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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 21 mai 2026, n° 24/13703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/13703 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C55ZT
N° MINUTE :
Assignation du :
30 septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [S] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ISRAEL)
représentée par Me Sarah BENBELKACEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0898
DEFENDEURS
S.C.I. [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.C.I. DU [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5] – CALIFORNIE (Etats- Unis)
Monsieur [H] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6] (Etats-Unis)
Madame [F] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7] (Etats -Unis)
Madame [O] [P]
[Adresse 6]
[Localité 8] (Etats-Unis)
Monsieur [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Z] [P]
[Adresse 7] [Localité 9][Adresse 8] [Adresse 9]
[Localité 10] – (Etats-Unis)
Tous les huit représentés par Maître Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0100
Madame [B] [P]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Madame [R] [P]
[Adresse 11]
[Localité 11] (ISRAËLL)
Toutes les deux représentées par Maître Alexis TOMBOIS de la SELEURL TOMBOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0535
Madame [E] [P]
[Adresse 12]
[Localité 12]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 9 mars 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 mai 2026.
ORDONNANCE
rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
[T] [P] est décédé le [Date décès 1] 2014, laissant pour lui succéder, ses deux fils M. [C] [P] et [X] [P], ayant tous deux renoncé à la succession.
Leurs enfants viennent, par représentation à la succession de [T] [P] :
M. [H] [P], Mme [F] [P], Mme [O] [P], M. [I] [P], Mme [U] [P] et Mme [Z] [P] en représentation de M. [X] [P],Mme [E] [P], Mme [B] [P] et Mme [M] [P] en représentation de M. [C] [P].
Selon testament olographe en date du 23 avril 2002, [T] [P] a légué la totalité des parts lui appartenant au sein de différentes SCI à Chaja Hela [W] veuve [A], laquelle est décédée le [Date décès 2] 2018 laissant pour lui succéder sa fille Mme [S] [A].
Au jour de son décès, [T] [P] détenait des parts sociales notamment dans la SCI dans [Adresse 13] à hauteur de 10 % et dans la SCI [1], à hauteur de 40%, les autres parts des deux sociétés étant détenues par les héritiers de [T] [P].
Par jugement du 8 août 2018, confirmé par décision de la cour d’appel de Paris du 27 mai 2020, le tribunal de grande instance de Paris a débouté les héritiers de [T] [P] de leur demande de nullité du testament du 23 avril 2002 et ordonné la délivrance du legs.
Par un arrêt rendu le 27 mai 2020, la cour d’appel de [Localité 1] a confirmé le jugement avec la précision que le legs résultant du testament du 23 avril 2002 doit être délivré à Mme [S] [A] en sa qualité d’héritière de sa mère.
Par lettres du 27 juillet 2020 Mme [A] a sollicité la mise en œuvre des procédures d’agrément au gérant des SCI [Adresse 2] et Saint Paul Les Rosiers.
Mme [A] a fait assigner les consorts [P] et les deux SCI devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc afin qu’il soit statué sur son agrément et d’obtenir des provisions au titre des droits de mutation.
Par ordonnance de référé du 29 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a « dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes à voir ordonner la désignation d’un administrateur ad hoc aux fins notamment de tenue d’une assemblée générale dans la SCI [Adresse 2] et dans la SCI [2] et tendant à voir allouer une provision ».
Par arrêt du 10 octobre 2024, la cour d’appel de [Localité 1] a confirmé l’ordonnance de référé.
Un pourvoi a été formé à l’encontre de l’arrêt du 10 octobre 2024, actuellement en cours d’instruction devant la Cour de cassation.
Parallèlement, par actes de commissaire de justice en date du 19 août 2024, Mme [A] a fait assigner les SCI [Adresse 2] et Saint Paul [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de leur faire interdiction de vendre les biens immobiliers dont elles sont propriétaires tant qu’elle n’a pas été agréée ou, à défaut, qu’elle ait reçu la valeur des parts léguées.
