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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 14 mai 2026, n° 26/03498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/03498 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OKRQ
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/03498 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OKRQ
Affaire jointe N°RG 26/3499
Le 14 Mai 2026
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Stéphanie MILANO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 09 mai 2026 par le préfet de la Marne faisant obligation à Monsieur [R] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 mai 2026 par M. LE PRÉFET DE LA MARNE à l’encontre de M. [R] [Y], notifiée à l’intéressé le le même jour à 19h15 ;
1) Vu le recours de M. [R] [Y] daté du 12 mai 2026 , reçu le 12 mai 2026 à 14h10 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de M. LE PRÉFET DE LA MARNE datée du 13 mai 2026, reçue le 13 mai 2026 à 13h58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [R] [Y]
né le 25 Juillet 1997 à [Localité 2] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 13 mai 2026 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Nicolas CLAUSMANN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [R] [Y] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE LA MARNE enregistrée sous le N° RG 26/03498 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OKRQ et celle introduite par le recours de M. [R] [Y] enregistré sous le N°RG 26/3499 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le Conseil de M. [Y] soutient oralement, à l’appui du recours en contestation introduit par son client, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard notamment des garanties de représentation de l’intéressé;
— Sur l’insuffisance de motivation
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quatre-vingt seize heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap; que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2024- 42 du 26 janvier 2024, le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, sous réserve d’avoir, au préalable, procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de l’étranger;
Attendu, en l’espèce, que la Préfecture retient, aux termes de l’arrêté litigieux, que M. [Y] est défavorablement connu de la police et de la justice, de sorte que son comportement constitue une menace pour l’ordre public; qu’il a de nouveau été placé en garde à vue le 9 mai 2026 pour des faits de menaces de mort réitérées; qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2019 sans chercher à régulariser sa situation, et ne s’est jamais conformé à l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée en 2022;
Qu’en l’état, la Préfecture, qui n’était pas tenue de mentionner de façon exhaustive l’ensemble des éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, a suffisamment motivé sa décision de placement en rétention au regard des critères prévus par la loi;
Qu’en conséquence, ce moyen est rejeté;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’article L. 741-1 précité précise, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Attendu qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence;
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort des pièces produites par les parties et des débats que M. [Y] est défavorablement connu de l’autorité judiciaire, le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire portant mention de 12 condamnations depuis 2016, dont sept à des peines d’emprisonnement ferme, de sorte que son comportement constitue une menace pour l’ordre public au sens des dispositions légales précitées;
Attendu, par ailleurs, que M. [Y], s’il se prévaut à l’audience d’une adresse stable chez sa tante, [Adresse 2] à [Localité 3], a déclaré, lors de son placement en garde à vue le 9 mai dernier (procédure classée sans suite par le parquet), résider au [Adresse 3] à [Localité 3], de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer de son lieu de résidence effectif;
Attendu, enfin, que M. [Y] se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2019 et n’a jamais cherché à exécuter l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet depuis 2022; qu’assigné à résidence le 17 octobre 2022, il n’avait d’ailleurs pas respecté son obligation de pointage (cf procès-verbal d’audition du 21 novembre 202 du commissariat de police de [Localité 3] produit par la Préfecture); que ses garanties de représentation sont donc insuffisantes;
Attendu qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la Préfecture n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant de placer M. [Y] en rétention dans l’attente de son éloignement;
Qu’en conséquence, ce second moyen est rejeté et M. [Y] débouté de son recours en contestation;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; que la Préfecture a sollicité le 11 mai 2026 un laissez-passer auprès des autorités camerounaises lesquelles ont reconnu le 12 mai 2026 M. [Y] comme l’un de leurs ressortissants; qu’un routing d’éloignement a été sollicité le même jour auprès du Ministère de l’Intérieur;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête du Préfet;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [R] [Y] enregistré sous le N°RG 26/3499 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE LA MARNE enregistrée sous le N° RG 26/03498 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OKRQ ;
DÉCLARONS le recours de M. [R] [Y] recevable ;
REJETONS le recours de M. [R] [Y] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE LA MARNE recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [Y] au centre de rétention administrative de [Localité 4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 14 mai 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 14 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 mai 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE LA MARNE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 14 Mai 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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