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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 4 juil. 2025, n° 21/12681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION c/ S.A. EUROMAF assureur de la société BTP CONSULTANTS, S.A.S. ENTREPRISE D' ELECTRICITE DE PICARDIE, S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société DELTA FROID, SMA S.A. en qualité d'assureur de la société Entreprise Demouselle et de la société Entreprise d'Electricité de Picardie, S.A.S. DELTA FROID, Société BTP CONSULTANTS, S.A.S. SONEPAR NORD-EST, S.A.S. ENTREPRISE DEMOUSELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 30] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/12681 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVEVQ
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
14 Septembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION
[Adresse 11]
[Localité 25]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
DEFENDERESSES
Société BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 21]
S.A. EUROMAF assureur de la société BTP CONSULTANTS
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #J0073
S.A.S. ENTREPRISE DEMOUSELLE
[Adresse 32]
[Adresse 3]
[Localité 23]
S.A.S. ENTREPRISE D’ELECTRICITE DE PICARDIE,exerçant sous l’enseigne SEDD
[Adresse 29]
[Adresse 32]
[Localité 23]
SMA S.A. en qualité d’assureur de la société Entreprise Demouselle et de la société Entreprise d’Electricité de Picardie
[Adresse 22]
[Localité 18]
représentées par Maître Jean-Pierre CLAUDON de la SCP CLAUDON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0231
S.A.S. DELTA FROID
[Adresse 31],
[Adresse 8]
[Localité 27]
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société DELTA FROID
[Adresse 9]
[Localité 26]
représentées par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1538
S.A.S. SONEPAR NORD-EST
[Adresse 28]
[Localité 13]
défenderesse non constituée
S.A.R.L. ETABLISSEMENT DELIQUE
[Adresse 2]
[Localité 14]
S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT DELIQUE
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentées par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
S.A.R.L. BET CONCEPT ELEC, en qualité d’assureur de la Société BET CONCEPT ELEC
[Adresse 7]
[Localité 10]
S.A. MMA IARD assureur de la société BET CONCEPT ELEC
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
S.A.S. AGENCE FRANC
[Adresse 12]
[Localité 16]
défenderesse non constituée
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE assureur de la société AGENCE FRANC
[Adresse 24]
[Localité 20]
défenderesse non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier lors des débats , assistée de Madame Lenaig BLANCHO, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 12 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 juillet 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Nadja GRENARD, juge de la mise en état, et par Madame Lenaig BLANCHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Vu l’assignation délivrée par la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION les 14, 15, 16 et 17 septembre 2021 enrôlée sous le n° RG 21/12681, aux fins de préservation de ses appels en garantie dans le cadre du sinistre ayant affecté le magasin de vente de fruits et légumes réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI La Courneuve, contre les parties suivantes :
la société BTP Consultantsla société Euromaf assureur de la société BTP Consultantsla société Entreprise Demousellela SMA assureur de la société Entreprise Demouselle et la société d’Entreprise d’électricité de Picardie la société BET Concept Elecla société MMA Iard assureur de la société BET Concept Elecla société Agence Francla MAF assureur de la société Agence Francla société Delta Froidla société Axa France iard assureur de la société Delta froidla société Etablissements Deliquela société Generali iard assureur de la société Etablissements Delique
Vu l’assignation délivrée par la société ENTREPRISE DEMOUSELLE, la société ENTREPRISE D’ELECTRICITE DE PICARDIE (EEP) exerçant sous l’enseigne SEDD et leur assureur la SMA les 16 et 17 septembre 2021, aux fins de préservation de leurs appels en garantie, enrôlée sous le n° RG 21/12119 à l’égard des parties suivantes :
la société BTP CONSULTANTS la société BET Concept Elecla société MMA Iard assureur de la société BET Concept Elecla société Bureau Veritasla société Etablissements Deliquela société Generali iard assureur de la société Etablissements Deliquela société Schneider Electric Francela société Sonepar Nord-Est (SNE)la société Agence Francla société Delta froidla société Axa France iard assureur de la société Delta froid
Vu l’assignation délivrée par la société ETABLISSEMENTS DELIQUE et son assureur la société GENERALI IARD, aux fins de préservation de leurs appels en garantie, les 16 et 17 septembre 2021 enrôlée sous le n° RG 21/12346 à l’égard des parties suivantes :
la société BUREAU VERITAS EXPLOITATIONla société Axa France iard assureur de la société Delta froidla société BTP CONSULTANTS la société Euromaf assureur de la société BTP CONSULTANTS la SMA assureur de la société Entreprise Demouselle et SEEPla société Agence Francla MAF assureur de la société Agence francla société Bel concept Elecla société Entreprise Demouselle la société EEPla société MMA assureur de la société BET Concept elecla société Delta froid
