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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 16 sept. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 16 Septembre 2025
N° RG 25/00084 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONON
78A
Jugement rendu le 16 septembre 2025 par Didier FORTON, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [P] [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 03 mars 2025 publié le 12 mars 2025 volume 2025 S N°71 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2, la SA CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 8], cadastré section [6]°[Cadastre 2], consistant en un appartement avec une cave, formant les lots n°93 et 94 de la copropriété,, appartenant à M. [P] [N] [H] [J] .
Par exploit du 02 mai 2025 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [P] [N] [H] [J] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 06 mai 2025.
Le 19/09/2025
1 CCCRFE avocat + débiteur en LRAR
1 copie dossier
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la SA CREDIT LOGEMENT résulte des pièces versées aux débats, notamment :
— Notamment le jugement rendu le 12 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de PONTOISE signifié le 12 juin 2024 et devenu définitif, avec exécution provisoire de droit, qui a condamné M. [P] [N] [J] à payer les sommes de 14.144,77 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 14.131,16 euros à compter du 16 novembre 2022, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Le bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire définitive en date du 07 août 2024 au service de la conservation des hypothèques ;
— La mise en demeure en date du 27 septembre 2024 de payer la somme due sous peine de saisie immobilière.
Suivant décompte arrêté au 16 janvier 2025 et visé au commandement de saisie, la créance de la SA CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme totale de 16.753,77 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance de la SA CREDIT LOGEMENT à l’égard de M. [P] [N] [H] [J] est de 16.753,77 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 16 janvier 2025 et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 03 mars 2025 publié le 12 mars 2025 volume 2025 S N°71 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 13 janvier 2026 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS AXE LEGAL, commissaire de justice à [Localité 7] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 03 mars 2025 publié le 12 mars 2025 volume 2025 S N°71 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière Le Juge de l’exécution
Magali CADRAN Didier FORTON
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