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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 30 avr. 2026, n° 23/06364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/06364 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MAPH
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/06364 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MAPH
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 30 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et Alida GABRIEL lors du délibéré
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 30 Avril 2026
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Alida GABRIEL, Greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Frank RUGRAFF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 337
DÉFENDERESSES :
Madame [H] [C]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie GLETTY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 289
S.C.I. ETSYL, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 453.833.584. représentée par ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] et Mme [O] [M] ont créé la SCI ETSYL le 15 mai 2004 pour financer l’acquisition d’un bien immobilier au moyen d’un prêt bancaire souscrit auprès du CIAL pour un montant de 280 000 € à taux variable, chacun étant associé à hauteur de 50% du capital social et co-gérant.
Le bien immobilier ainsi acheté qui constituait le domicile du couple était loué pour partie à M. [X] pour son activité professionnelle de carreleur, selon bail commercial conclu le 1er juillet 2004.
M. [X] et Mme [O] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 sous le régime de la séparation des biens selon contrat de mariage du 29 juillet 2010.
M. [X] et Mme [O] [M] ont divorcé par jugement en date du 1er février 2022 prononcé par le tribunal judiciaire de Strasbourg.
La SCI ETSYL a vendu la maison le 4 novembre 2021 pour un prix de 385 000 € dont un montant de 311 763,53 € est resté séquestré en l’étude du notaire à la demande des parties.
Une tentative de liquidation amiable de la SCI ETSYL a eu lieu le 9 septembre 2022 en l’étude de Maître [S], notaire à Rosheim, qui avait convoqué les parties en assemblée générale à cet effet. A cette réunion, M. [X] a indiqué détenir une créance en compte courant d’associé dont il a demandé le remboursement par Mme [O] [M] laquelle a contesté le principe de la créance revendiquée, a constaté l’absence de justificatifs fournis à l’appui de cette demande et a sollicité le partage par moitié de la somme séquestrée. Un procès-verbal de difficultés a été établi par le notaire.
M. [X] a saisi la première chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg tendant à obtenir la condamnation de la SCI ETSYL au paiement de sa créance en compte courant.
Par ordonnances du 1er février 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence matérielle et a enjoint aux parties à entrer en médiation.
Les parties ont refusé d’entrer en médiation et la procédure s’est poursuivie.
Selon ses conclusions récapitulatives n°2, M. [X] demande au tribunal de :
« DEBOUTER Madame [O] [M] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
JUGER que la créance de compte courant de Monsieur [X] à l’encontre de la SCI ETSYL s’établit à 218.525 € (deux cent dix-huit mille cinq cent vingt-cinq euros) ;
En conséquence :
CONDAMNER la SCI ETSYL à payer à Monsieur [X] une somme de 218.525 € (deux cent dix-huit mille cinq cent vingt-cinq euros) avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
JUGER que la créance de Monsieur [X] s’établit à 218.525 + 46.619,27 € = 265.144,27 € et la créance de Madame [O] [M] s’établit à 46.619,27 €.
En conséquence :
AUTORISER Monsieur [X] à prélever la somme de 265.144,27 € (deux cent soixante-cinq mille cent quarante-quatre euros et vingt-sept centimes) sur le montant séquestré auprès de Monsieur [D] [L], comptable domicilié professionnellement à 67203 OBERSCHAEFFOLSHEIM [Adresse 4] Notariat représenté Monsieur [W] [Z] comptable de la SCP « Nicolas CHAPOUTOT et Thomas EHRHARDT » Notaires associés sis [Adresse 5].
PRONONCER la dissolution de la SCI par application de l’article 1844-7 5° du code civil.
CONDAMNER Madame [O] [M] à payer à Monsieur [X] une somme de 3.000 € à titre d’indemnité de procédure par application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Madame [O] [M] aux entiers frais et dépens de l’instance ; »
Selon ses conclusions récapitulatives n° 2 du 8 septembre 2025, Mme [O] [M] demande au tribunal de :
Avant dire droit :
ENJOINDRE le demandeur de produire :
Les relevés de compte de la SCI de 2004 à 2011,
Les relevés de compte du compte joint du couple de 2004 à 2021,
Les bilans détaillés de l’activité professionnelle de Monsieur [X] de 2004 à 2021.