Vu l’assignation délivrée par la société BTP CONSULTANTS les 9 et 14 septembre 2021 enrôlée sous le n° RG 21/13181, aux fins de préservation de ses appels en garantie, à l’égard des parties suivantes :
la société Entreprise Demousellela SMA assureur de la société Entreprise Demouselle et la société d’Entreprise d’électricité de Picardiela société BET Concept Elecla société MMA Iard assureur de la société BET Concept Elecla société Bureau Veritasla société Delta froidla société Axa France iard assureur de la société Delta froid
Vu la jonction de ces procédures sous le n° RG 21/12681;
Vu le dépôt du rapport d’expertise le 15 avril 2022;
Vu l’ordonnance du 10 février 2023 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la société ENTREPRISE DEMOUSELLE, la société ENTREPRISE D’ELECTRICITE DE PICARDIE et leur assureur la SMA à l’égard de la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE;
*
Par conclusions d’incident notifiées le 28 mai 2024, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION se désiste de son instance et de son action à l’encontre des parties à la présente instance, sollicite de voir condamner la société Generali iard, la société Entreprise Demouselle, la SMA et la société EEP à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont distraction au profit de Me Draghi-Alonso.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, la société ENTREPRISE DEMOUSELLE, la société ENTREPRISE D’ELECTRICITE DE PICARDIE exerçant sous l’enseigne SEDD et leur assureur la SMA se désistent de leur instance et de leur action engagée à l’encontre des parties suivantes:
la société BTP CONSULTANTS la société BET Concept Elecla société MMA Iard assureur de la société BET Concept Elecla société Bureau Veritasla société Etablissements Deliquela société Generali iard assureur de la société Etablissements Deliquela société Sonepar Nord-Est (SNE)la société Agence Francla société Delta froidla société Axa France iard assureur de la société Delta froid
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, la société Delta froid et son assureur la société Axa France iard acceptent le désistement d’instance et d’action de la société Bureau veritas exploitation et sollicite de dire que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens exposés par elle.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 février 2025, la société BTP Consultants et son assureur la société Euromaf acceptent le désistement d’instance et d’action formé par la société EEP, la société Entreprise Demouselle et la SMA et de voir dire que chaque partie garde ses frais à sa charge.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 février 2025, la société MMA Iard et la société Bet concept Elec sollicitent de voir déclarer le caractère parfait du désistement d’instance et d’action formé par la société Bureau veritas exploitation en l’absence de conclusions au fond régularisées par elles.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 mai 2025, la société DELIQUE et la société GENERALI acceptent le désistement notifiées par les parties sous réserve que la société Bureau veritas exploitation renonce à sa demande au titre des frais irrépétibles, se désistent par ailleurs de leurs propres demandes et sollicitent le rejet de toutes demandes formées contre elles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désistements
Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, au vu des désistements formés par chaque partie ayant assigné, à l’exception de la société BTP Consultant et de son assureur, au vu de l’acceptation des parties ayant précédemment conclu au fond et de la société BTP consultant et de son assureur, il y a lieu de constater :
le désistement d’instance et d’action de la société Bureau veritas exploitation,le désistement d’instance et d’action de la société Entreprise Demouselle, la société ENTREPRISE D’ELECTRICITE DE PICARDIE exerçant sous l’enseigne SEDD et leur assureur la SMA le désistement d’instance de la société Etablissement Delique et de Generalile désistement d’instance implicite de la société Btp consultants et de son assureur Euromaf
de le déclarer parfait, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, il convient de condamner les parties à l’origine des assignations aux dépens de la présente procédure sauf convention contraire des parties.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile;
Constatons
le désistement d’instance et d’action de la société Bureau veritas exploitation, le désistement d’instance et d’action de la société Entreprise Demouselle la société ENTREPRISE D’ELECTRICITE DE PICARDIE exerçant sous l’enseigne SEDD et leur assureur la SMA, le désistement d’instance de la société Etablissement Delique et de Generali et le désistement d’instance implicite de la société Btp consultants et de son assureur Euromaf;
Les déclarons parfaits,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles
Condamnons la société Bureau veritas exploitation, le désistement d’instance et d’action de la société Entreprise Demouselle la société ENTREPRISE D’ELECTRICITE DE PICARDIE exerçant sous l’enseigne SEDD et leur assureur la SMA, le désistement d’instance de la société Etablissement Delique et de Generali, la société Btp consultants et de son assureur Euromaf aux dépens conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, sauf convention contraire des parties.
Faite et rendue à [Localité 30] le 04 juillet 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
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