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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 20 mars 2026, n° 20/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVREa rendu le jugement suivant :
N° RG 20/00175 – N° Portalis DB2V-W-B7E-FMOJ
[B], [H], [L] [X]
C/
[E], [Y] [V]
— ------------------------------------
la SELARL BENARD
la SELARL [1]
— --------------------------------------
MK/LB
LRM (renvoi devant le notaire)
Copie exécutoire à :
— Me Laetitia BENARD de la SELARL BENARD
— Me Thomas DUGARD de la SELARL VD & ASSOCIES
Copie certifiée conforme à :
— Maître [W] (notaire [Localité 1])
+ Copie au dossier
Le
LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [B], [H], [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (BAS RHIN)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laetitia BENARD de la SELARL BENARD, avocate au barreau du HAVRE,
DÉFENDEUR
Madame [E], [Y] [V]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Thomas DUGARD de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN,
L’affaire appelée en Audience publique de plaidoirie le 06 Février 2026 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lucille BRICAUD, Greffier lors des débats et du prononcé, en présence de Madame Pauline HAFFRAY, Attachée de Justice, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [X] et Mme [E] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 4] et ce, sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage préalable reçu par Maître [P], notaire [Localité 1].
Vu l’ordonnance de non conciliation du 1er juillet 2016,
Vu le jugement du 8 juin 2018 par lequel le juge aux affaires familiales du Havre a prononcé leur divorce,
Vu le jugement du 12 février 2021, par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [B] [X] et Mme [E] [V], désigné Me [W], notaire au Havre, afin de procéder à ces opérations et sursis à statuer sur les demandes relatives aux créances invoquées par M. [B] [X],
Vu le projet d’état liquidatif et le procès-verbal de dires établis par Maître [W],
Vu le rapport du 1er juillet 2024, dans lequel le juge commis a rappelé les points d’accord et de désaccord comme suit :
POINTS D’ACCORD
— L’indemnité d’occupation due par M. [B] [X], à retenir pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 (700 euros par mois, soit 8.400 euros au total).
POINTS DE DESACCORDS SUBSISTANTS :
— Mme [E] [V] demande que l’estimation du terrain soit revalorisée en tenant compte des différences avec le terrain voisin vendu nu (servitude et enclavement)
— Mme [E] [V] conteste la valeur du bien immobilier, certaines sommes n’ayant pas été déduites pour le calcul du profit subsistant
— Mme [E] [V] conteste la valorisation du coût de la construction
— Mme [E] [V] affirme que l’intégralité des revenus de Monsieur doivent être retenus au titre de la contribution aux charges du mariage, car elle-même n’avait pas de revenus
— Mme [E] [V] soulève que le véhicule a été acquis au titre de la contribution aux charges du mariage et n’ouvre pas droit à créance
— Mme [E] [V] conteste l’apport de 28.880,77 euros invoqué par M. [B] [X], la preuve n’étant pas rapportée que ces fonds proviennent de comptes personnels
— Mme [E] [V] conteste être redevable de toute créance envers M. [B] [X] au titre du financement de la construction et des travaux, d’une part, et de l’acquisition du véhicule d’autre part, et fait valoir que les fonds versés à ce titre doivent être considérés comme des apports de revenus et non de capital.
— Mme [E] [V] sollicite un droit de créance au titre de la moitié des loyers perçus concernant le bien indivis situé [Localité 1]
— Mme [V] conteste la reconnaissance de dette, aux motifs qu’elle ne respecte pas les conditions de validité (absence de signature de M. [B] [X]) et qu’elle a été souscrite sous la menace.