En tout état de cause :
CONSTATER l’absence d’éléments probants fournis par le demandeur.
CONSTATER que les versements effectués au profit de la SCI étaient effectués dans le cadre de la contribution aux charges du mariage des époux.
CONSTATER que les parties avaient conclu lors de leur divorce, un accord pour un partage par moitié du solde du prix de vente.
DÉBOUTER le demandeur de l’ensemble de ses fins et conclusions
ORDONNER un partage par moitié du solde du prix de vente entre les parties
CONDAMNER le demandeur à verser à la défenderesse la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
À titre infiniment, subsidiaire :
CONSTATER que Monsieur [X] a une créance en compte courant à l’égard de la SCI de 74 418 €
CONSTATER que Mme [O] [M] a une créance en compte courant à l’égard de la SCI de 16 940,06 €.
ORDONNER la compensation de ces deux sommes.
CONSTATER que M. [X] devait, dans le cadre de son activité professionnelle sous l’enseigne CER-ART CREATION, rembourser une cote part de charges de 450 € par an soit 4500 € à déduire de sa créance
AUTORISER le notaire à débloquer au profit de M. [X] la somme de 52 977 €.
ORDONNER le partage par deux du solde entre les parties. »
Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par elles.
La SCI ETSYL n’était pas représentée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2026 et l’affaire renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 19 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande avant dire droit
Il est demandé par Mme [C] au tribunal d’enjoindre au demandeur de produire :
les relevés de compte de la SCI ETSYL de 2004 à 2011, les relevés de compte du compte joint du couple de 2004 à 2021, les bilans détaillés de l’activité professionnelle de Monsieur [X] de 2004 à 2021.
M. [X] a produit aux débats les mouvements de compte de la SCI ETSYL de l’année 2012 à l’année 2021. Il indique dans ses écritures qu’aucune comptabilité pour la SCI ETSYL n’était tenue et que la défenderesse détiendrait les extraits des comptes joints ce que cette dernière conteste.
Dès lors qu’il n’est pas établi à ce stade quel est l’associé- co-gérant qui détient les relevés de compte de la SCI ETSYL de 2004 à 2011 ou lequel des époux a en sa possession les relevés de compte du compte joint du couple de 2004 à 2021, la demande avant dire droit sera rejetée.
Quant à la demande de production des bilans détaillés de l’activité professionnelle de Monsieur [X] de 2004 à 2021, le tribunal constate qu’il a produit les relevés de son compte professionnel du 2 août 2004 au 31 décembre 2021.
Dès lors qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions et le tribunal n’ayant pas à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, la demande de production supplémentaires de pièces sera rejetée.
Sur l’existence d’un accord conclu entre les parties lors de la procédure de divorce
Mme [C] fait valoir que lorsque les parties ont décidé de divorcer, Monsieur [X] a conclu avec son épouse un accord par l’intermédiaire des avocats de l’époque, était le suivant : « Monsieur [X] souhaitait divorcer à l’amiable, et que son épouse ne lui reproche pas, dans le cadre de la procédure de divorce, l’adultère qu’il avait commis.
Il souhaitait, par là même, éviter le prononcé du divorce à ses torts exclusifs et une condamnation à verser des dommages intérêts à son épouse pour le préjudice moral subi.
Dans ce contexte, en contrepartie, Monsieur [X] proposait la vente immédiate du bien et que le solde du prix de vente du domicile conjugal, après remboursement de l’emprunt en cours, serait partagé entre les parties en deux.
Il était donc convenu qu’il n’y aurait pas de compte entre les parties, et que chacun allait récupérer rapidement la moitié du solde du prix de vente. » page 10 des conclusions de Mme [O] [M].
Elle indique que dans ce contexte, elle a accepté le principe de la rupture mais que M. [X] est revenu sur sa décision de partager le prix de vente comme cela avait été convenu.
M. [X] conteste tout accord intervenu entre les parties sur ce point.
Ainsi que le reconnaît Mme [O] [M], cet accord n’ a pas été formalisé par un document écrit.
