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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 31 janv. 2025, n° 24/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00130 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXPL
Jugement du 31 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00130 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXPL
N° de MINUTE : 24/00332
DEMANDEUR
Madame [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
CNAV – [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Décembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00130 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXPL
Jugement du 31 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [E] née [U] bénéficie depuis le 1er mars 2020 d’une retraite personnelle substituée à une pension d’invalidité.
Par lettre du 24 février 2023, la [6] ([8]) a rejeté sa demande de majoration pour tierce personne en l’absence des documents médicaux demandés par le service médical.
Le 24 mars 2023, le médecin conseil rendait un avis défavorable d’ordre médical à l’attribution d’une majoration tierce personne, l’assurée pouvant accomplir seule les actes ordinaires de la vie.
Par lettre du 31 août 2023, reçue le 4 septembre 2023, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable de la [8] d’une demande en paiement de ses prestations et de notification de la décision de majoration pour tierce personne.
Par requête reçue le 26 décembre 2023 au greffe, Mme [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande en paiement de la majoration tierce personne à compter du 1er mars 2020.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour saisine de la commission médicale de recours amiable par la [8]. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [F] [E], comparant en personne, a déposé et soutenu oralement des écritures. Elle demande au tribunal de :
— lui accorder le bénéfice de la majoration pour tierce personne à compter du 1er mars 2020,
— condamner la [8] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle soutient qu’elle a sollicité cette majoration dès le dépôt de sa demande de retraite le 29 août 2019 et que la [8] n’a pas été diligente dans l’instruction de celle-ci. Elle fait valoir qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de la majoration.
Elle indique que l’ensemble des pièces médicales a bien été transmis le 13 février 2023 puis le 7 mars 2023.
Elle soutient qu’en l’absence de réponse du service médical, en application de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, l’accord est réputé donné. Elle indique qu’elle n’a jamais eu connaissance de l’avis rendu par le médecin conseil, produit par la [8].
Elle précise qu’elle a présenté une demande d’aide humaine auprès de la maison départementale des personnes handicapées à compter du 16 juillet 2013 ainsi qu’une demande de passage en catégorie 3 au titre de l’invalidité en 2013 puis 2018.
Par conclusions reçues le 4 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience du 2 décembre 2024, la [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que sa décision est fondée sur l’avis du service médical qui s’impose à elle et qu’il appartient à l’assurée de produire son dossier médical, la caisse ne pouvant en obtenir communication auprès du service médical.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de majoration pour tierce personne
Aux termes de l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, “une majoration pour aide constante d’une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d’invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l’article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d’invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l’âge auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé.
Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d’une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d’une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l’article L. 351-8, lorsqu’ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d’invalidité prévues au 3° de l’article L. 341-4.”
Aux termes de l’article L. 341-4 du même code, “En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.”
Aux termes de l’article R. 355-1 du même code, “L’âge avant lequel les conditions d’attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l’article L. 355-1, est celui prévu au 1° de l’article L. 351-8.
La majoration pour aide constante d’une tierce personne prévue à l’article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d’attribution sont remplies, quelle que soit la durée d’assurance accomplie par l’assuré.
Cette majoration est due à la date d’entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d’attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies.”
Il résulte des pièces de la procédure que Mme [E], née en 1958, a été informée par lettre de la [7] ([9]), envoyée le 24 juillet 2019, que sa pension de d’invalidité allait être remplacée par une pension de retraite à l’âge de 62 ans.
Mme [E] soutient qu’elle a sollicité la majoration pour tierce personne au moment de sa demande de retraite. Elle produit deux pages du formulaire de demande de retraite personnelle complétée le 28 août 2019 sur lequel elle a indiqué qu’elle perçoit une pension d’invalidité et, à la main, dans la rubrique 7 – cessation de vos activités – qu’elle est handicapée avec besoin d’accompagnement.
Il n’est pas établi par les pièces versées au débat que Mme [E] a sollicité dès cette date la majoration pour tierce personne. En tout état de cause, pour pouvoir en bénéficier, elle devait bénéficier, à cette date, d’une pension d’invalidité de catégorie 3. Mme [E] bénéficie d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie depuis le 19 août 1997. La [9] a refusé le passage en catégorie 3, décision confirmée par jugement du tribunal judiciaire de ce jour, rendu sous la référence RG 24/0131.
Par suite, Mme [E] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la majoration tierce personne à la date du 1er mars 2020.
La [8] produit la demande de majoration datée du 5 août 2022 transmise par Mme [E] qu’elle a instruite. Après avoir rejeté la demande en l’absence de transmission des éléments médicaux par lettre du 24 février 2023, elle se prévaut d’un avis défavorable du service médical rendu le 24 mars 2023. Elle produit la fiche de liaison médico-administrative complétée par le docteur [N] qui a rendu un “avis défavorable d’ordre médical à l’attribution d’une majoration tierce personne d’une pension d’inaptitude au travail : l’assurée peut accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Date d’effet de la décision : 01/09/2022.” La [8] indique dans ses écritures que Mme [E] bénéficie d’une retraite au titre de l’inaptitude au travail, ce qui résulterait de la notification du 27 août 2021.
Mme [E] produit le “rapport médical d’inaptitude au travail” complété par le docteur [M] le 8 novembre 2022 mentionnant :
— principale cause d’inaptitude : “perte d’autonomie nécessite 1/3 personne pour courants de la vie (se laver, course, ménage …)”
— réduction de la capacité de l’intéressée : 80 %
— s’agit-il d’un état définitif : oui
— l’état de santé du requérant nécessite-t-il l’aide d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie : “oui depuis le 2 mars 2018”.
Contrairement à la conclusion de ce rapport, le médecin conseil a estimé que Mme [E] pouvait accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Mme [E] produit de nombreuses pièces au soutien de son recours qui attestent de ses nombreuses pathologies ainsi que des attestations complétées par son aidant qui l’assiste au quotidien. Toutefois, ces pièces ne remettent pas en cause l’avis rendu par le médecin conseil et ne sont pas de nature à établir qu’elle n’est pas en capacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie.
Par suite, les conditions permettant de bénéficier de la majoration tierce personne ne sont pas remplies. La demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Mme [E] soutient que la [8] a commis une faute dans le traitement de son dossier. Il résulte toutefois des pièces de la procédure que la [8] a régulièrement répondu aux demandes présentées par l’assurée.
Mme [E] ne caractérise aucune faute de la part de la [8] de sorte qu’il ne peut être établi de lien entre les préjudices qu’elle décrit et une éventuelle faute de cet organisme.
Dans ces conditions, sa demande de dommages intérêts ne peut qu’être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Mme [E], partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de majoration pour tierce personne ;
Rejette la demande de dommages-intérêts ;
Met les dépens à la charge de Mme [F] [E] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique Relav Pauline Jolivet
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