— Mme [E] [V] fait valoir que le versement de 10.000 euros reçu de M. [B] [X] constitue une avance sur ses droits dans l’indivision et non un acompte constituant une créance entre époux
— Mme [E] [V] demande la proratisation de la créance au titre du remboursement de la taxe foncière pour l’année 2016, comme cela a été retenu pour l’assurance habitation
— Mme [V] conteste le compte d’administration pour la période post divorce
et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Vu les dernières écritures dans l’intérêt de M. [B] [X], notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, aux termes desquelles il sollicite de :
— Homologuer l’état liquidatif établi par Maître [Z] [W] et renvoyer les parties devant Maître [W] aux fins d’établir l’acte constituant le partage.
— Lui attribuer les biens et droits dans l’ensemble en copropriété sis [Adresse 3] [Localité 1],
— Condamner Madame [E] [V] à lui payer la somme de 160.541,90€ au titre de la soulte due avec intérêts au taux légal, à compter de la décision à intervenir.
— Condamner Madame [E] [V] à lui payer la somme de 161 500 € au titre de sa sur-contribution aux charges du mariage, ce avec intérêts au taux légal, à compter de la décision à intervenir.
— Condamner Madame [E] [V] à lui payer la somme de 6.000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les dernières écritures dans l’intérêt de Mme [E] [V], notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, aux termes desquelles elle sollicite de :
— la recevoir dans l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions et l’en déclarer bien fondée ;
— Débouter M. [B] [X] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;
— Rejeter la demande d’homologation du rapport de Maître [W] ;
— Fixer le montant de la créance due à Monsieur [X] à la somme de 76.021,30 euros correspondant uniquement aux points suivants à l’exclusion de tout autre :
* Financement des biens et droits immobiliers sur [Localité 5] : 70.000 euros
* Financement de l’impôt foncier et de l’assurance sur son bien : 1.021,3 euros
* La moitié de l’avance faite à elle : 5.000 euros
— Fixer le montant de la créance due à madame [V] à la somme de 55.500 euros correspondant aux points suivants :
* La moitié de la somme prélevée par M. [B] [X] sur le compte indivis, soit 37.000 euros.
* La moitié de la somme prélevée par Monsieur sur les supports d’assurance vie, soit 18.500 euros
— Entériner la proposition liquidative de Madame [V], à savoir :
LIQUIDATION :
Actif indivis :
— Biens et droits immobiliers sis à [Localité 5] : 70.000 euros.
— Compte d’administration de monsieur : 41.293,06 euros (sous réserve de ne pas retenir la reconnaissance de dette de 14.000 euros).
Passif indivis :
— Compte d’administration de Madame [V] : 50 euros
Balance :
— Actif indivis …………………………………….111.293,06 euros
— Passif indivis…………………………………… 50,00 euros
— Soit un actif net indivis de ………………….111.243,06 euros
DETERMINATION DES DROITS DES PARTIES :
Monsieur [X] a droit :
— La moitié de l’actif net :……………………………..55.621,53 euros
— Créance due par elle après compensation avec celle due par M. [B] [X] : (76021,30 – 55.500 euros)…………………… 20.521,3 euros
Soit au total 76.142,83 euros.
Madame [V] a droit :
— La moitié de l’actif net :……………………………..55.621,53 euros
— Remboursement de son compte d’administration 50,00 euros
— Créance due à M. [B] [X] ……………………………20.521,30 euros
Soit au total 35.150,53 euros.
PROPOSITION D’ATTRIBUTIONS :
Monsieur [X] :
— Appartement et cave [Localité 6] : 70.000 euros
— Son compte d’administration par confusion avec lui-même : 41.293,06 euros
— Soulte à devoir à madame [V] : 35.150,23 euros
TOTAL EGAL AU MONTANT DE SES DROITS : 76.142,83 euros
Madame [X] :
— Soulte due par monsieur à madame [V] : 35.150,23 euros
— A défaut, et si par extraordinaire une créance entre époux devait être octroyée au bénéfice de Monsieur [X] s’agissant de créances revendiquées relatives au financement du bien immobilier lui appartenant, juger que le calcul du profit subsistant devra s’opérer à raison des conditions suivantes :
— Fixer la valeur du terrain d’assiette de l’ancien domicile conjugal à la somme de 85.000 euros
— Soustraire du montant de la valeur des constructions réévaluées les frais de mise en vente dont les diagnostics immobiliers et la plus-value immobilière acquittés par elle
— Condamner Monsieur [X] à régler à Madame [V] une soulte de 35.150,23 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
— Lui donner acte de ce qu’elle n’est pas opposée à ce que l’appartement indivis soit attribué exclusivement à M. [X], à charge pour ce dernier de prendre en charge les frais notariés résultant de cette attribution.