Aucun élément ne permettant au tribunal de vérifier l’existence et teneur de l’accord évoqué, il ne peut être retenu comme faisant échec à la revendication de M. [X] tenant au remboursement de son compte courant d’associé de la SCI ETSYL.
Sur la nature de la créance
Mme [O] [M] indique que les parties ont adopté le régime de la séparation de biens dans le cadre d’un contrat de mariage établi par Maître [N] en date du 29 juillet 2010 qui stipule que :
« En application de l’article 214 du code civil, chacun des époux contribuera aux charges du mariage en proportion de sa propre faculté.
Ils ne seront tenus à aucun compte entre eux et ne devront retirer, à ce sujet, aucune quittance l’un de l’autre. Ils seront réputés avoir fournis leurs parts respectives au jour le jour.»
Il est de jurisprudence constante que le financement du logement de la famille par l’un des époux est constitutif de son obligation de contribuer aux charges du mariage quand bien même le bien aurait été acquis dans le cadre d’une SCI familiale et que les dépenses revendiquées sont liées à l’acquisition du logement, au financement de travaux ou au paiement de taxes et charges relatives à ce bien.
En l’espèce, les parties se sont mariées le [Date mariage 1] 2010 soit après la constitution de la SCI ETSYL et l’acquisition de l’immeuble en 2004 de sorte qu’il ne peut exister de contribution aux charges du mariage avant le 31 juillet 2010.
Mais surtout, la créance réclamée par M. [X] à la SCI ETSYL n’est pas une créance entre époux mais une créance entre l’associé et la société.
En effet, juridiquement, l’apport en compte courant consiste pour l’associé à consentir un prêt à la SCI conformément à l’article 8 des statuts de la SCI ETSYL qui prévoit que : « Tout associé avec l’accord de la gérance peut consentir des avances à la société en vue de faciliter le financement des opérations sociales. »
L’apport en compte courant consiste juridiquement pour l’associé à consentir un prêt à la SCI dont il peut demander le remboursement.
Le moyen tiré de l’obligation des époux de contribuer aux charges du mariage est par conséquent mal fondé et rejeté.
Sur les créances en compte courant de la SCI ETSYL de chacun des associés
Il résulte de l’article 1353 du Code civil que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que lorsque des personnes décident de s’associer pour acquérir un bien, elles ne sont pas propriétaires du bien acquis par la société, ni individuellement ni indivisément, puisque le bien est la propriété de la seule société.
En l’espèce, la SCI ETSYL est une SCI familiale, constituée par les deux époux associés chacun pour moitié et co-gérants.
Les ex-époux associés ne contestent pas détenir chacun un compte courant d’associé dans la SCI ETSYL alimenté par les sommes qu’ils versaient à la société, lesquelles amélioraient le bien appartenant à la SCI en y effectuant divers travaux ou lesquelles remboursaient les échéances, importantes, du prêt immobilier ayant servi à acquérir le bien immobilier.
Chaque associé qui met à disposition de la société des fonds a en réalité une créance en sa faveur due par la société car cette remise de fonds doit s’analyser comme un prêt : tous les fonds versés ainsi à la société s’inscrivent de facto sur le compte-courant de l’associé qui les a versés.
La conséquence est que ces sommes, qui appartiennent à l’associé, peuvent être à tout moment réclamées auprès de la SCI.
M. [X], comme Mme [O] [M], en leurs qualité d’associés, sont donc en droit de solliciter le remboursement des sommes qu’ils démontrent avoir versées à la SCI ETSYL.
M. [X] doit prouver le montant versé, soit la somme de 208 525 € sur le compte courant d’associé de la SCI ETSYL ainsi que la somme de 10 000 € qu’il dit provenir de ses fonds propres pour payer un acompte destiné à l’achat de l’immeuble.
Pour établir sa créance d’un montant de 208 525 €, il produit des tableaux qu’il a réalisé lui-même et qui n’ont aucune valeur probante s’ils ne sont pas corroborés par des pièces.
Or les extraits de son compte ouvert au CIC de LINGOLSHEIM depuis le 1er juillet 2004 ne permettent pas justifier tous les montants qu’il met en compte.
