Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 déc. 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL c/ Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA, Etablissement public CAF DU NORD, Société SGC, Société SGC HAZEBROUCK, Société NOREADE - SIDEN SIAN, S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
Références : N° RG 25/00284 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F3HX
N° minute :
JUGEMENT
DU : 30 Décembre 2025
DEMANDEUR(S)
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
DEFENDEUR(S)
[L] [G]
[F] [G] NEE [U]
Société SGC HAZEBROUCK
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA
Organisme TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Etablissement public CAF DU NORD
Société NOREADE – SIDEN SIAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 30 Décembre 2025
Sous la Présidence de Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de président du tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
DEMANDEUR
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT – CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
DEFENDEUR
M. [L] [G], demeurant 5 rue Guynemer – 59270 BAILLEUL
comparant en personne
Mme [F] [G] NEE [U], demeurant 5 rue Guynemer – 59270 BAILLEUL
comparante en personne
Société SGC HAZEBROUCK, dont le siège social est sis 60 avenue de Tassigny – BP 30239 – 59524 HAZERBOUCK
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA, dont le siège social est sis Pôle surendettement – 97 allée A.Borodine – 69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Organisme TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, dont le siège social est sis CS 81239 – 35012 RENNES CEDEX
non comparante
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 21, quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
non comparante
Etablissement public CAF DU NORD, dont le siège social est sis 82 rue Brûle Maison – BP 645 – 59024 LILLE CEDEX
non comparante
Société NOREADE – SIDEN SIAN, dont le siège social est sis Service clientèle – TSA 72502 – 59146 PECQUENCOURT
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Novembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président, en qualité de président du tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président, en qualité de président du tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord, saisie par M. [L] [G] et son épouse, Mme [F] [U], d’une demande enregistrée le 4 avril 2025 d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré leur demande recevable.
Les époux [G] avaient bénéficié précédemment de mesures pendant une durée de 32 mois.
Le 20 août 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Caisse Fédérale Crédit Mutuel, à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 22 août 2025, a saisi le secrétariat de la commission d’une contestation de ces mesures par lettre recommandée expédiée le 1er septembre 2025.
La contestation et le dossier ont été reçus au greffe du tribunal de proximité le 12 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Lors de cette audience, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel n’était ni présente, ni représentée.
Par lettre recommandée adressée au tribunal, dont elle justifie avoir envoyé copie aux époux [G], elle s’est opposée à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de ceux-ci. Elle a fait valoir que Mme [F] [U], en raison de son âge, était en mesure de retrouver un emploi.
Les époux [G], présents, ont indiqué que leur situation était irrémédiablement compromise. Ils ont expliqué que Mme [F] [U] n’était pas en mesure d’exercer un emploi puisqu’elle doit s’occuper de leurs trois enfants communs.
Les autres créanciers déclarés ont accusé réception de leurs lettres de convocation, mais n’étaient ni présents, ni représentés à cette audience.
Le comptable public et Action Logement Services ont écrit, sans pour autant se prononcer sur le fond de la contestation. Les autres créanciers déclarés n’ont pas usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation :
La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux prévisions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
II – Sur le fond :
Selon l’article L. 741–1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L 724–1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L 724–1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Selon le second alinéa de l’article L. 724-1 du même code, la situation irrémédiablement compromise se caractérise par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures du traitement mentionnées au premier alinéa, c’est-à-dire notamment des mesures d’échelonnement des dettes y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles.
Selon l’article L. 743-2 de ce code, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que les ressources des époux [G], lors du dépôt du dossier à la Banque de France s’établissaient à 2 762 euros, celles-ci étant composées de la prime d’activité (209 euros), du salaire de M. [L] [G] (1 773 euros), de l’allocation logement (162 euros) et des prestations familiales (618 euros).