Cette instance est en cours, enregistrée sous le RG 24/11149.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 11 décembre 2025, sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 septembre et 1er octobre 2024, Mme [A] a fait assigner Mmes et MM. [H], [F], [O], [I], [U], [Z], [E], [B] et [M] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris en vue d’obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes en réparation de ses préjudices.
Il s’agit de la présente instance.
Dans ses conclusions signifiées le 25 mars 2025, Mme [A] demande au tribunal de :
« 1. A titre principal : Mandataire ad hoc
DÉSIGNER tel mandataire ad hoc qu’il lui plaira avec pour mission de mettre en œuvre les procédures d’agréments dans les conditions décrites aux statuts des SCI SAINT PAUL ROSIERS et [Adresse 2]
ENJOINDRE à [H], [G], [O], [I], [U], [Z] [P] de participer aux procédures d’agrément sous astreinte de 1.500 (mille cinq-cent) € par jour de retard chacun
2. A titre subsidiaire : Agrément tacite
JUGER que le silence des associés des SCI [Adresse 2] et SAINT PAUL ROSIERS à la demande d’agrément formée par [S] [A] vaut agrément tacite
Par conséquent :
JUGER que [S] [A] est associée des SCI [Adresse 2] et SAINT [Adresse 14]
ORDONNER qu’il soit procédé aux modifications statutaires liées à la transmission des parts de Monsieur [T] [P] et aux formalités subséquentes.
3. A titre très subsidiaire et conservatoire : Paiement du legs
ORDONNER à [H], [G], [O], [I], [U], [Z], [E], [B] et [R] [P] de payer le legs de [S] [A]
4. En tout état de cause : Réparation
JUGER que le silence de [H], [G], [O], [I], [U], [Z], [P] relatif à la demande d’agrément formulée par [S] [A] est fautive
JUGER que [S] [A] subit un préjudice d’ordre patrimonial et extrapatrimonial
CONDAMNER solidairement [H], [G], [O], [I], [U], [Z], [P] à payer à [S] [A] la somme de 979 000€ à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER solidairement [H], [G], [O], [I], [U], [Z], [E], [B] et [Y] [P] à payer la somme de 10.000€ (dix-mille euros) à [S] [A] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER solidairement [H], [G], [O], [I], [U], [Z], [E], [B] et [R] [P] aux entiers dépens. »
Par actes de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, Mme [A] a fait assigner la SCI [Adresse 2] et la SCI [3] en intervention forcée. L’affaire a été enregistrée sous le RG 25/05071 et le juge de la mise en état a ordonné le 23 juin 2025 la jonction de cette instance avec la présente instance.
Dans leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 octobre 2025, la SCI [3], la SCI du [Adresse 2], Mmes et MM. [H], [F], [O] [I], [U] et [Z] [P] demandent au juge de la mise en état de :
« Sur l’exception de procédure,
SURSEOIR à STATUER sur les demandes de Madame [S] [A] jusqu’au délibéré du
pourvoi en cassation formé par cette dernière contre l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] du 10 octobre 2024 et jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure RG 24/11149 que Madame [A] a elle-même introduite ;
Sur les fins de non-recevoir,
JUGER PRESCRIT le droit de Madame [S] [A] à être payée de son legs ;
En conséquence :
JUGER que Madame [S] [A] ne dispose d’aucun intérêt présent, né et actuel à agir contre les défendeurs au fond, et pas plus à agir en paiement de son legs ;
JUGER IRRECEVABLE Madame [S] [A] tant en son action qu’en ses demandes
En tout état de cause
CONDAMNER Madame [S] [A] à payer à chacun des concluants aux présentes la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 16.000 euros au total ;
CONDAMNER Madame [S] [A] à payer les dépens de la présente instance, avec faculté de distraction au profit de la [Etablissement 1] Avocats, en la personne de Maître Jérôme CASEY, avocat au Barreau de PARIS ; »
Dans leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 6 mars 2026, Mmes [Y] et [B] [P] demandent au juge de la mise en état de :
« JUGER Mesdames [Y] et [B] [P] bien fondées et recevables en leurs demandes ;
JUGER que Madame [S] [A] ne justifie pas d’une demande de paiement du legs dans le délai de 5 ans suivant le décès de [T] [P] ;
JUGER en conséquence son droit au paiement du legs manifestement prescrit ;
En conséquence :
JUGER Madame [S] [A] irrecevable dans le cadre de la présente procédure, ne disposant d’aucun intérêt à agir contre les concluantes ;
JUGER IRRECEVABLE Madame [S] [A] tant en son action qu’en ses demandes ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Mme [S] [A] au paiement à [Y] et [B] [P] au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me MAHZOUM, Avocate »
Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 mars 2026, Mme [A] demande au juge de la mise en état de :
« 1. Sur la demande de sursis à statuer
FAIRE DROIT à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation (pourvoi P2421038)
REJETER la demande de sursis à statuer dans l’attente qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure RG 24/11149
2. Sur les fins de non-recevoir
JUGER que l’action en paiement du legs de parts sociales formée par Madame [A] n’est pas prescrite
JUGER mal fondé le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action de [S] [A] ;
Par conséquent :
REJETER la fin de non-recevoir opposée par les SCI [2] et [Adresse 2], ainsi que par [H], [F], [O], [I], [U] et [Z] [P].
