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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 21 mai 2026, n° 26/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00291 – N° Portalis DB2E-W-B7K-N5GU
Minute n° 462/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Marc JANTKOWIAK – 94
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 21 mai 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 21 Mai 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [T]
né le 23 Août 1950 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [S] [T]
né le 22 Février 1955 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [V] [T]
né le 14 Août 1951 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [G] [T]
née le 03 Janvier 1953 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [N] [T]
née le 06 Décembre 1958 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant
BRASSERIE DU SOUVENIR, société en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [M]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 Mai 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 17 novembre 2025 et 2 février 2026, M. [I] [T], M. [V] [T], Mme [G] [T], M. [S] [T] et Mme [N] [T] ont fait assigner la société BRASSERIE DU SOUVENIR, société en cours d’immatriculation, et M. [F] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Elle a sollicité voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial suite au commandement de payer du 11 septembre 2025 ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la société BRASSERIE DU SOUVENIR et de M. [F] [M] ainsi que tout occupant des lieux de leur chef, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— condamner solidairement la BRASSERIE DU SOUVENIR, société en formation, et M. [F] [M] à leur verser la somme de 11.356,80 € au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 13 octobre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamner solidairement la BRASSERIE DU SOUVENIR, société en formation, et M. [F] [M] à leur verser la somme mensuelle de 2.300 € à titre d’indemnité d’occupation, cette somme équivalente au loyer et avance sur charges antérieurement exigibles, et ce jusqu’au jour ou la BRASSERIE DU SOUVENIR aura quitté les lieux, étant précisé que l’indemnité devra être prévue comme due pour le mois entier si celui-ci est entamé ;
— condamner solidairement la BRASSERIE DU SOUVENIR, société en formation, et M. [F] [M] au paiement des frais et dépens et à leur payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 mai 2026, M. [I] [T], M. [V] [T], Mme [G] [T], M. [S] [T] et Mme [N] [T] se sont référés à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la société BRASSERIE DU SOUVENIR n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [F] [M] a comparu le 5 mai 2026, sans avocat.
SUR QUOI
L’article 23 du bail commercial signé électroniquement par M. [F] [M] le 5 juin 2025 à 10h01:31 (UTC) stipule que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer.
M. [I] [T], M. [V] [T], Mme [G] [T], M. [S] [T] et Mme [N] [T] ont fait délivrer à M. [F] [M], le 11 septembre 2025, un commandement de payer la somme au principal de 8.140,80 € visant la clause résolutoire.
M. [F] [M], sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, n’a pas comparu ni, partant, contesté la dette locative.
M. [F] [M] ne rapporte pas non plus la preuve d’avoir fait immatriculer la société BRASSERIE DU SOUVENIR.
Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 11 octobre 2025.
La BRASSERIE DU SOUVENIR, société en formation, et M. [F] [M] sont occupants sans droit des locaux appartenant à M. [I] [T], M. [V] [T], Mme [G] [T], M. [S] [T] et Mme [N] [T] depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La bailleresse demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu’une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s’agissant d’un local commercial qui ne peut être qualifié de domicile.
L’obligation solidaire de la BRASSERIE DU SOUVENIR, société en formation, et de M. [F] [M] de verser une provision mensuelle d’indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n’est pas sérieusement contestable, soit la somme de 2.300 €, dont 100 € d’avance sur les charges.
Par ailleurs, l’obligation solidaire de la BRASSERIE DU SOUVENIR, société en formation, et M. [F] [M] de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et charges dus jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus, la somme de 11.356,80 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025 sur la somme de 8.140,80 € et du 17 novembre 2025 sur la somme de 3.216 €, n’est pas non plus sérieusement contestable.
La BRASSERIE DU SOUVENIR, société en formation, et M. [F] [M] seront condamnés à verser ces sommes provisionnelles.
L’équité commande d’allouer à M. [I] [T], M. [V] [T], Mme [G] [T], M. [S] [T] et Mme [N] [T] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La BRASSERIE DU SOUVENIR, société en formation, et M. [F] [M] seront également condamnés aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer par application de l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 11 octobre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la BRASSERIE DU SOUVENIR, société en formation, et de M. [F] [M] et de tout occupant de leur chef des locaux loués, occupés sans droit ;
DISONS/RAPPELONS que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement la BRASSERIE DU SOUVENIR, société en formation, et M. [F] [M] à verser par provision à M. [I] [T], M. [V] [T], Mme [G] [T], M. [S] [T] et Mme [N] [T] :
— chaque mois à compter du 1er novembre 2025, la somme de 2.300 €, dont 100 € d’avance sur les charges, jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués ;
— la somme de 11.356,80 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025 sur la somme de 8.140,80 € et du 17 novembre 2025 sur la somme de 3.216 € ;
CONDAMNONS solidairement la BRASSERIE DU SOUVENIR, société en formation, et M. [F] [M] à payer à M. [I] [T], M. [V] [T], Mme [G] [T], M. [S] [T] et Mme [N] [T] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la BRASSERIE DU SOUVENIR, société en formation, et M. [F] [M] aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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