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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 6 juin 2025, n° 24/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 24]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 28]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00476 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N6Z
JUGEMENT
Minute : 391
Du : 06 Juin 2025
Madame [M] [B]
C/
[16] (44965006271100)
[23] (12397055836)
[25] (552044)
CGL (CP10132600)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 06 Juin 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Avril 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 13]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[16] (44965006271100)
chez [Localité 26] Contentieux, [Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[23] (12397055836)
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[25] (552044)
[Adresse 27]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[19] (CP10132600)
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2024, Mme [M] [B] a saisi la [20] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 12 août 2024.
Le 8 novembre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois au taux de 4,92%.
Mme [M] [B] à qui les mesures ont été notifiées le 16 novembre 2024, a contesté cette décision par courrier arrivé au secrétariat de la commission de surendettement le 11 décembre 2024. Dans ce courrier, Mme [M] [B] a indiqué que le montant de la mensualité de remboursement retenu par la commission (509,60 euros) est supérieur à celui qu’elle réglait auparavant alors qu’elle avait justement saisi la commission pour obtenir une baisse de la mensualité. Elle a ajouté que la créance de la société [25] correspondait au coût de remise en état de l’appartement qu’elle avait quitté que la société [25] avait mis à sa charge profitant de ce qu’elle n’était pas en capacité de contester le montant.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction 20 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 avril 2025.
A l’audience du 4 avril 2025, Mme [M] [B] a comparu en personne. Elle a sollicité des mensualités de remboursement moins élevées, indiquant qu’une mensualité de 250 euros conviendrait. Elle a indiqué qu’elle était salariée en contrat à durée indéterminée et percevait un salaire de 1950,08 euros net, que son loyer était de 850,41 euros outre les charges. Elle a précisé qu’elle ne demandait pas l’effacement de ses dettes et qu’elle avait déjà bénéficié d’un plan de surendettement 15 ans auparavant.
Les créanciers de Mme [M] [B], régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni n’ont fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures que la commission entend imposer ont été notifiées à Mme [M] [B] le 16 novembre 2024 et elle les a contestées le 11 décembre 2024. La contestation est donc recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. »
Sur le passif à rembourser
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [M] [B] est constitué des créances suivantes.
La créance de la société [25]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 12 décembre 2024 que Mme [M] [B] est redevable d’une somme de 1053,91 euros. En l’absence d’éléments nouveaux, il convient de retenir cette somme.
La créance de la société [16]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 12 décembre 2024 que Mme [M] [B] est redevable d’une somme de 4 497,72 euros. En l’absence d’éléments nouveaux, il convient de retenir cette somme.
La créance la [22] ([18])
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 12 décembre 2024 que Mme [M] [B] est redevable d’une somme de 16 572,95 euros. En l’absence d’éléments nouveaux ; il convient de retenir cette somme.
La créance de la société [23]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 12 décembre 2024 que Mme [M] [B] est redevable d’une somme de 5 257,17 euros. En l’absence d’éléments nouveaux ; il convient de retenir cette somme.
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
Les ressources mensuelles
La commission de surendettement a fixé les ressources de Mme [M] [B] à la somme de 2166 euros.
Mme [M] [B] a produit ses trois derniers bulletins de paie, il en résulte que son salaire net mensuel est de 1750 euros.
Si Mme [M] [B] a perçu une prime d’activité de 18,91 euros jusqu’en février 2025, elle n’en a plus perçu en mars 2025. Ses seuls revenus sont donc constitués de son salaire.
Les charges mensuelles
La commission de surendettement a fixé les charges de Mme [M] [B] à 1646 euros dont 780 euros pour son logement.
Mme [M] [B] n’a aucune personne à sa charge. Elle est âgée de 56 ans.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2024, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 632 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 121 euros,
Charges de chauffage : 123 euros,
Loyers et charges : 850,41 euros,
Cependant il résulte des relevés de compte de Mme [M] [B] que M. [P] [N], lequel est d’ailleurs mentionné sur les avis d’échéance, lui verse la somme de 350 à 370 euros par mois au titre des loyers. Dès lors, il convient de retenir que la charge pour le logement de Mme [M] [B] est de 500 euros.
Le total de ses charges s’élève donc à 1376 euros
La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La capacité de remboursement de Mme [M] [B] correspondant aux ressources dont sont déduites les charges, est au jour de l’audience de 374 euros. Pour lui permettre de faire face aux dépenses imprévues et exceptionnelles, il convient de fixer la mensualité de remboursement à 300 euros.
Sur les mesures de traitement applicables à la situation de surendettement
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
— Procéder à l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées ci-dessus.
L’article L.711-6 du code de la consommation, ajoute que pour les traitement de situation de surendettement « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. »
En l’espèce, il y a lieu de rééchelonner les dettes avec le paiement d’une mensualité de 300 euros dans le délai maximum de 84 mois au taux de 0%, un taux nul s’imposant afin de permettre le règlement d’un montant plus important de la dette eu égard à la situation de la débitrice, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement,
L’endettement total de Mme [M] [B] ne pourra pas être apuré au terme des 7 ans du plan avec une capacité de remboursement de 300 euros. Il convient donc d’ordonner, en l’absence d’évolution favorable prévisible des débiteurs, l’effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Le plan ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, spécialement le loyer et les impôts et taxes à leur terme, entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter ses obligations et demeurée infructueuse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 17], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par Mme [M] [B] à l’encontre des mesures imposées par la [21],
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [M] [B] les créances comme suit,
La créance de la société [15] : 4 497,72 euros,
La créance de la [22] ([18]): 16 572,95 euros
La créance de la société [23] : 5 257,17 euros,
La créance de la société [25] : 1 053,91 euros,
Dit que la capacité mensuelle de remboursement de Mme [M] [B] est de 300 euros,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [M] [B] selon les modalités suivantes :
— Les dettes sont rééchelonnées pendant un délai de 84 mois,
— Le taux d’intérêt des dettes échelonnées est ramené à zéro,
— Le solde des dettes sera effacé à l’issue du plan s’il a été respecté,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de Mme [M] [B] sont détaillées dans le tableau annexé au présent jugement,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de Mme [M] [B] entreront en vigueur le 10 septembre 2025, et que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois au plus tard,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après réception d’une mise en demeure adressée à Mme [M] [B] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse et que les créanciers pourront alors exercer des poursuites individuelles,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que Mme [M] [B] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait son insolvabilité sauf à obtenir l’autorisation du juge, sous peine d’être déchue du bénefice de la procedure,
Dit qu’il appartiendra à Mme [M] [B] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [14] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi jugé et prononcé le 6 juin 2025.
Le greffier. Le juge des contentieux et de la protection
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