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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 16 mars 2026, n° 25/07184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/07184 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNR4
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
non comparant
A l’audience du 15 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant exploit date du 11 décembre 2025, Madame [Y] [T] a assigné devant le tribunal judiciaire Monsieur [P] [G] aux fins de :
— Recevoir Madame [Y] en son assignation et la déclarer bien fondée,
— Prononcer la résolution du contrat conclu le 8 juin 2024 entre Madame [Y] [T] et Monsieur [P] [G],
Ce faisant,
— Condamner Monsieur [P] [G] à payer à Madame [Y] [T] la somme de 1208 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025,
— Condamner Monsieur [P] [G] à verser à Madame [Y] [T] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— Condamner Monsieur [P] [G] å verser à Madame [Y] la somme de
1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [P] [G] aux entiers dépens d’ instance.
Conclusions du conseil de Madame [Y] en soutien de sa demande
Madame [Y] a passé commandé à Monsieur [P] (AED TERRASSEMENT) le 8 juin 2024 la création d’une terrasse, avec un acompte de 1.208 euros versé le 10 juin 2024 sur un devis total de 3.020 euros TTC.
Monsieur [P] n’a jamais exécuté les travaux malgré les relances de Madame [Y], y compris une mise en demeure par courrier recommandé et une tentative de conciliation.
Face à l’absence de réponse, Madame [Y] a saisi le tribunal judiciaire pour obtenir le remboursement de l’acompte et une indemnisation.
Elle se fonde sur les articles 1217, 1224 et 1227 du code civil pour demander la résolution du contrat aux torts de Monsieur [P].
Elle réclame le remboursement de l’acompte de 1.208 euros, majoré des intérêts légaux à compter du 20 mars 2025 (date de la première mise en demeure), ainsi qu’une indemnisation de 1.000 euros pour le préjudice moral subi en raison de l’inexécution fautive et prolongée du contrat.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 janvier 2026 où seul a comparu Madame [Y] [T] représentée par son conseil.
L’assignation n’a pas été remise à la personne de Monsieur [P] [G] et un procès-verbal de remise à étude a été établi conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire, .
Il est fait renvoi aux écrits et pièces pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions de Madame [Y] [T] conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Selon devis du 8 juin 2024, Madame [Y] a commandé à Monsieur [P] (AED TERRASSEMENT) la création d’une terrasse, pour un montant de 3.020 euros TTC.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le devis imposait des obligations aux deux parties.
Madame [Y] a respecté la sienne en versant l’acompte de 1208 euros le 10 juin 2024.
Des pièces produites aux débats, il ressort que Monsieur [P] [G] n’a pas effectué les travaux demandés malgré les relances de Madame [Y] et sa lettre de mise en demeure en date du 20 mars 2025.
N’ayant pas effectué les travaux, Monsieur [P] a manqué à son obligation que lui imposait les termes du devis.
En conséquence, il y a lieu de faire application de l’article 1217 du code civil qui dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Il est fait droit à la demande de Madame [Y] et il est prononcé la résolution du contrat conclu les 8 juin 2024 entre Madame [Y] [T] et Monsieur [P] [G].
Selon ce même article, Monsieur [P] [G] est condamné à rembourser à Madame [Y] la somme de 1208 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025.
Sur le préjudice moral
Il est caractérisé par la contrariété ressentie par Madame [Y] de voir que les travaux malgré ses relances n’ont pas été effectués.
Monsieur [P] est condamné à verser à Madame [Y] la somme de 500 euros au titre de ce préjudice.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts.
Monsieur [P] [G] est condamné à payer à Madame [Y] [T] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code civil.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [G] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 8 juin 2024 entre Madame [Y] [T] et Monsieur [P] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] à rembourser à Madame [Y] [T] la somme de 1208 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] à payer à Madame [Y] [T] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral :
CONDAMNE Monsieur [P] [G] à payer à Madame [Y] [T] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
Le Greffier, Le Président,
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