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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 18 févr. 2026, n° 24/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] ( CCC ), CPAM DU BAS RHIN ( CCC + FE ) |
Texte intégral
N° RG 24/00952 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5MF
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00119
N° RG 24/00952 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5MF
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.S. [1] (CCC)
CPAM DU BAS RHIN (CCC + FE)
— avocat (CCC) par LS
Me Valéry ABDOU
Le :
Pour le Greffier
Me Valéry ABDOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : Géraldine RIEHL
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 18 Février 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Laurent BOISRAME lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame Valérie SCHNEIDER, munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/00952 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5MF
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 20 mars 2019, à 10h15, Monsieur [Q] [W] était victime d’un accident du travail en ce qu’il souffrait d’une fracture du poignet droit.
Le 10 novembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin fixait la date de consolidation de Monsieur [Q] [W] au 31 décembre 2023.
Le 09 janvier 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SAS [1] qu’elle octroyait à Monsieur [Q] [W] un taux d’incapacité permanente de 15 % pour son accident du travail en date du 20 mars 2019.
Le 28 février 2024, la SAS [1] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 18 mars 2024, le Docteur [I], médecin désigné par l’employeur, concluait son avis médical en indiquant qu’un taux d’incapacité permanente de 08 % serait plus approprié vu la très légère diminution de la mobilité en flexion-extension du poignet dominant avec perte de la force de serrage.
Le 07 mai 2024, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’employeur.
Le 05 juillet 2024, la SAS [1] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du taux d’incapacité octroyé à son salarié.
Le 22 octobre 2024, le Docteur [E], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que le taux de 15 % octroyé était justifié par l’atteinte du poignet avec une limitation des mouvements de flexion/ extension accompagnée d’une diminution de la force de serrage.
Le 18 décembre 2024, le Docteur [C], médecin conseil, rédigeait un avis médical pour la juridiction en indiquant que le salarié avait été victime d’un écrasement de sa main occasionnant une fracture des deux os de l’avant-bras avec une compression du nerf ulnaire, qu’il avait subi deux opérations chirurgicales et que suite à la consolidation, il demeurait en terme de séquelles une limitation légère de la mobilité du poignet dominant, une force de serrage de la main très diminuée, une absence de force au niveau des pollicidigitales et une raideur des quatrième et cinquième doigts.
Le 05 mars 2025, la juridiction de céans ordonnait un supplément de consultation clinique afin de respecter le contradictoire.
Le 20 mai 2025, le Professeur [E], médecin désigné par la juridiction de céans, complétait sa consultation clinique en indiquant qu’après avoir pris en compte l’avis médical du médecin désigné par l’employeur, un taux d’incapacité permanente de 10 % indemniserait justement les séquelles dont souffrait le salarié.
Le 20 juin 2025, le Docteur [C], médecin conseil, rédigeait un nouvel avis médical pour la juridiction en indiquant que tant le médecin de l’employeur que le médecin désigné par la juridiction de céans oubliait de prendre en considération l’atteinte à la main pour calculer le taux d’incapacité permanente.
Le 13 octobre 2025, la SAS [1] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’opposabilité d’un taux d’incapacité permanente de 10 %.
N° RG 24/00952 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5MF
Le 20 octobre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 17 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 18 février 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [1].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la Caisse primaire d’assurance maladie se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;
Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit un taux de 15 % pour un blocage du poignet dominant en rectitude ou extension et sans atteinte de la pronosupination (1.1.2), un taux compris entre 04 % et 06 % pour une raideur de l’annulaire (1.2.2) et un taux compris entre 04 % et 08 % pour une raideur de l’auriculaire (1.2.2) ;
Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale ne prévoit pas un taux unique pour une atteinte de la main mais une étude dynamique d’évaluation de la réduction des compétences pour fixer le taux d’incapacité permanente de la main ;
Attendu sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que l’organisme social échoue à rapporter la preuve de la mise en œuvre par le médecin conseil lors de l’évaluation du taux d’incapacité permanente du salarié suite à son accident du travail de l’étude dynamique de la main pour fixer une incapacité permanente en lien avec les séquelles de la main prétendument ignorées par le médecin désigné par la juridiction de céans dans sa consultation clinique alors même qu’il n’est pas acquis au débat que cette prétendue séquelle de la main ait été retenue par le médecin conseil ;
Attendu qu’une fois écarté l’argumentation relative à la séquelle de la main, la juridiction de céans se doit de vérifier si les séquelles connues et attribuées à l’accident du travail ont été correctement évaluées ;
Attendu qu’en l’espèce, les trois séquelles en lien avec l’accident du travail sont une limitation légère de la mobilité du poignet dominant, une raideur de l’annulaire et une raideur de l’auriculaire ;
Attendu que concernant les raideurs des doigts, la solution est simple puisqu’il faut retenir le taux minimum de 04 % pour chacun des deux doigts soit 08 % pour ces derniers ;
Attendu que concernant la limitation légère du poignet dominant, la solution est plus complexe dans la mesure le barème fixe le taux pour un blocage mais par pour cette séquelle qui se trouve être évaluée à 02 % par le médecin désigné par la juridiction de céans si l’on tient compte du fait qu’il a nécessairement pris en compte les raideurs des doigts, sauf que cela ne ressort pas de son analyse médicale ;
Attendu que ce taux de 02 % d’incapacité permanente, qui apparait ridiculement bas, pourrait faire échos à l’analyse médicale du médecin désigné par l’employeur qui parle d’une très légère diminution de la mobilité en flexion-extension mais qui en même temps propose un taux de 08 % d’incapacité totale de travail sans aborder la question de la raideur des doigts ;
Attendu qu’à l’aune de l’insuffisante précision des consultations cliniques du Docteur [E], de la proposition du Docteur [I], médecin désigné par l’employeur, de retenir un taux d’incapacité permanente de 08 % pour une limitation légère des mouvements du poignet dominant et du nécessaire ajout d’un taux de 08 % pour les raideurs des deux doigts, le taux d’incapacité permanente octroyé par le Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de 15 % semble dès lors parfaitement justifié sur le plan médical puisque la juridiction de céans arrive à un taux d’incapacité permanente de 16 % en application du barème ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer opposable à la SAS [1] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 09 janvier 2024 octroyant un taux d’incapacité permanente de 15 % à Monsieur [Q] [W].
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [1] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée vu qu’elle a dû engager des frais pour ce contentieux (le coût de ses agents qui ont rédigé, le coût de ses agents audienciers et le coût des deux consultations cliniques) ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [1] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [1] ;
DÉBOUTE la SAS [1] de sa prétention à se voir déclarer opposable un taux d’incapacité permanente de 10 % dans le cadre de l’accident du travail de Monsieur [Q] [W] en date du 20 mars 2019 ;
DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 09 janvier 2024 octroyant un taux d’incapacité permanente de 15 % à Monsieur [Q] [W] pour son accident du travail en date du 20 mars 2019 ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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