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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 17 juil. 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. PICATSOU ET COMPAGNIE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZSO 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. PICATSOU ET COMPAGNIE, demeurant [Adresse 1]
représentée par M.[E] [B]
à :
DEFENDEUR:
Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Lionel PETEAU
GREFFIER : Claudine AUDRAN lors de l’audience du 15 mai 2025
Camille TROADEC lors du délibéré du 17 juillet 2025
DÉBATS : 15 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le 17/07/2025:
Exécutoire à la S.C.I. PICATSOU ET COMPAGNIE
Copie à [Y] [F] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 avril 2024, la SCI PICATSOU ET COMPAGNIE a donné à bail à Madame [Y] [F] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 2] à LORIENT (56100) moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 650 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, la SCI PICATSOU ET COMPAGNIE a fait assigner Madame [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 15 mai 2025 pour voir:
— constater la résiliation de plein droit du bail souscrit entre les parties le 23 avril 2024, par le double jeu de la clause résolutoire une première fois à la date du 22 novembre 2024, et s’il le fallait encore, une seconde fois à la date du 22 décembre 2024,
— constater en conséquence la qualité d’occupante sans droit ni titre de Madame [Y] [F] des lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2] à [Localité 4],
— ordonner son expulsion immédiate des lieux, ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— supprimer ou à tout le moins ramener à 15 jours le délai de deux mois imparti pour quitter les lieux, au vu des circonstances d’introduction et de maintien dans les lieux, par décision spéciale et motivée
— condamner Madame [Y] [F] à lui payer:
— la somme de 7800 euros correspondant aux loyers impayés de juin 2024 à mai 2025 inclus,
— la somme de 620 euros au titre du dépôt de garantie impayé à l’entrée dans les lieux,
— refuser tout délai de paiement à l’occupante,
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et ce jusqu’à libération formelle des lieux,
— la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Y] [F] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la présente assignation et de ses suites,
— rappeler si nécessaire que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit nonobstant appel ou opposition.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 15 mai 2025, la SCI PICATSOU ET COMPAGNIE, a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Elle a précisé que la locataire aurait quitté les lieux sans avoir eu de remise des clés.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [Y] [F] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
La SCI PICATSOU ET COMPAGNIE sollicite de la juridiction la condamnation de Madame [Y] [F] à lui verser la somme de 7800 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au jour de l’audience, mois de mai 2025 inclus.
Absente à l’audience, Madame [Y] [F] n’a pas justifié de versements qui n’auraient pas été pris en compte par la bailleresse.
Madame [Y] [F] sera donc condamnée à payer à la SCI PICATSOU ET COMPAGNIE la somme de 7800 euros au titre des loyers, charges et indemnités d”occupation impayés, suivant décompte arrêté au 15 mai 2025, mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose, dans sa version applicable au présent litige, dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI PICATSOU ET COMPAGNIE produit à l’appui de sa demande le contrat de bail ainsi qu’un décompte actualisé des loyers impayés d’un montant de 7800 euros, mois de mai 2025 inclus.
Le contrat de bail, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de non régularisation des loyers impayés dans le délai de deux mois.
Madame [Y] [F] a laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 lui a été signifié le 21 octobre 2024.
Madame [Y] [F] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI PICATSOU ET COMPAGNIE à la date du 21 décembre 2024.
Sur l’expulsion de la locataire:
Madame [Y] [F] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande de suppression du délai pour quitter les lieux:
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7 du même code, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement. Le texte précise toutefois que le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitat n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
En outre l’article L 412-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
La SCI PICATSOU ET COMPAGNIE forme une demande pour voir supprimer le délai pour quitter les lieux.
En application des textes sus visés, la réduction du délai pour quitter les lieux doit être spécialement motivée. Or la SCI PICATSOU ET COMPAGNIE ne vers aucun élément nécessitant une telle suppression du délai pour quitter les lieux.
Aussi, il convient de débouter la SCI PICATSOU ET COMPAGNIE de cette demande de réduction et de fixer à 2 mois le délai pour quitter les lieux suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 21 décembre 2024, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 650 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la demande de condamnation au paiement du dépôt de garantie:
La SCI PICATSOU ET COMPAGNIE réclame la condamnation de Madame [Y] [F] à lui verser la somme de 620 euros au titre du dépôt de garantie impayé à l’entrée dans les lieux.
Le contrat de bail étant résilié, la demande devient sans objet.
La SCI PICATSOU sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Madame [Y] [F] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [F] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à la SCI PICATSOU la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Madame [Y] [F] à verser à la SCI PICATSOU ET COMPAGNIE la somme de 7800 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au 15 mai 2025, mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI PICATSOU ET COMPAGNIE à la date du 21 décembre 2024.
Dit que l’expulsion de Madame [Y] [F] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Déboute la SCI PICATSOU de sa demande de suppression du délai pour quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 650 euros charges comprises, à compter de la date du 21 décembre 2024 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Condamne Madame [Y] [F] à verser à la SCI PICATSOU ET COMPAGNIE la somme mensuelle de 650 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de juin 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [Y] [F] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne Madame [Y] [F] à payer à la SCI PICATSOU ET COMPAGNIE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [Y] [F] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, Président d’audience et par C.TROADEC , Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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