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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 janv. 2026, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00454 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YLV
Jugement du 14 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00454 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YLV
N° de MINUTE : 26/00098
DEMANDEUR
S.A.S.U. [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 26 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me MICHAEL RUIMY
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [F], salarié de la société [11] en qualité d’assistant avion, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 22 octobre 2021.
La déclaration d’accident du travail établie le même jour par l’employeur et adressée à la [7] ([9]) de l’Essonne est ainsi rédigée :
“ Activité de la victime lors de l’accident : Mr [F] chargeait des bagages en soute
— Nature de l’accident : Il aurait ressenti une douleur au dos
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
— Eventuelles réserves motivées :
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : douleur”.
Le certificat médical initial, établi le 22 octobre 2021, mentionne ce qui suit : “en déplaçant une charge, douleur en région paravertébral droite L5 sans irradiation et sensation de fourmillements des 2 membres supérieurs ”.
Par courrier du 16 novembre 2021, la [9] a notifié à la société [11] sa décision de le prendre en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au 5 avril 2024, 396 jours d’arrêts de travail ont été prescrits à M. [F] au titre de ce sinistre.
Par lettre du 10 septembre 2024, la société [11] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à de M. [F] au titre de son accident du travail le 22 octobre 2021.
A défaut de réponse de la [8], par requête reçue le 18 février 2025 au greffe, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 novembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2, déposées à l’audience, la société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
Prendre acte de l’avis rendu par son médecin consultant, Déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail délivrés à son salarié M. [F] à compter du 26 octobre 2021,Ordonner l’exécution provisoire,A titre subsidiaire, avant dire droit :
Juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médicale,Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin, notamment, de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement imputables à l’accident du 22 octobre 2021 de M. [F],Juger que les frais d’expertise seront entièrement à la charge de la [9],Condamner la [9] aux dépens.Par conclusions reçues au greffe le 20 novembre 2025 et déposées à l’audience, la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Confirmer qu’elle a respecté le principe du contradictoire ; Confirmer que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [F] consécutivement à l’accident du travail survenu le 22 octobre 2021 bénéficient de la présomption d’imputabilité, conformément à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ; Déclarer opposable à la société [11] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge à M. [F] consécutivement à son accident du 22 octobre 2021 ; Rejeter la demande de mesure d’instruction judiciaire de la société [11] ;Si le tribunal ordonne une mesure d’instruction judiciaire :
Ordonner une l’expertise médicale sur pièces afin de déterminer si l’ensemble des arrêts et soins de M. [F] sont imputables à l’accident du travail du 22 octobre 2021 ; Ordonner que les frais d’instruction judiciaire soient entièrement mis à la charge de la société [11] et ce quelle que soit l’issue du litige ; En tout état de cause :
Débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Condamner la société [11] en tous les dépens ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins sans relation avec l’accident et sur la demande d’expertise
Enoncé des moyens
La société [11] soutient, à l’appui de la note médicale du docteur [J], que seuls les arrêts prescrits jusqu’au 26 octobre 2021 sont imputables à l’accident du 22 octobre 2021 de M. [F]. Elle ajoute qu’eu égard à cet avis médical, il existe, à tout le moins, des doutes sérieux quant à l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du 22 octobre 2021 de M. [F] de sorte qu’une expertise médicale judicaire apparaît indispensable.
La [9] soutient d’abord que la présomption d’imputabilité s’étend, en l’espèce à toute la durée des arrêts et tous les soins prescrits à M. [F] dans la suite de son accident du travail du 22 octobre 2021. S’agissant de la demande d’expertise, elle fait valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, ni même de doute suffisant justifiant qu’une expertise médicale judiciaire soit ordonnée.
Réponse du tribunal
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la [9] produit le certificat médical initial établi le 22 octobre 2021 constate une lésion sous la forme d’une douleur paravertébrale.
La [9] produit une attestation de paiement d’indemnités journalières démontrant la prescription d’arrêts de travail à compter du 23 octobre 2021 et jusqu’au 16 juin 2023.
Par suite, la caisse peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité pour l’ensemble des soins et arrêts prescrits sur cette période.
Pour remettre en cause l’imputabilité de ces arrêts à l’accident du 22 octobre 2021, la société [11] verse l’avis de son médecin-conseil, le docteur [J], aux débats, lequel constate ce qui suit : “ […]- Le mécanisme correspond à un effort de soulèvement modéré, sans chute ni torsion brutale, typique d’une lombalgie commune post-effort (contracture musculaire réflexe). Selon la littérature (Bogduk N., Clin. [5]., 2002 ; Adams M. A., Spine, 2006), ce type de contrainte provoque une irritation musculo-ligamentaire transitoire, avec récupération en 2 à 4 semaines. L’absence de signe neurologique confirme le caractère bénin et réversible de la lésion. – La prescription initiale de soins sans arrêt traduit la faible gravité de l’atteinte. L’arrêt secondaire, limité à une dizaine de jours, est compatible avec une lombalgie aiguë d’effort. En revanche, une interruption d’activité de près de 600 jours est médicalement disproportionnée : les lombalgies communes se résolvent habituellement en 3 à 6 semaines, au-delà de 3 mois, la symptomatologie persistante traduit le plus souvent une désadaptation fonctionnelle ou un trouble dégénératif non imputable, aucune preuve n’est apportée d’une continuité clinique permettant de relier les arrêts prolongés à l’accident. – Le fait générateur est insuffisant pour créer une lésion grave du rachis lombaire. Les douleurs à distance ne peuvent être considérées comme la suite directe du traumatisme ; elles relèvent d’une évolution dégénérative lombaire ou d’une chronicisation fonctionnelle. L’absence d’imagerie ou de geste thérapeutique invasif plaide pour une évolution bénigne initiale. La prolongation des soins et arrêts est le signe de la survenue d’une nouvelle lésion non instruite par la [9]. Dans ce contexte, l’AT du 22/10/2021 est responsable d’une simple lombalgie bénigne. L’absence de transmission des pièces et le caractère bénin initial ne permet pas de justifier une durée d’arrêt de travail aussi longue. En l’état actuel du dossier, seul l’arrêt jusqu’au 26/10/2021 est médicalement justifié. Au-delà, il est impossible de se prononcer. ”
Il conclut : « Donc, compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l’analyse qui en a été faite, l’AT du 22/10/2021 est responsable d’une lombalgie. Il est possible d’affirmer : – L’absence de transmission des pièces rend difficile l’étude du dossier. – Le mécanisme accidentel reste simple et les lésions initiales bénignes. – Il n’est retrouvé aucun signe de gravité. – Seul l’arrêt de travail jusqu’au 26/10/2021 est médicalement justifié ».
Ce rapport ne fait état d’aucune cause postérieure étrangère ou d’état pathologique antérieur.
Ce document ne permet donc pas de renverser la présomption légalement établie. Procédant par pure supposition il n’introduit pas davantage de doute médical sérieux quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à M. [F] consécutivement à son accident du 22 octobre 2021.
L’employeur ne produit aucune preuve ou commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée, qui serait de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident de nature à créer un doute d’ordre médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assurée et qui justifierait que soit ordonné une expertise médicale.
La société [11], qui ne satisfait à aucune exigence liminaire de preuve, sera déboutée de sa demande d’expertise et de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [F] consécutivement à l’accident du 22 octobre 2021.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [10], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société par actions simplifiée [11] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à M. [N] [F] dans les suites de l’accident du travail du 22 octobre 2021 dont il a été victime ;
Déboute la société par actions simplifiée [11] de sa demande d’expertise ;
Condamne la société [11] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compte de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Laure CHASSAGNE
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