En octobre 2025, leurs ressources se sont décomposées de la manière suivante :
— prime d’activité : 85,66 euros ;
— allocation de logement familiale : 168 euros ;
— complément familial : 196,60 euros ;
— salaire de M. [L] [G] : 878,50 euros (en raison de 15 jours d’arrêt de travail pour maladie et de la déduction d’un acompte de 600 euros par son employeur).
Toutefois, compte tenu du caractère exceptionnel de ce mois d’octobre 2025, le niveau de salaire de M. [L] [G] sera celui qui avait été retenu par la commission, soit 1 773 euros.
Les ressources des époux [G] peuvent donc être évaluées à 2 223,26 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
L’article L. 731-2 du même code prévoit qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Dans ces conditions, la part des ressources mensuelles des époux [G], après la prise en compte d’un conjoint et de trois enfants à charge, à affecter au maximum à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’établit à 315,50 euros.
La commission a estimé que leurs charges s’établissaient à 2 945 euros, comprenant des charges courantes à hauteur de 61 euros, un forfait chauffage à hauteur de 299 euros, un forfait de base de 1 516 euros, un forfait habitation de 289 euros et un logement de 780 euros. Celles-ci n’ont pas évolué depuis le dépôt de leur dossier.
Dès lors, à la date du jugement, il n’existe aucune capacité de remboursement, celle-ci étant négative à – 721,74 euros (2 223,26 – 2 945 = – 721,74).
L’ensemble de leurs dettes est évalué à 36 718,59 euros.
Par ailleurs, les époux [G] ne disposent d’aucun bien de valeur et Mme [F] [U], qui est sans activité depuis 2020, doit s’occuper de leurs trois enfants, son époux, chauffeur routier, n’étant pas en mesure de le faire en raison de ses contraintes professionnelles.
Dès lors, compte tenu de la situation qui vient d’être décrite, une amélioration notable de leurs ressources n’est objectivement pas envisageable.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont effectivement impuissantes à assurer le redressement des époux [G] et que leur situation, dont il est peu probable qu’elle s’améliore à court ou moyen terme, apparaît irrémédiablement compromise au sens des articles L. 711-1, L. 713-1, L. 724-1 et L. 742-2 du même code.
En outre, leur bonne foi n’est ni contestée, ni contestable.
Par conséquent, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des époux [G], qui est la seule mesure possible, sera adopté.
Il sera rappelé que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes des époux [G], à l’exception des dettes alimentaires, des amendes et réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes résultant de fraude aux organismes de sécurité sociale, et des dettes dont le montant aurait été payé par une caution ou un co-obligé personne physique, et précise que cet effacement s’applique à toutes les dettes arrêtées à la date du 28 août 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Déclare recevable la contestation de la Caisse Fédérale Crédit Mutuel ;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [L] [G] et de son épouse, Mme [F] [U] ;
Rappelle que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes de M. [L] [G] et de son épouse, Mme [F] [U], à l’exception des dettes alimentaires, des amendes et réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes résultant de fraude aux organismes de sécurité sociale, et des dettes dont le montant aurait été payé par une caution ou un co-obligé personne physique, et précise que cet effacement s’applique à toutes les dettes arrêtées à la date du 25 juin 2025 ;
Ordonne la publication de ce jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers du Nord par simple lettre, à M. [L] [G] et à son épouse, Mme [F] [U], et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Devis ·
- Préjudice moral ·
- Terrassement ·
- Mise en demeure ·
- Citation ·
- Procédure civile ·
- Taux légal
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Tantième ·
- Règlement de copropriété ·
- Injonction de faire ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Contrôle ·
- Saisine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Renouvellement
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Allocation ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Restriction
- Canal ·
- Sport ·
- Nom de domaine ·
- Communication audiovisuelle ·
- Mesure de blocage ·
- Communication au public ·
- Sociétés ·
- Droits voisins ·
- Site ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Mauritanie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education ·
- Extrait ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Retard ·
- Juge des référés ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Montant
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Libération
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.