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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 13 avr. 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00014 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DTYZ
AFFAIRE : S.A.S. VITIVISTA C/ S.C.E.A. [Adresse 1]
50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 19 Février 2026
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.A.S. VITIVISTA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 865
Situation :
DEFENDERESSES :
S.C.E.A. DU [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
Par acte du 13 janvier 2026, la SAS VITIVISTA a assigné la SCEA DU CHATEAU JUNAYME devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de la voir condamnée, sur le fondement des articles 1104 du Code civil et L. 441-6 du Code de commerce, à lui payer à titre provisionnel, la somme en principal de 17 012,56 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de mettre à sa charge les dépens de l’instance, en ceux compris l’ensemble des frais inhérents à la procédure, tels que précisément décrits dans les articles 695 et suivants du Code de procédure civile, outre les émoluments des commissaires de justice figurant à l’article A. 444-32 du Code de commerce.
Au soutien de ses prétentions, la SAS VITIVISTA fait valoir que la SCEA DU CHATEAU JUNAYME ne lui a pas réglé la totalité de 3 factures, représentant un total de 17 012,56 pour lui payer les produits phytopharmaceutiques qu’elle lui a livrés entre le 30 avril et le 31 mai 2025. Ses démarches amiables et mises en demeure sont demeurées vaines. Elle est par ailleurs débitrice de plein droit des intérêts conventionnels de retard et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Bien que régulièrement assignée en application des dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, la SCEA DU CHATEAU JUNAYME n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 février 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 14 avril 2026, les parties avisées. L’affaire a finalement été mise à disposition dès le 13 avril 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 835 du Code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il est constant que le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
1- Sur la demande de provision au titre des factures impayées
En versant aux débats le décompte actualisé de la débitrice, édité le 17 décembre 2025, ainsi que les 3 factures correspondantes émises entre le 30 avril 2025 et le 30 juin 2025, la SAS VITIVISTA démontre qu’elle a mis à la disposition de la SCEA DU CHATEAU JUNAYME, exploitante agricole sur la commune de [Localité 1], des produits phytopharmaceutiques pour un prix total de 17 012,56 euros.
La SAS VITIVISTA rapporte la preuve que par lettre recommandé du 25 novembre 2025, elle a vainement tenté d’obtenir le recouvrement de cette somme.
Il sera constaté que bien que régulièrement assignée et informée des enjeux de la présente procédure, la défenderesse, qui n’a jamais contesté ni dans son principe, ni dans son quantum, la créance réclamée, n’a pas comparu.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SAS VITIVISTA, contre laquelle ne s’est dressée aucune opposition.
La SCEA DU CHATEAU JUNAYME sera donc condamnée à lui payer une somme provisionnelle de 17 012,56 euros au titre des 3 factures impayées entre le 30 avril 2025 et le 30 juin 2025.
2- Sur les demandes relatives aux intérêts de retardn et le paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article L. 441-10 du Code de commerce dispose notamment : « I.- Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. (…). / II.- Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…). /. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. (…). ».
L’article D. 441-5 du même Code précise que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. ».
Il est constant d’une part, que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats et, d’autre part, que les termes de l’article L. 441-10 susvisé s’analysant comme dispositions légales supplétives, les pénalités dues, par application de ce texte, ne constituent pas une clause pénale susceptible d’être modérée en raison de leur caractère abusif.
En l’espèce et en tout état de cause, il sera constaté que les conditions générales de vente liant la SAS VITIVISTA rappellent les modalités de règlement applicables, les pénalités fixées en cas de retard de paiement et le montant de l’indemnité forfaitaire due pour frais de recouvrement.
Dans ces conditions, la SCEA DU CHATEAU JUNAYME sera condamnée à payer à la SAS VITIVISTA, à titre provisionnel, le montant des intérêts de retard au taux contractuel à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées.
En outre, la SCEA DU CHATEAU JUNAYME sera condamnée à payer à la SAS VITIVISTA, à titre provisionnel, la somme de 120 euros correspondant au montant total de l’indemnité forfaitaire due, pour 3 factures, au titre des frais de recouvrement prévue par l’article D. 441-5 du Code de commerce.
3- Sur la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir vainement tenté d’obtenir la résolution amiable du litige l’opposant à la SCEA DU CHATEAU JUNAYME, la SAS VITIVISTA a été contrainte d’engager une action en justice.
Par suite, il sera partiellement fait droit à sa demande en condamnant la SCEA DU CHATEAU JUNAYME à lui payer la somme de 500 euros sur ce fondement.
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
Pour le même motif, les dépens seront mis à la charge de la SCEA DU CHATEAU JUNAYME, en ceux compris l’ensemble des frais inhérents à la procédure, tels que précisément décrits dans les articles 695 et suivants du Code de procédure civile, outre les émoluments des commissaires de justice figurant à l’article A. 444-32 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SCEA DU CHATEAU JUNAYME à payer à la SAS VITIVISTA une somme provisionnelle de 17 012,56 euros au titre des 3 factures impayées entre le 30 avril 2025 et le 30 juin 2025,
CONDAMNE la SCEA CHATEAU JUNAYME à payer à la SAS VITIVISTA à titre provisionnel, le montant des intérêts de retard au taux contractuel à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées,
CONDAMNE la SCEA DU CHATEAU JUNAYME à payer à la SAS VITIVISTA à titre provisionnel, la somme de 120 euros correspondant au montant total de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D. 441-5 du Code de commerce,
CONDAMNE la SCEA DU CHATEAU JUNAYME à payer à la SAS VITIVISTA la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS VITIVISTA du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SCEA DU CHATEAU JUNAYME aux dépens de l’instance, en ceux compris l’ensemble des frais visés aux articles 695 et suivants du Code de procédure civile, outre les émoluments des commissaires de justice figurant à l’article A. 444-32 du Code de commerce.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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