— Renvoyer le dossier à Maître [W], notaire, pour établissement de l’acte définitif en fonction des points tranchés par la présente juridiction.
— Condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 6.000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’intervention de Maître [W].
— Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu l’ordonnance de clôture du 28 janvier 2026, et la fixation de l’affaire à l’audience du 6 février 2026,
Vu la mise en délibéré de la décision au 20 mars 2026, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif
L’homologation d’un projet d’état liquidatif, dans le cadre d’un partage judiciaire, suppose que celui-ci ait été établi par le notaire désigné par le juge, conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile et plus particulièrement aux articles 1373 et 1375.
En l’espèce et conformément aux prescriptions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a dressé un projet d’état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Il a également consigné les dires des parties sur ce projet.
S’agissant des points de désaccord avec ce projet :
Sur les demandes de M. [B] [X] relatives à sa surcontribution aux charges du mariage
L’article 1374 du code de procédure civile dispose que toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte des points de désaccords listés par le juge commis dans son rapport saisissant le tribunal est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 29 janvier 2024 que le notaire a enregistré le dire suivant de M. [B] [X] : « je suis d’accord avec le rapport remis par l’étude », s’en référant pour le surplus aux dires adressés par son avocat.
Le juge commis, dans son rapport, n’a dès lors constaté aucun désaccord de M. [B] [X] avec le projet soumis par le notaire commis.
Dès lors, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le caractère irréfragable ou non de la clause relative à la contribution aux charges du mariage figurant à l’article 2 du contrat de mariage des parties, les demandes de M. [B] [X] doivent être déclarées irrecevables.
— Sur la demande de Mme [E] [V] relative au chèque de 74 000 débité du compte indivis
De la même manière, ce point n’apparaît pas dans les dires de Mme [E] [V], celle-ci contestant globalement le compte d’administration postérieur au divorce alors qu’il est constant que cette somme a été prélevée en 2014 soit avant le divorce.
Dès lors, la demande de ce chef doit être déclarée irrecevable.
— Sur les financements apportés par M. [B] [X] pour la construction du domicile conjugal à [Localité 7]
L’article 214 du code civil dispose que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Toutefois, cette contribution doit s’exécuter, sauf convention contraire, au moyen des revenus des époux. La clause présente au contrat de mariage des parties ne constitue nullement une dérogation à ce principe.
Ainsi, dans le cadre d’une séparation de biens, il est désormais de jurisprudence constante qu’un apport en capital de fonds personnels de l’un des époux pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition ou l’amélioration par voie de construction d’un bien affecté à l’usage familial ou pour rembourser de manière anticipée la part de l’autre dans le prêt d’acquisition ou d’amélioration d’un bien affecté à l’usage familial peut donner lieu à créance et n’est pas considéré comme une contribution aux charges du mariage.
Mme [E] [V] estime en premier lieu que cette jurisprudence ne doit pas s’appliquer au cas d’espèce en ce que son époux était expatrié, qu’il ne participait pas aux charges du quotidien et que sa contribution se concrétisait par des versements en capital ponctuels.
