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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 21/02543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Octobre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
[I] SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 23 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 septembre 2025 prorogé au 1er ocobre par le même magistrat
Société [6] (anciennement dénommée [7]) C/ [23]
N° RG 21/02543 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WLR6
DEMANDERESSE
Société [6] (anciennement dénommée [7]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SA FLICHY GRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[23], dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6] (anciennement dénommée [7])
[23]
la SELAS [2], vestiaire : 487
la SA [Localité 8] [9],
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [6] (anciennement dénommée [7])
la SA [Localité 8] [9],
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [7] a fait l’objet d’un contrôle de l'[21] ([22]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, pour ses établissements situés à :
[Localité 4] ; [Localité 3] ; [Adresse 10] [Localité 13] ; [Localité 12] ; [Localité 14] ; [Localité 16] ; [Localité 17] ; [Adresse 18].
Le 8 novembre 2019, une lettre d’observations distincte a été adressée à chacun des établissements contrôlés.
Les lettres d’observations formulaient, notamment, une observation pour l’avenir commune à l’ensemble des établissements, portant sur l'«assiette minimum des cotisations : majorations pour heures supplémentaires ».
Par courriers du 10, 18 et 19 décembre 2019, la société a fait valoir ses observations visant à contester les redressements ainsi que les observations pour l’avenir envisagés au titre de chacun des établissements contrôlés.
En réponse, par courriers du 6 janvier 2020 adressés à chacun des établissements concernés, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu l’ensemble des redressements et observations pour l’avenir envisagés initialement.
Par décisions du 20 janvier 2020, les inspecteurs du recouvrement ont confirmé les observations formulées à chacun des établissements suite au contrôle.
Par courrier du 19 mars 2020, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([5]) de l’URSSAF aux fins de contestation de l’ensemble des décisions ainsi réceptionnées.
Par huit décisions du 24 septembre 2021, adressées par courriers du 27 septembre 2021 et réceptionnées le 1er octobre 2021, la [5] a rejeté la contestation de la société et maintenu les observations pour l’avenir.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête du 29 novembre 2021, réceptionnée par le greffe du tribunal le 30 novembre 2021, aux fins de contestation des décisions explicites de rejet de la [5].
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [6], venant aux droits de la société [7], demande au tribunal de :
A titre principal,
dire et juger que la lettre d’observations concernant l’établissement de [Localité 19] est irrégulière ; dire et juger que les décisions de confirmation d’observations suite à contrôle sont irrégulières.
En conséquence,
annuler les huit décisions de confirmation d’observations suite à contrôle contestées ; annuler les huit décision de la [5] contestées.
A titre subsidiaire,
dire et juger que l’URSSAF n’est pas compétente pour prononcer les observations contestées ; dire et juger que les décisions de confirmation d’observations suite à contrôle sont mal fondées en ce qu’elles prononcent pour tous les établissements l’application des majorations pour heures supplémentaires aux primes d’astreintes ; dire et juger que les décisions de confirmation d’observations suite à contrôle sont mal fondées en ce qu’elles prononcent pour tous les établissements l’application des majorations pour heures supplémentaires à des primes et indemnités en contradiction avec la jurisprudence et la doctrine administrative.
En conséquence,
annuler les huit décisions de confirmation d’observations suite à contrôle contestées ; annuler les huit décision de la [5] contestées.
En tout état de cause,
débouter l'[23] de toutes ses demandes, fins et conclusions : condamner l'[23] à payer à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l'[23] aux entiers dépens ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[23] demande au tribunal de :
débouter la société de l’ensemble de ses demandes ; condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 prorogé au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la lettre d’observations adressée à l’établissement situé à [Localité 19]
L’article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu’ « A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’ observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du Code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci ».
Il en résulte de cette disposition que lorsque plusieurs inspecteurs participent aux opérations de contrôle, la lettre d’observations doit être revêtue de la signature de chacun d’eux, à peine de nullité.
En l’espèce, force est de constater, ainsi que le soutient la société, que la lettre d’observations produite aux débats mentionne les noms de deux inspecteurs du recouvrement ayant procédé conjointement au contrôle, mais qu’elle ne porte pas la signature de l’un d’entre eux.
L’URSSAF ne formule, quant à elle, aucune observation sur ce point.
Il résulte de cette seule constatation que la lettre d’observations adressée à l’établissement situé à [Localité 19] le 8 novembre 2019 est irrégulière, et que cette irrégularité entraine sa nullité.
Cette nullité emporte, par voie de conséquence, la nullité des opérations de contrôle et des actes subséquents soit, au cas particulier, de la décision de confirmation des observations pour l’avenir du 20 janvier 2020.
Sur la régularité des décisions de confirmation des observations pour l’avenir
L’article R. 243-59, IV, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu’ « A l’issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.
Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article ».
Il en résulte que la lettre d’observations peut comporter des observations pour l’avenir, ne donnant pas lieu à redressement, mais exigeant une modification des pratiques de la société cotisante pour l’avenir.
Ces observations formulées pour l’avenir doivent donner lieu, conformément à la disposition visée supra, à une décision de confirmation communiquée par « l’organisme de recouvrement » et devant nécessairement émaner, en l’absence de précision, du représentant légal de celui-ci, soit son directeur.
Ce dernier peut néanmoins déléguer « sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme », en application des dispositions prévues aux articles R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, les décisions de confirmation des observations pour l’avenir adressées à la société le 20 janvier 2020 comportent sous la mention « Le Directeur ou son délégataire », la mention manuscrite « Po Les inspecteurs du recouvrement », ainsi que deux signatures.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société fait valoir qu’il appartient à l’URSSAF de justifier de l’existence d’une délégation de pouvoirs du directeur au profit des signataires des décisions litigieuses, et que cette preuve ne peut être rapportée en l’espèce en l’absence d’indication de l’identité des signataires des décisions.
Au cas particulier, si les identités précises des signataires ne sont effectivement pas mentionnées, une comparaison avec les lettres d’observations et courriers de réponse aux contestations de l’employeur adressées préalablement ainsi que l’étude du contenu des décisions de confirmation permet de constater qu’il s’agit des inspecteurs du recouvrement ayant procédé aux opérations de contrôle, soit Monsieur [S] [U] et Monsieur [P] [G].
Force est de constater, cependant, que l’URSSAF ne justifie pas de ce que les signataires ainsi identifiés étaient titulaires d’une délégation de pouvoir ou de signature leur permettant de signer les décisions de confirmation des observations pour l’avenir.
En effet, aucune délégation de pouvoir ou de signature n’est versée au dossier.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience l’URSSAF ne formule aucune observation relative à l’existence ou non d’une telle délégation de pouvoir ou de signature.
Il résulte de ce qui précède que les décisions faisant l’objet du présent litige sont irrégulières et que cette irrégularité entraine leur nullité.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Annule la lettre d’observations du 8 novembre 2019 adressée par l'[23] à la société [7] (désormais dénommée [6]), pour son établissement situé à [Localité 19], et les actes subséquents, soit la décision de confirmation des observations pour l’avenir du 20 janvier 2020 ;
Annule les décisions de confirmation des observations pour l’avenir du 20 janvier 2020 adressées par l'[23] à la société [7] (désormais dénommée [6]), pour ses établissements situés à [Localité 4] ; [Localité 3] ; [Localité 11] ; [Localité 12] ; [Localité 14] ; [Localité 16] et [Localité 17] ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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