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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 18 juil. 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Juillet 2025
N° RG 25/00276 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDS3
DEMANDERESSE :
S.A. SEC SILVERA
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 399 528 751, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Carol AIDAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. HAKIKI AVOCATS
Immatriculée au RCS sous le numéro 887 831 865, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Alexandre DAZIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 23 Mai 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 17 mars 2022, la société HAKIKI AVOCATS a commandé à la société SEC SILVERA, notamment, une table GERRIT pour un coût de 8740 euros HT.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2023, la société SEC SILVERA a fait assigner la société HAKIKI AVOCATS devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS afin de condamnation, notamment, à lui communiquer une date de livraison de la table sous astreinte et à lui payer la somme provisionnelle de 22.294,59 euros.
Par ordonnance prononcée le 31 mars 2023, le juge des référés a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : à :
Le demandeur a sollicité la radiation de l’affaire, qui a été prononcée par ordonnance du 12 avril 2024.
Les parties ont conclu une transaction le 17 mai 2024.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 24 mars 2025, la société SEC SILVERA a demandé le rétablissement de l’affaire, qui a donc été réinscrite.
Suivant conclusions soutenues lors de l’audience tenue le 23 mai 2025, la société SEC SILVERA a sollicité de :
— Condamner par provision la société HAKIKI ASSOCIES à lui payer la somme de 7347,22 euros TTC au titre de la facture KF099755, outre intérêts au taux légal x10 à compter du 1er jour suivant l’échéance de la facture,
— Condamner la société HAKIKI ASSOCIES à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, elle a fait valoir que la société HAKIKI ASSOCIES n’a pas respecté les termes du protocole d’accord en refusant de prendre livraison de la nouvelle table commandée, et en s’abstenant de régler le solde dû.
Elle s’est par conséquent estimée fondée à être payée par provision du coût de la première table livrée conformément au bon de commande, mais abusivement refusée par le défendeur, sous déduction de la remise commerciale accordée dans le cadre du protocole d’accord, qui ne prévoit pas de clause résolutoire.
La société HAKIKI ASSOCIES, anciennement dénommée HAKIKI AVOCATS, a demandé de :
— Débouter la société SEC SILVERA de ses demandes,
— La condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Au soutien, elle a fait valoir que le périmètre du litige est limité par les termes du protocole d’accord.
Elle a conclu à l’existence de contestations sérieuses interdisant de faire droit à la demande provisionnelle en paiement dès lors que le demandeur a manqué à son obligation de délivrance de la table dans le délai prévu, le libérant de son obligation de paiement.
Elle a ajouté, au visa des articles 2044, 1134, 1603 et 1610 du code civil, que le délai de livraison de 12 semaines prévu au protocole constituait une condition essentielle de son consentement, qui n’a pas été respectée, justifiant la résolution du contrat.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur la demande provisionnelle en paiement
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2052 suivant prévoit que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il s’en déduit qu’une transaction, portant sur une instance née, met fin au procès en cours.
En l’espèce, la société SEC SILVERA sollicite la condamnation provisionnelle de la société HAKIKI AVOCATS au titre du contrat de vente conclu entre elle.
Toutefois, il doit être relevé que les parties ont transigé postérieurement à la saisine de la présente juridiction de sorte que l’instance initiale ne peut être poursuivie, étant précisé qu’il excède les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résolution d’une transaction.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement formulée par la société SEC SILVERA.
2 / Sur les autres demandes
La société SEC SILVERA, partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés. Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement formulée par la société SEC SILVERA à l’encontre de la société HAKIKI ASSOCIES ;
Condamne la société SEC SILVERA aux dépens ;
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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