Cette argumentation n’apparaît toutefois pas suffisamment démontrée par les éléments produits aux débats, et ce alors que si Mme [E] [V] justifie avoir versé l’intégralité de ses salaires sur un compte joint ouvert à la caisse d’épargne (n°….287), depuis lequel était prélevé un certain nombre de dépenses courantes du ménage (courses, voyages, téléphonie, assurance, dépenses pour les enfants etc.), M. [B] [X] justifie également de prélèvement de sommes correspondant aux charges du mariage depuis un autre compte (impôts, crédits, nourriture, vacances et loisirs). Dès lors, il ne peut être soutenu que M. [B] [X] ne participait pas régulièrement aux charges du mariage et que sa contribution intervenait uniquement via des versements de capitaux ponctuels.
En outre, la provenance des sommes évoquées, à savoir un compte courant et non un compte d’épargne, est sans incidence sur leur qualification de fonds personnels d’un des époux.
Mme [E] [V] conteste également le fait que la somme de 10 000 francs versée à titre d’acompte ait été retenue alors qu’elle correspondait selon elle à une somme versée par ses soins à cette même période sur le compte de son époux à cette fin. Elle justifie ainsi d’un virement émis à hauteur de la somme de 10 855,07 francs en date du 9 février 1996 au profit de son époux. Or la somme de 10 000 francs d’acompte a été versée par chèque du 12 février 1996 en suite du contrat signé le 3 février de cette même année (p.51 défenderesse et pièce 57.14 demandeur). Si le relevé de compte du demandeur, pour cette même période, ne fait pas apparaître la somme précédemment évoquée mais à l’inverse laisse apparaître un virement de 100 000 francs de M. [B] [X] au bénéfice de Mme [E] [V], au regard de la concomitance de l’ensemble de ces opérations, il n’apparaît pas suffisamment démontré que cet acompte correspondrait à des fonds personnels de M. [B] [X] ouvrant droit à créance sur le fondement de la jurisprudence précitée.
Dès lors, la créance sollicitée sur ce fondement sera rejetée et le rapport infirmé sur ce point.
S’agissant des versements de 223 138 francs (pièce 89.8) et 34 072,22 francs (pièce 57.13), si Mme [E] [V] estime qu’il s’agit de revenus et non de capitaux, il n’apparaît pas que cet argument soit de nature à remettre en cause le fait qu’il s’agissait de fonds personnels de l’époux.
Dès lors, au regard de ces versements, en capital, depuis le compte de M. [B] [X] à des dates concomitantes à celles mentionnées sur les documents liés à la construction, la position retenue par notaire sera confirmée et il sera retenu une créance de M. [B] [X] de ces deux chefs.
S’agissant enfin du remboursement anticipé du prêt à hauteur de 189 445.42 francs en date du 13 février 2001 (pièce 57.11) soit 28 880,77 €, si Mme [E] [V] conteste que ce versement ait servi à cette fin, il ressort des tableaux récapitulatifs des comptes produits en pièce 34 par M. [B] [X] et non contestés qu’à compter de cette date, un changement important dans le montant des échéances de crédit intervient, laissant raisonnablement supposer qu’un nouvel échéancier ait été conclu, bien que non produit.
Cette créance, suffisamment étayée, sera dès lors retenue.
S’agissant de l’évaluation de ces créances, les parties ne contestent pas qu’elle ait vocation à être faite à hauteur du profit subsistant, seuls les valeurs et le mode de calcul étant contestés.
S’agissant ainsi des valeurs retenues par le notaire dans ses calculs :
— La valeur de 72 000 euros pour la valeur actualisée du terrain nu repose sur un calcul prenant pour hypothèse le prix moyen au m² du terrain mitoyen vendu nu concomitamment par Mme [E] [V]. Toutefois, cette dernière argue de l’inopportunité de cette comparaison alors que le terrain vendu nu est enclavé et accessible uniquement via une servitude de passage. Elle fait également état d’un terrain dégradé, ayant nécessité une baisse de prix de ce fait. Elle n’apporte toutefois au soutien de sa demande de réévaluation aucun élément de comparaison permettant de retenir une valorisation plus élevée, notamment aucune vente de terrain nu tierce permettant de retrouver un prix supérieur au m². Dès lors, l’évaluation du notaire sera retenue sur ce point.