3. En tout état de cause
REJETER les demandes accessoires des SCI [4] PAUL [5] et [Adresse 15]
CONDAMNER in solidum les SCI [2] et [Adresse 2], ainsi que par [H], [F], [O], [I], [U] et [Z] [P] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER in solidum les SCI [2] et [Adresse 15], ainsi que par [H], [F], [O], [I], [U] et [Z] [P], à payer les depens de la présente instance, avec faculté de distraction au profitde [Etablissement 2] Benbelkacem »
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
Mme [E] [P], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
À l’audience du 9 mars 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de sursis à statuer :
La SCI [3], la SCI du [Adresse 2], Mmes et MM. [H], [F], [O] [I], [U] et [Z] [P] demandent au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation et jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure RG 24/11149.
Ils indiquent que les demandes formulées par Mme [A] de désignation d’un administrateur ad hoc, d’agrément, et indemnitaires ne peuvent être formées que si elle est associée des sociétés, qualité que seul le paiement de son legs peut lui conférer. Ils soulignent que cette question a été soulevée dans le cadre de l’instance en référé et fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation. Ils ajoutent que le tribunal judiciaire de Paris est également saisi de demandes relatives aux SCI, dans le cadre d’une instance initiée par Mme [A], qui a fait l’objet d’un incident. Ils estiment qu’il existe un risque de rendre des décisions contradictoires justifiant le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation et d’une décision définitive dans l’instance RG 24/11149.
Mme [A] acquiesce à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation et s’oppose à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision dans l’instance RG 24/11149.
Elle soutient que l’arrêt de la Cour de cassation a intervenir aura une incidence sur la présente instance.
Elle estime en revanche que l’issue de la présente instance n’est pas liée à celle de l’instance RG 24/11149, la circonstance de l’interdiction ou non de la vente des actifs des deux SCI étant sans influence sur le sort des demandes formulées dans le cadre de la présente instance.
Mmes [Y] et [B] [P] ne formulent aucune prétention ni aucune observation sur la demande de sursis à statuer.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Il résulte de l’article 73 du code de procédure civile que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, l’instance est suspendue par la décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance de l’événement.
En dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis, notamment dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la procédure de pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 1] le 10 octobre 2024 est en cours d’instruction devant la Cour de cassation.
La cour d’appel était saisie de demandes similaires.
La décision de la Cour de cassation à intervenir aura une incidence sur le litige soumis au tribunal.
Il apparaît en conséquence dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 10 octobre 2024.
En revanche, les demandes formulées dans le cadre de l’instance en cours devant le tribunal judiciaire de Paris enregistrée sous le RG 24/11149, à l’encontre des deux SCI uniquement, sont indépendantes de la présente instance. Il n’apparait pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive rendue dans cette instance.
Sur les fins de non-recevoir
La SCI [3], la SCI du [Adresse 2], Mmes et MM. [H], [F], [O] [I], [U] et [Z] [P] demandent au juge de la mise en état de dire irrecevables l’action et les demandes de Mme [A].
