payer à Mme [G] [L] cette somme de 23.800 euros,
DEBOUTE Mme [G] [L] de sa demande en prononcé d’une nouvelle astreinte,
CONDAMNE M. [V] [D] ès qualités de mandataire ad litem de la société LE DIVAN aux dépens,
CONDAMNE M. [V] [D] ès qualités de mandataire ad litem de la société LE DIVAN à payer à Mme [G] [L] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 8] le 17 Juillet 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
Siham MOURADI Hélène SAPEDE
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