— Mme [E] [V] estime que doivent être déduits de la valeur actualisée du bien retenue les diverses charges issues de la vente (frais de diagnostics, plus-value). Toutefois, ces sommes, qui constituent des frais de vente à la seule charge de Mme [E] [V] et qui portent également sur le terrain, ne peuvent dès lors être retenus pour fixer la valeur du bien actualisée. Dès lors, la demande sur ce point sera rejetée et le chiffrage retenu par le notaire commis confirmé.
— Sur la proratisation de l’impôt foncier au 1er juillet 2016
Il ressort du rapport notaire commis que celui-ci a retenu qu’aucune créance entre époux ne pourrait être revendiquée à ce titre durant le mariage, étant rappelé que les parties ont, dans leur contrat de mariage, décidé d’une présomption de contribution à proportion de leurs devoirs, ce sur quoi les parties n’ont pas formé d’observation.
La date des effets du divorce entre les époux ayant été retenue au 1er juillet 2016, rien ne s’oppose à ce qu’un prorata de la taxe foncière sur l’année 2016 soit appliqué et que la créance de M. [B] [X] sur ce point soit proratisée.
La demande de Mme [E] [V] sur ce fondement sera dès lors accueillie.
— Sur la reconnaissance de dette du 13 janvier 2015 pour la somme de 14 000 euros
L’article 1376 du code civil précise le formalisme attendu de la reconnaissance de dette. Ce formalisme peut toutefois être assoupli, conformément à l’article 1360 du code civil, en cas d’impossibilité morale comme cela est usuellement retenu dans le cadre du mariage.
En l’espèce, Mme [E] [V] ne conteste pas avoir signé une telle reconnaissance de dette, faisant toutefois état d’une violence morale au soutien de laquelle elle n’apporte aucun élément probatoire. Ce document constitue dès lors un commencement de preuve par écrit conformément à l’article 1362 du code civil.
En outre, il ressort des termes de cette reconnaissance de dette que celle-ci porte sur les sommes dues au titre du prêt relatif à la véranda. Or, il ressort de l’échéancier produit par le demandeur (pièce 59) que cette somme de 14 000 euros correspond globalement aux échéances déjà payées au 13 janvier 2015.
Cette reconnaissance de dette apparaît dès lors corroborée par d’autres éléments et n’a au surplus pas la même cause que la somme retenue dans le cadre du projet du notaire commis, en page 13, à savoir le remboursement par anticipation du prêt numéro 8267235 consenti par la Caisse d’épargne à hauteur de 40 000 € remboursable en 72 mois le 20 juillet 2017 pour un montant de 13 080,29 € (pièces 60 à 62 demandeur).
Dès lors, cette somme sera retenue et le projet du notaire commis confirmé sur ce point.
— Sur la somme de 10 000 euros versée à Mme [E] [V] à son départ
En l’espèce, les parties s’accordent sur le versement d’une somme de 10 000 € à Mme [E] [V] lors de son départ du domicile conjugal et s’opposent uniquement sur la qualification juridique donnée à cette somme.
Il ressort de la pièce numéro 11 de la défenderesse que, par ce versement, M. [B] [X] accepte de verser à son épouse cette somme à titre d’avance sur le partage de leurs biens. Toutefois, cette expression ne peut suffire à considérer que les parties se sont entendues sur le fait que les fonds dont est issue cette somme seraient des fonds indivis, et ce alors qu’il n’est pas contesté que cette somme a été versée depuis un compte personnel à M. [B] [X] (pièce 34 demandeur).
Dès lors, la qualification retenue par le notaire ainsi que ses conséquences mathématiques seront confirmées.
— Sur la demande de Mme [E] [V] relative aux rachats partiels d’assurance vie en 2014
Mme [E] [V] estime que les fonds objet de ces rachats partiels étaient indivis de sorte qu’elle aurait droit à la moitié des sommes rachetées.