En outre, comme le relève la défenderesse, M. [X] n’établit pas la provenance en propre de l’ensemble des montants qu’il réclame ; il en est ainsi du montant de 4 500 € qu’il indique sans le prouver qu’il proviendrait d’un prêt de 5 000 € que lui avait consenti son père ; par ailleurs, certains montants dont il demande le remboursement sont libellés sur le compte de la SCI ETSYL comme provenant du compte joint des époux associés de la SCI.
Surtout, s’il produit les extraits de ses comptes du 1er août 2004 au 31 décembre 2021, il ne produit pas les mouvements de compte de la SCI ETSYL antérieurement à 2012 de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier si les montants provenant de son compte personnel libellés SCI ETSYL ont bien abondé son compte courant d’associé pour la période antérieure à l’année 2012.
Ainsi, M. [X] succombant dans la charge de la preuve est mal fondé à réclamer remboursement de montants qu’il aurait versés à la SCI ETSYL du mois d’avril 2004 à 2011.
S’agissant des demandes de remboursement de sa créance de 2012 à 2021, la comparaison opérée par le tribunal entre les virements libellés ETSYL tirés sur son compte personnel et la liste annuels des mouvements bancaires au crédit de la SCI ETSYL permet de conclure à une créance de M. [X] sur la SCI ETSYL d’un montant de 69 933 €.
Le tribunal établit de la même manière que Mme [X] dispose d’une créance sur la SCI ETSYL d’un montant de 16 940, 06 € selon les libellés des mouvements de compte de la SCI ETSYL intitulés Mme [X].
S’agissant de la somme revendiquée par M. [X] de 10 000 € versée en mars 2004 au titre d’acompte sur l’achat de l’immeuble propriété de la SCI ETSYL, il justifie par la production en annexe 23 du reçu notarié établi le 25 septembre 2004 établissant que le chèque a été tiré sur son compte ouvert au Crédit Mutuel de Stahfeld. Le tribunal retient par conséquent ce montant au titre d’une créance de la SCI ETSYL à son égard.
Mme [C] met en compte les loyers mensuels et charges restés impayés que M. [X] aurait dû verser à la SCI ETSYL au titre de son activité professionnelle en application du contrat de bail commercial du 1er juillet 2004. Aux termes de ce contrat, le preneur doit à la SCI ETSYL un loyer annuel hors taxes et hors charges de 1 800 € pour le stockage et 5 400 € pour le bureau. Outre le loyer, le preneur doit rembourser au bailleur sa quote-part dans les charges, taxes et prestations de toute nature afférentes aux locaux loués, payables mensuellement par provision, la régularisation intervenant annuellement.
Les parties sont d’accord pour dire que le loyer dû était de 600 € de janvier 2006 à décembre 2009 puis 650 € du 1er janvier 2010 jusqu’en 2021. M. [X] ne conteste pas que les charges représentent un montant de 12, 215 % tel que cela résulte d’un décompte de charges établi pour l’année 2018.
Mme [C] évalue à la somme de 5 200 € l’arriéré de loyers dont M. [X] était redevable à la SCI ETSYL au titre de l’année 2021 ainsi que la somme moyenne de 450 € au titre de sa quote part d’électricité, de gaz et taxe foncière de 2012 à 2021 soit 4500 €, montants qu’elle entend voir déduits de la créance en compte courant de M. [X].
M. [X] conteste les montants mis en compte et fait valoir la prescription quinquennale en matière de charges et de loyers, l’absence de décompte de 2019 à 2021 ainsi que le fait qu’il a réglé toutes les charges restantes dues au titre de l’occupation de l’immeuble avant la vente.
Il n’est pas contesté que la vente de l’immeuble à usage d’habitation de la SCI ETSYL intervenue le 4 novembre 2021 était libre de location ou d’occupation. Il en résulte d’une part, que toute demande au titre d’un arriéré de loyer ou de charges postérieure est mal fondée.
D’autre part, la liste des mouvements du compte de la SCI ETSYL produite pour l’année 2021 est arrêtée au 6 avril 2021, date à laquelle M. [X] avait réglé deux mois de loyers. M. [X] prouve avoir résilié le contrat de bail commercial au 1er juin 2021. Il doit donc être retenu que le loyer de 650 € mensuel était donc dû jusqu’à cette date et que la créance de la SCI ETSYL s’élève à la somme de 650 x 3 = 1950 € dont la moitié, soit 975 € doit revenir à Mme [C] qui néanmoins ne la réclame pas dans le dispositif de ses écritures.