Ils soutiennent d’abord que le droit d’agir de Mme [A] aux fins de paiement de son legs est prescrit. Ils indiquent que si elle a demandé la délivrance de son legs, elle n’en a jamais demandé le paiement, et ne peut plus former une demande de paiement du legs, qui est prescrite le 9 mai 2019, s’agissant d’une action personnelle et mobilière.
Ils indiquent ensuite, que compte tenu de la prescription de la demande en paiement de son legs, Mme [A] n’a pas la qualité d’associée, et ne dispose dès lors d’aucun intérêt à agir à l’égard des défendeurs.
Mmes [Y] et [B] [P] demandent au tribunal de déclarer l’action et les demandes de Mme [A] irrecevables.
Elles soutiennent au visa de l’article 2224 du code civil , qu’il existe une distinction entre la délivrance du legs et le paiement du legs, et que Mme [A] qui a obtenu la délivrance de son legs n’en a pas demandé le paiement dans le délai de 5 ans à compter du décès de [T] [P], si bien que la demande de paiement du legs est prescrite depuis le 9 mai 2019.
Elles estiment qu’en conséquence, n’étant plus créancière de la succession, elle n’a plus aucun droit et n’est pas recevable à formuler des demandes dans le cadre de la présente instance.
Mme [A] soutient que l’action en paiement d’un legs ne nait que de la délivrance du legs, si bien que la prescription de l’article 2224 du code civil ne court qu’à compter de la délivrance du legs. Elle estime que la délivrance judiciaire du legs résultant de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 27 mai 2020, la demande de paiement du legs, formée par conclusions signifiées le 25 mars 2025, n’est donc pas prescrite, si bien que la fin de non-recevoir doit être rejetée. Elle estime avoir naturellement intérêt à agir en paiement du legs dont la délivrance a été ordonnée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de ces textes, qu’en l’absence de restriction légale, l’action est ouverte à ceux qui ont intérêt à être entendus sur le fond de leurs prétentions, l’existence du droit invoqué, tant par le demandeur que par le défendeur, n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent que la décision à venir de la Cour de cassation pourra avoir une incidence sur les fins de non-recevoir tirées d’une part, de la prescription de la demande en paiement du legs, au visa de l’article 2224 du code civil, et d’autre part, du défaut d’intérêt à agir en l’absence de qualité de Mme [A] d’associée des SCI ou de droits de celle-ci dans la succession qui découle de la prescription.
Il apparait donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les fins de non-recevoir dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
Par ailleurs, conformément à l’article 789 du code de procédure civile, compte tenu de la complexité du moyen soulevé, il convient de dire que les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut d’intérêt à agir de Mme [A] seront examinées par la juridiction qui statuera sur le fond.
Les parties sont invitées à reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées au tribunal, au fond.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la présente décision ne dessaisissant pas le tribunal, il convient de réserver les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposé dans le cadre du présent incident, si bien que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Conformément aux articles 380, 544 et 795 du code de procédure civile, le jugement qui, sans trancher le principal, prononce le sursis à statuer, ne peut être frappé d’appel qu’avec l’autorisation du premier président de la cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes des parties dans le cadre de la présente instance, dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 10 octobre 2024 (RG 24/01499) enregistré numéro de pourvoi P2421038,
REJETTE la demande de sursis à statuer sur les demandes des parties dans le cadre de la présente instance, dans l’attente de l’issue de l’instance en cours devant le tribunal judiciaire de Paris, enregistrée sous le RG n°24/11149,
ORDONNE le sursis à statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut d’intérêt à agir, dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 10 octobre 2024 (RG 24/01499) enregistré numéro de pourvoi P2421038,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris du 16 novembre 2026 à 13h30, pour communication de la décision de la Cour de cassation, à défaut information sur l’avancement de la procédure, et éventuelles conclusions en défense,
REJETTE la demande des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens de l’instance.
Faite et rendue à [Localité 1] le 21 mai 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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