En matière de séparation de biens, l’article 1538 du code civil dipose que ‘tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien.
Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne, ou même, s’ils lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre époux.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.'
En l’espèce, pour justifier sa position, Mme [E] [V] indique que le fait que les fonds ayant alimenté les contrats d’assurance-vie proviennent d’un compte joint impose de les qualifier de fonds indivis. Elle ne conteste toutefois pas que ce compte joint aurait été alimenté exclusivement par des fonds prorpes de son époux.
Dès lors, la présomption que les fonds figurant sur le compte joint seraient indivis étant réfragable, il convient de constater qu’il n’est pas contesté que la preuve contraire est apportée par M. [B] [X] .
Dès lors, en l’absence d’élément suffisants pour fonder sa demande, le notaire commis ayant justement relevé que les fonds personnels dont Mme [E] [V] démontrait le versement n’excédaient pas les fonds restant sur les contrats à l’issue des rachats partiels, la solution retenue par le notaire commis sera confirmée sur ce point.
***
Au regard de l’ensemble de ces éléments le projet d’état liquidatif ne pourra être homologué en l’état mais il sera renvoyé devant Me [W] aux fins d’établir un acte de partage conforme aux dispositions de la présente décision.
Sur l’attribution au profit de M. [B] [X] des biens et droits dans l’ensemble en copropriété sis [Adresse 3]
Au regard des conclusions concordantes des parties sur ce point, leur accord sera constaté.
Sur les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les parties succombant chacune partiellement en leurs prétentions et l’instance ayant été menée dans leur intérêt à toutes deux, il convient de mettre à leur charge, par moitié, les dépens de l’instance.
En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment et au regard de la situation de chacune des parties, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Si Mme [E] [V] sollicite que conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge écarte l’exécution provisoire de droit, elle n’explique pas en quoi celle-ci serait incompatible avec la nature de l’affaire au regard des sommes consignées chez le notaire et des sommes perçues lors de la vente du bien sis à [Localité 7].
Aussi, et conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE les demandes de M. [B] [X] relatives à sa surcontribution aux charges du mariage irrecevables,
DECLARE la demande de Mme [E] [V] relative au chèque de 74 000 débité du compte indivis irrecevable,
DIT que la somme de 10 000 francs versée à titre d’acompte ne pourra être retenue comme une créance de M. [B] [X] à l’égard de Mme [E] [V] ;
CONFIRME le rapport du notaire commis sur les versements de 223 138 francs et 34 072,22 francs versés dans le cadre de la construction du bien sis à [Localité 7] et sur le remboursement anticipé du prêt à hauteur de 189 445.42 francs en date du 13 février 2001, constitutifs de créances de M. [B] [X] à l’égard de Mme [E] [V], ainsi que sur le mode de calcul de ces créances,
DIT que la créance de M. [B] [X] au titre de la taxe foncière pour l’année 2016 devra faire l’objet d’un prorata, seule la part portant sur la période postérieure au 1er juillet 2016 pouvant être retenue comme une créance de M. [B] [X] à l’égard de Mme [E] [V] ;
CONFIRME le rapport du notaire commis s’agissant de la reconnaissance de dette du 13 janvier 2015 pour la somme de 14 000 euros ;
REJETTE la demande de Mme [E] [V] de modification des éléments retenus au titre des rachats partiels d’assurance-vie en 2014,
CONSTATE l’accord des parties sur l’attribution des biens et droits dans l’ensemble en copropriété sis [Adresse 3] à M. [B] [X] ;
REJETTE la demande d’homologation du projet d’état liquidatif établi par Me [W] ;
RENVOIE les parties devant Maître [W], notaire [Localité 1], aux fins d’établir un acte de partage conforme aux dispositions de la présente décision,
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
REJETTE toute autre demande.
En foi de quoi, le Jugement a été signé par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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