S’agissant des charges, aucun montant n’est justifié par des pièces de sorte qu’aucune créance ne peut être retenue à ce titre, le décompte de l’année 2018 produit n’étant pas corroboré par les factures correspondantes.
Au vu de ces éléments, les créances en compte courant des associés de la SCI ETSYL s’établissent par conséquent pour M. [X] à la somme de 80 908 € ( 69 933 +10 000 + 975 ) et pour Mme [C] à la somme de 16 940,06 €.
Aussi la SCI ETZYL sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 80 908 € et à Mme [C] la somme de 16 940,06 €.
Le solde restant sur le prix de vente de l’immeuble après compensation des montants revenant à M. [X] et à Mme [A] [M] en application du jugement pourra être partagé par moitié entre les deux associés.
Sur la dissolution de la SCI ETSYL
L’article 1844-7 du code civil dispose que la société peut prendre fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente ente associés paralysant le fonctionnement de la société.
Cette mésentente se manifeste par un comportement de blocage des associés, lequel doit être actuel et aboutir à la paralysie du fonctionnement de la société.
Le tribunal rappelle que l’associé à l’origine de la mésentente ne peut solliciter judiciairement la dissolution de la société.
Le tribunal constate qu’en l’espèce M. [X] et Mme [O] [M] sont les deux seuls associés de la SCI ESTYL.
M. [X] sollicite du tribunal qu’il prononce la dissolution judiciaire de la SCI ETSYL exposant que la société n’était propriétaire que d’un immeuble qui a été vendu et qu’il n’existe plus d’affectio societatis compte tenu du divorce des deux seuls associés.
Mme [O] [M] n’a pas pris position sur cette demande.
Il est constant que les parties associées chacun pour moitié sont co-gérants de la SCI ETSYL.
L’article 27 des statuts de la SCI ETSYL intitulé « DISSOLUTION ANTICIPEE » prévoit que la gérance peut, si elle le juge utile, provoquer une décision extraordinaire de la collectivité des associés à l’effet de statuer sur la question de savoir s’il y a lieu de prononcer la dissolution de la société. Le même droit appartient à un associé ou groupe d’associés possédant le quart au moins du capital social.
Le tribunal constate que la mésentente des associés suite à leur divorce s’est cristallisée autour du montant de la revendication de M. [X] au titre de sa créance en compte courant mais que le différent a été tranché par le présent jugement ; que la SCI ETSYL ne dispose plus d’aucun patrimoine immobilier au jour où il est statué ; que la mésentente entre les associés n’est pas, au jour où le tribunal statue, suffisamment démontrée pour justifier une dissolution anticipée judiciaire dès lors que les associés ont été d’accord pour que le produit de la vente de l’unique immeuble de la SCI ETSYL fasse l’objet d’un séquestre depuis 2021 et que la dissolution de la SCI ETSYL aux termes d’une assemblée générale s’avère possible ; qu’enfin les opérations de liquidation y faisant suite sont simples et ne nécessite pas d’avoir recours à la désignation d’un liquidateur dont les frais viendront diminuer le solde à percevoir par les associés.
La demande de dissolution judiciaire anticipée de la SCI ETSYL sera par conséquent rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Les parties ayant finalement développé le même intérêt à l’instance, les frais et dépens seront compensés.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de production avant dire droit de pièces ;
CONDAMNE la SCI ETSYL à payer à Monsieur [U] [X] une somme de 80 908 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de sa créance en compte courant de la SCI ETSYL ;
CONSTATE que Madame [H] [O] [M] dispose d’une créance en compte courant d’un montant de 16 940,06 € ;
DECLARE que le solde restant sur le prix de vente de l’immeuble après compensation des montants revenant à M. [X] et à Mme [A] [M] en application du jugement pourra être partagé par moitié entre les deux associés ;
DEBOUTE Monsieur [U] [X] de sa demande de dissolution anticipée judiciaire de la SCI ETSYL ;
ORDONNE la compensation des frais et dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Stéphanie ARNOLD
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